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Document C2005/006/22
Judgment of the Court (Third Chamber) of 28 October 2004 in Case C-148/03 (reference for a preliminary ruling from the Oberlandesgericht München): Nürnberger Allgemeine Versicherungs AG v Portbridge Transport International BV (Brussels Convention — Articles 20 and 57(2) — Failure by the defendant to enter an appearance — Defendant domiciled in another Contracting State — Geneva Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road — Conflict between conventions)
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 28 octobre 2004 dans l'affaire C-148/03 (demande de décision préjudicielle de l'Oberlandesgericht München): Nürnberger Allgemeine Versicherungs AG contre Portbridge Transport International BV (Convention de Bruxelles — Articles 20 et 57, paragraphe 2 — Défaut de comparution du défendeur — Défendeur domicilié sur le territoire d'un autre État contractant — Convention de Genève relative au contrat de transport international de marchandises par route — Conflit de conventions)
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 28 octobre 2004 dans l'affaire C-148/03 (demande de décision préjudicielle de l'Oberlandesgericht München): Nürnberger Allgemeine Versicherungs AG contre Portbridge Transport International BV (Convention de Bruxelles — Articles 20 et 57, paragraphe 2 — Défaut de comparution du défendeur — Défendeur domicilié sur le territoire d'un autre État contractant — Convention de Genève relative au contrat de transport international de marchandises par route — Conflit de conventions)
JO C 6 du 8.1.2005, p. 13–13
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
8.1.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 6/13 |
ARRÊT DE LA COUR
(troisième chambre)
du 28 octobre 2004
dans l'affaire C-148/03 (demande de décision préjudicielle de l'Oberlandesgericht München): Nürnberger Allgemeine Versicherungs AG contre Portbridge Transport International BV (1)
(Convention de Bruxelles - Articles 20 et 57, paragraphe 2 - Défaut de comparution du défendeur - Défendeur domicilié sur le territoire d'un autre État contractant - Convention de Genève relative au contrat de transport international de marchandises par route - Conflit de conventions)
(2005/C 6/22)
Langue de procédure: l'allemand
Dans l'affaire C-148/03, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle, en application du protocole du 3 juin 1971 relatif à l'interprétation par la Cour de justice de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, introduite par l'Oberlandesgericht München (Allemagne), par décision du 27 mars 2003, parvenue à la Cour le 31 mars suivant, dans la procédure Nürnberger Allgemeine Versicherungs AG contre Portbridge Transport International BV, la Cour (troisième chambre), composée de M. A. Rosas, président de chambre, M. R. Schintgen (rapporteur) et Mme N. Colneric, juges, avocat général: M. A. Tizzano, greffier: M. R. Grass, a rendu le 28 octobre 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:
L'article 57, paragraphe 2, sous a), de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l'adhésion du royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, par la convention du 25 octobre 1982 relative à l'adhésion de la République hellénique, par la convention du 26 mai 1989 relative à l'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise et par la convention du 29 novembre 1996 relative à l'adhésion de la république d'Autriche, de la république de Finlande et du royaume de Suède, doit être interprété en ce sens que la juridiction d'un État contractant, devant laquelle est attrait le défendeur domicilié sur le territoire d'un autre État contractant, peut fonder sa compétence sur une convention spéciale à laquelle est également partie le premier État et qui comporte des règles spécifiques sur la compétence judiciaire, même lorsque le défendeur, dans le cadre de la procédure en cause, ne se prononce pas sur le fond.