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Document C2005/006/15
Judgment of the Court (Second Chamber) of 11 November 2004 in Case C-425/02 (reference for a preliminary ruling from the Cour administrative): Johanna Maria Boor, née Delahaye v Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative (Safeguarding of employees' rights in the event of a transfer of an undertaking to the State — Possibility for the State to impose rules of public law — Reduction of the amount of remuneration)
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 11 novembre 2004 dans l'affaire C-425/02 (demande de décision préjudicielle de la Cour administrative): Johanna Maria Delahaye, épouse Boor, contre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative (Maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprise à l'État — Possibilité, pour l'État, d'imposer les règles de droit public — Réduction du montant de la rémunération)
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 11 novembre 2004 dans l'affaire C-425/02 (demande de décision préjudicielle de la Cour administrative): Johanna Maria Delahaye, épouse Boor, contre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative (Maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprise à l'État — Possibilité, pour l'État, d'imposer les règles de droit public — Réduction du montant de la rémunération)
JO C 6 du 8.1.2005, p. 9–9
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
8.1.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 6/9 |
ARRÊT DE LA COUR
(deuxième chambre)
du 11 novembre 2004
dans l'affaire C-425/02 (demande de décision préjudicielle de la Cour administrative): Johanna Maria Delahaye, épouse Boor, contre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative (1)
(Maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprise à l'État - Possibilité, pour l'État, d'imposer les règles de droit public - Réduction du montant de la rémunération)
(2005/C 6/15)
Langue de procédure: le français
Dans l'affaire C-425/02, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par la Cour administrative (Luxembourg), par décision du 21 novembre 2002, parvenue à la Cour le 25 novembre 2002, dans la procédure Johanna Maria Delahaye, épouse Boor, contre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, la Cour (deuxième chambre), composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, M. C. Gulmann et Mme N. Colneric (rapporteur), juges, avocat général: M. P. Léger, greffier: Mme M. Múgica Arzamendi, administrateur principal, a rendu le 11 novembre 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:
La directive 77/187/CEE du Conseil, du 14 février 1977, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d'entreprises, d'établissements ou de parties d'établissements, doit être interprétée en ce sens qu'elle ne s'oppose pas en principe à ce que, en cas de transfert d'entreprise d'une personne morale de droit privé à l'État, celui-ci, en tant que nouvel employeur, procède à une réduction du montant de la rémunération des travailleurs concernés aux fins de se conformer aux règles nationales en vigueur relatives aux employés publics. Toutefois, les autorités compétentes appelées à appliquer et à interpréter lesdites règles sont tenues de le faire dans toute la mesure du possible à la lumière de la finalité de ladite directive en tenant notamment compte de l'ancienneté du travailleur, dans la mesure où les règles nationales régissant la situation des employés de l'État prennent en considération l'ancienneté de l'employé de l'État pour le calcul de sa rémunération. Dans l'hypothèse où un tel calcul aboutit à une réduction substantielle de la rémunération de l'intéressé, pareille réduction constitue une modification substantielle des conditions de travail au détriment des travailleurs concernés par le transfert, de sorte que la résiliation de leur contrat de travail pour ce motif doit être considérée comme intervenue du fait de l'employeur, conformément à l'article 4, paragraphe 2, de la directive 77/187.