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Document C2005/006/06

    Arrêt de la Cour (grande chambre) du 9 novembre 2004 dans l'affaire C-203/02 [demande de décision préjudicielle de la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)]: The British Horseracing Board Ltd e.a. contre William Hill Organization Ltd (Directive 96/9/CE — Protection juridique des bases de données — Droit sui generis — Obtention, vérification ou présentation du contenu d'une base de données — Partie (non) substantielle du contenu d'une base de données — Extraction et réutilisation — Exploitation normale — Préjudice injustifié causé aux intérêts légitimes du fabricant — Base de données hippiques — Listes de courses — Jeux de paris)

    JO C 6 du 8.1.2005, p. 4–4 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    8.1.2005   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 6/4


    ARRÊT DE LA COUR

    (grande chambre)

    du 9 novembre 2004

    dans l'affaire C-203/02 [demande de décision préjudicielle de la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)]: The British Horseracing Board Ltd e.a. contre William Hill Organization Ltd (1)

    (Directive 96/9/CE - Protection juridique des bases de données - Droit sui generis - Obtention, vérification ou présentation du contenu d'une base de données - Partie (non) substantielle du contenu d'une base de données - Extraction et réutilisation - Exploitation normale - Préjudice injustifié causé aux intérêts légitimes du fabricant - Base de données hippiques - Listes de courses - Jeux de paris)

    (2005/C 6/06)

    Langue de procédure: l'anglais

    Dans l'affaire C-203/02, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Royaume-Uni), par décision du24 mai 2002, parvenue à la Cour le 31 mai 2002, dans la procédure The British Horseracing Board Ltd e.a. contre William Hill Organization Ltd, la Cour (grande chambre), composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann, C. W. A. Timmermans, A. Rosas et K. Lenaerts (rapporteur), présidents de chambre, MM. J.-P. Puissochet, R. Schintgen, Mme N. Colneric et M. J. N. Cunha Rodrigues, juges, avocat général: Mme C. Stix-Hackl, greffier: Mmes M. Múgica Arzamendi et M.-F. Contet, administrateurs principaux a rendu le 9 novembre 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

    1)

    La notion d'investissement lié à l'obtention du contenu d'une base de données au sens de l'article 7, paragraphe 1, de la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données, doit s'entendre comme désignant les moyens consacrés à la recherche d'éléments existants et à leur rassemblement dans ladite base. Elle ne comprend pas les moyens mis en œuvre pour la création des éléments constitutifs du contenu d'une base de données.

    La notion d'investissement lié à la vérification du contenu de la base de données au sens de l'article 7, paragraphe 1, de la directive 96/9 doit être comprise comme visant les moyens consacrés, en vue d'assurer la fiabilité de l'information contenue dans ladite base, au contrôle de l'exactitude des éléments recherchés, lors de la constitution de cette base ainsi que pendant la période de fonctionnement de celle-ci. Des moyens consacrés à des opérations de vérification au cours de la phase de création d'éléments par la suite rassemblés dans une base de données ne relèvent pas de cette notion.

    Les moyens consacrés à l'établissement d'une liste des chevaux participant à une course et aux opérations de vérification s'inscrivant dans ce cadre ne correspondent pas à un investissement lié à l'obtention et à la vérification du contenu de la base de données dans laquelle figure cette liste.

    2)

    Les notions d'extraction et de réutilisation au sens de l'article 7 de la directive 96/9 doivent être interprétées comme se référant à tout acte non autorisé d'appropriation et de diffusion au public de tout ou partie du contenu d'une base de données. Ces notions ne supposent pas un accès direct à la base de données concernée.

    La circonstance que le contenu de la base de données a été rendu accessible au public par la personne qui l'a constituée ou avec son consentement n'affecte pas le droit de cette dernière d'interdire les actes d'extraction et/ou de réutilisation portant sur la totalité ou sur une partie substantielle du contenu d'une base de données.

    3)

    La notion de partie substantielle, évaluée de façon quantitative, du contenu d'une base de données au sens de l'article 7 de la directive 96/9 se réfère au volume de données extrait et/ou réutilisé de la base et doit être appréciée par rapport au volume du contenu total de la base.

    La notion de partie substantielle, évaluée de façon qualitative, du contenu d'une base de données se réfère à l'importance de l'investissement lié à l'obtention, à la vérification ou à la présentation du contenu de l'objet de l'acte d'extraction et/ou de réutilisation, indépendamment du point de savoir si cet objet représente une partie quantitativement substantielle du contenu général de la base de données protégée.

    Relève de la notion de partie non substantielle du contenu d'une base de données toute partie ne répondant pas à la notion de partie substantielle d'un point de vue tant quantitatif que qualitatif.

    4)

    L'interdiction énoncée à l'article 7, paragraphe 5, de la directive 96/9 vise les actes non autorisés d'extraction et/ou de réutilisation qui, par leur effet cumulatif, tendent à reconstituer et/ou à mettre à la disposition du public, sans autorisation de la personne qui a constitué la base de données, la totalité ou une partie substantielle du contenu de ladite base, et qui portent ainsi gravement atteinte à l'investissement de cette personne.


    (1)  JO C 180 du 27.7.2002.


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