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Document E2004C1223(03)

    Décision de l'autorité de surveillance de l'AELE n° 148/04/COL du 30 juin 2004 concernant des mesures fiscales dans le domaine de l'environnement (Norvège)

    JO C 319 du 23.12.2004, p. 30–61 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    23.12.2004   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 319/30


    DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE DE L'AELE N o 148/04/COL

    du 30 juin 2004

    concernant des mesures fiscales dans le domaine de l'environnement

    (NORVÈGE)

    (2004/C 319/08)

    L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE DE L'AELE,

    vu l'accord sur l'Espace économique européen (1), et notamment ses articles 61 à 63,

    vu l'accord entre les États de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice (2), et notamment son article 24, ainsi que son protocole 3 (3),

    vu les règles de procédure et de fond dans le domaine des aides d'État (4), et notamment les dispositions de leur chapitre 15 (5),

    vu la décision de l'Autorité d'ouvrir la procédure formelle d'enquête (6),

    après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations (7), conformément aux dispositions du chapitre 5 de l'encadrement des aides d'État (8), et vu ces observations,

    considérant ce qui suit:

    I.   LES FAITS

    A.   PROCÉDURE

    B.   DESCRIPTION DES AIDES EN CAUSE

    1.   Exonérations de la taxe sur la consommation d'électricité

    a)   L'exonération de la taxe sur la consommation d'électricité accordée à l'industrie manufacturière, à l'industrie minière et à l'industrie des serres

    b)   L'exonération de la taxe sur la consommation d'électricité accordée aux usagers de certaines régions (municipalités)

    2.   Dérogations prévues par le régime de la taxe sur le CO2

    3.   Suppression partielle de la taxe sur le SO2

    C.   DOUTES DE L'AUTORITÉ EXPRIMÉS DANS LA DÉCISION D'OUVRIR LA PROCÉDURE

    1.   Exonérations de la taxe sur la consommation d'électricité

    a)   L'exonération de la taxe sur la consommation d'électricité accordée à certaines industries

    b)   L'exonération de la taxe sur la consommation d'électricité accordée aux usagers dans certaines régions (municipalités)

    2.   Dérogations prévues par le régime de la taxe sur le CO2

    a)   L'exonération du charbon et du coke utilisés comme matières premières ou comme agents réducteurs dans les processus industriels

    b)   L'exonération du charbon et du coke utilisés à des fins énergétiques dans le cadre de la fabrication du ciment et du leca

    c)   Le taux réduit de la taxe sur le CO2 applicable à l'huile minérale accordé à l'industrie des pâtes à papier

    3.   Suppression partielle de la taxe sur le SO2

    4.   Qualification d'«aide nouvelle»

    D.   COMMENTAIRES PRÉSENTÉS PAR LE GOUVERNEMENT NORVÉGIEN SUR LA DÉCISION D'OUVRIR LA PROCÉDURE

    1.   Exonérations de la taxe sur la consommation d'électricité

    a)   L'exonération de la taxe sur la consommation d'électricité accordée à certaines industries

    b)   L'exonération de la taxe sur la consommation d'électricité accordée aux usagers dans certaines régions

    2.   Dérogations prévues par le régime de la taxe sur le CO2

    a)   L'exonération du charbon et du coke utilisés comme matières premières ou comme agents réducteurs dans les processus industriels

    b)   L'exonération du charbon et du coke utilisés à des fins énergétiques dans le cadre de la fabrication du ciment et du leca

    c)   Le taux réduit de la taxe sur le CO2 applicable à l'huile minérale accordé à l'industrie des pâtes à papier

    3.   Suppression partielle de la taxe sur le SO2

    4.   Qualification d'«aide nouvelle»

    E.   COMMENTAIRES PRÉSENTÉS PAR DES TIERS SUR LA DÉCISION D'OUVRIR LA PROCÉDURE

    1.   Exonérations de la taxe sur la consommation d'électricité

    2.   Dérogations prévues par le régime de la taxe sur le CO2

    a)   L'exonération du charbon et du coke utilisés comme matières premières ou comme agents réducteurs dans les processus industriels

    b)   L'exonération du charbon et du coke utilisés à des fins énergétiques dans le cadre de la fabrication du ciment et du leca

    c)   La taux réduit de la taxe sur le CO2 applicable à l'huile minérale accordé à l'industrie des pâtes à papier

    3.   Suppression partielle de la taxe sur le SO2

    4.   Qualification d'«aide nouvelle»

    II.   APPRÉCIATION

    A.   PORTÉE DE LA PRÉSENTE DÉCISION

    B.   AIDE D'ÉTAT AU SENS DE L'ARTICLE 61, PARAGRAPHE 1, DE L'ACCORD EEE

    1.   Exonérations de la taxe sur la consommation d'électricité

    a)   L'exonération de la taxe sur la consommation d'électricité accordée à l'industrie manufacturière et à l'industrie minière

    Il convient de rappeler à cet égard que la Cour de justice a déclaré dans l'arrêt Adria Wien que:

    «…l'octroi d'avantages aux entreprises dont l'activité principale est la fabrication de biens corporels ne trouve pas de justification dans la nature ou l'économie générale du système d'imposition …» (44)

    b)   L'exonération de la taxe sur la consommation d'électricité accordée aux usagers dans certaines régions (municipalités)

    2.   Dérogations prévues par le régime de la taxe sur le CO2

    a)   L'exonération du charbon et du coke utilisés comme matières premières ou comme agents réducteurs dans les processus industriels

    b)   L'exonération du charbon et du coke utilisés à des fins énergétiques dans le cadre de la fabrication du ciment et du leca

    c)   Le taux réduit de la taxe sur le CO2 applicable à l'huile minérale accordé à l'industrie des pâtes à papier

    3.   La suppression de la taxe sur le SO2 applicable à l'utilisation du charbon et du coke et aux émissions provenant des raffineries de pétrole

    a)   La suppression de la taxe sur le SO2 applicable à l'utilisation du charbon et du coke

    b)   La suppression de la taxe sur le SO2 applicable aux émissions provenant des raffineries de pétrole

    C.   EXAMEN DE LA COMPATIBILITÉ

    Le point 46.1 de l'encadrement environnemental stipule que lorsqu'un État membre de l'AELE introduit une nouvelle taxe pour des raisons environnementales, dans un secteur d'activité ou sur des produits, en l'absence d'une harmonisation fiscale communautaire ou lorsque la taxe envisagée est supérieure au taux fixé par la norme communautaire, des décisions d'exemption d'une durée de dix ans peuvent être justifiées:

    (a)

    lorsque ces exonérations sont soumises à la conclusion d'accords entre l'État de l'AELE concerné et les entreprises bénéficiaires, dans lesquels les entreprises s'engagent à atteindre des objectifs de protection de l'environnement, ou

    (b)

    lorsque le montant payé par les entreprises après réduction reste supérieur au minimum communautaire (lorsqu'il existe une taxe communautaire — premier tiret) ou constitue une partie significative de la taxe nationale (lorsque la taxe ne correspond pas à une taxe communautaire harmonisée — deuxième tiret).

    1.   Exonérations de la taxe sur la consommation d'électricité

    a)   L'exonération de la taxe sur la consommation d'électricité accordée à l'industrie manufacturière et à l'industrie minière

    b)   L'exonération de la taxe sur la consommation d'électricité accordée aux usagers dans certaines régions

    2.   Dérogations prévues par le régime de la taxe sur le CO2

    a)   L'exonération du charbon et du coke utilisés à des fins énergétiques dans le cadre de la fabrication du ciment et du leca

    b)   Le taux réduit de la taxe sur le CO2 applicable à l'huile minérale accordé à l'industrie des pâtes à papier

    La taxe sur le CO2 applicable à l'huile minérale entraîne une réduction de l'utilisation des combustibles fossiles et doit être considérée comme ayant un effet positif appréciable en termes de protection de l'environnement. L'Autorité observe que, d'après les informations fournies par les autorités norvégiennes, l'industrie des pâtes à papier avait réduit les émissions de CO2 de 60 000 tonnes en 1999. De plus, selon le rapport du gouvernement norvégien, intitulé «Norway's third national communication under the Framework Convention on Climate Change» [juin 2002 (61)]:

    «… les émissions de CO2 provenant de l'utilisation de l'énergie dans l'industrie ont été considérablement réduites par suite de l'amélioration de l'efficacité énergétique et des changements au niveau du dosage des sources d'énergie utilisées…. Dans le secteur industriel, l'électricité et la bioénergie ont remplacé dans une large mesure l'huile minérale en tant que source d'énergie. Ce phénomène a été particulièrement prononcé dans l'industrie des pâtes à papier, qui utilise de plus en plus les écorces et d'autres déchets biologiques comme combustibles».

    D.   QUALIFICATION D'«AIDE NOUVELLE» À COMPTER DU 1er JANVIER 2002

    a)   L'effet contraignant de l'acceptation des mesures utiles

    b)   Conséquences de l'effet contraignant

    E.   RÉCUPÉRATION DES AIDES

    a)   Confiance légitime

    b)   Montant à récupérer

    F.   CONCLUSIONS FINALES

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    1.

    Les mesures norvégiennes ci-après constituent des aides d'État au sens de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE:

    a)

    l'exonération de la taxe sur la consommation d'électricité accordée aux industries manufacturière et minière;

    b)

    l'exonération de la taxe sur la consommation d'électricité accordée aux entreprises établies dans le Finnmark et dans sept municipalités du North Troms (Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy et Storfjord);

    c)

    l'exonération de la taxe sur le CO2 applicable au charbon et au coke utilisés à des fins énergétiques dans l'industrie du ciment et du leca;

    d)

    le taux réduit de la taxe sur le CO2 applicable à l'huile minérale accordé à l'industrie des pâtes à papier.

    2.

    L'exonération de la taxe sur le CO2 applicable au charbon et au coke utilisés comme matières premières et comme agents réducteurs ne constitue pas une aide au sens de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE.

    3.

    La suppression de la taxe sur le SO2 applicable à l'utilisation du charbon et du coke et la suppression de la taxe sur le SO2 frappant les émissions provenant des raffineries de pétrole à compter du 1er janvier 2004 ne constituent pas des aides d'État au sens de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE.

    4.

    Les mesures visées au point 1 de la présente décision constituent des aides nouvelles à compter du 1er janvier 2002.

    5.

    La mesure visée au point 1, alinéa d), de la présente décision est compatible avec le fonctionnement de l'accord EEE jusqu'au 31 décembre 2004.

    6.

    Les mesures visées au point 1, alinéas a), b) et c), de la présente décision sont incompatibles avec le fonctionnement de l'accord EEE.

    7.

    La récupération de l'aide incompatible visée au point 1, alinéa c), de la présente décision n'est pas exigée.

    8.

    Les aides incompatibles visées au point 1, alinéas a) et b), de la présente décision sont récupérées auprès des bénéficiaires à compter du 6 février 2003. La récupération est exécutée sans délai et conformément aux procédures prévues par le droit national, pour autant que ces dernières permettent l'exécution immédiate et effective de la décision. Le montant à récupérer équivaut à une partie significative de la taxe nationale et, au minimum, au taux minimal de 0,5 € par MWh fixé par la directive relative à la taxation de l'énergie (directive 2003/96/CE du Conseil). Les aides à récupérer comprennent les intérêts courant à compter de la date à laquelle les aides illégales ont été mises à la disposition des bénéficiaires jusqu'à celle de leur récupération. Les intérêts sont calculés sur la base du taux de référence utilisé pour calculer l'équivalent-subvention des aides régionales et sont composés annuellement.

    9.

    Le gouvernement norvégien informe l'Autorité, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, des mesures qu'il a prises pour s'y conformer.

    10.

    Le Royaume de Norvège est destinataire de la présente décision.

    11.

    Le texte en langue anglaise de la présente décision est le seul qui fait foi.

    Fait à Bruxelles, le 30 juin 2004.

    Pour l'Autorité de surveillance de l'AELE

    Hannes HAFSTEIN

    Président

    Einar M. BULL

    Membre du Collège


    (1)  Ci-après dénommé «accord EEE».

    (2)  Ci-après dénommé «accord surveillance et Cour de justice».

    (3)  Il convient de noter que les modifications apportées au protocole 3 de l'accord «surveillance et Cour de justice» à la suite de l'accord entre les États de l'AELE du 10 décembre 2001, modifiant le protocole 3 de l'accord entre les États de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice, sont entrées en vigueur le 28 août 2003. Ces modifications ont intégré le règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'[ex] article 93 du traité CE au protocole 3.

    (4)  Directives d'application et d'interprétation des articles 61 et 62 de l'accord EEE et de l'article 1er du protocole 3 de l'accord «surveillance et Cour de justice», adoptées et publiées par l'Autorité de surveillance de l'AELE le 19 janvier 1994 (JO L 231 du 3.9.1994, supplément EEE no 32 du 3.9.1994), modifiées en dernier lieu par la décision no 62/04/COL de l'Autorité du 31 mars 2004, pas encore publiée; ci-après dénommées «encadrement des aides d'État».

    (5)  Le chapitre 15 de l'encadrement des aides d'État pour la protection de l'environnement, adopté par la décision no 152/01/COL de l'Autorité du 23 mai 2001 et publié au JO L 237 du 6.9.2001, p. 16, et au supplément EEE no 6 du 24.1.2002, ci-après dénommé «encadrement environnemental».

    (6)  Décision no 149/02/COL de l'Autorité de surveillance de l'AELE du 26 juillet 2002 concernant des mesures fiscales dans le domaine de l'environnement (Norvège), publiée au JO L 31 du 6.2.2003, p. 36 et au supplément EEE no 8 du 6.2.2003, p. 2.

    (7)  Communication informant les États de l'AELE, les États membres de l'UE et les parties intéressées des décisions d'ouvrir la procédure et les invitant à transmettre leurs observations dans un délai de deux semaines à compter de la publication de la communication, publiée au JO C 105 du 1.5.2003, p. 38, et au supplément EEE no 22 du 1.5.2003.

    (8)  En particulier le point 5.3.2 de l'encadrement.

    (9)  Voir note de bas de page no 6.

    (10)  Voir note de bas de page no 7.

    (11)  La disposition correspondante fait référence au classement statistique D, qui correspond aux chapitres 15 à 37 de la NACE D .

    (12)  La disposition correspondante fait référence au classement statistique C, qui correspond aux chapitres 10 à 14 de la NACE C.

    (13)  Il n'est fait référence à aucun classement statistique, mais il semblerait que le secteur relève de la NACE A.

    (14)  Règlement no 1203 du 23 décembre 1992, «Forskrift om avgiftsmessig avgrensning og praktisering av fritak og lettelser i avgift på elektrisk kraft for industrien m.v.».

    (15)  Cf. Règlement no 1203 du 23 décembre 1992, «Forskrift om avgiftsmessig avgrensning og praktisering av fritak og lettelser i avgift på elektrisk kraft for industrien m.v.», modifié par le règlement no 1344 du 21 décembre 2000.

    (16)  Règlement no 1451 du 11 décembre 2001, «Forskrift om særavgifter».

    (17)  Le taux de conversion applicable pour la Norvège était, au 3 janvier 2002, de 8,0105 NOK = 1 € et, au 3 janvier 2003, de 7,2360 NOK = 1 € (http://www.eftasurv.int/fieldsofwork/fieldstateaid/dbaFile791.html).

    (18)  Light Expanded Clay Aggregate.

    (19)  Associée à la mise en œuvre de la directive (CE) no 96/61 du Conseil relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution, ou directive IPPC (JO L 257 du 10.10.1996, p. 26, modifiée par la directive (CE) no 2003/87, JO L 275 du 25.10.2003, p. 32), intégrée à l'accord EEE par la décision du comité mixte de l'EEE no 27/97 (JO L 242 du 4.9.1997, p. 76, et supplément EEE no 37 du 4.9.1997, p. 100), cette loi doit être mise en conformité aux exigences de la directive d'ici le 30 octobre 2007.

    (20)  Aux termes de l'accord, la PIL déclarait au nom des sociétés énumérées dans une annexe de l'accord (les secteurs couverts sont les suivants: raffineries de pétrole, matériaux chimiques et céramiques, ciment, ferro-alliages et aluminium) qu'elles mettraient au point des technologies et construiraient des installations de décontamination qui réduiraient les émissions norvégiennes de SO2 d'au moins 5 000 tonnes par an. En outre, la PIL ferait des propositions concrètes sur les modalités de réalisation de cette réduction d'émissions et elle ferait en même temps des propositions sur la méthode à appliquer pour parvenir à une réduction totale de 7 000 tonnes. La PIL a créé le «Fonds pour l'environnement des industries de traitement» («le Fonds») dans le but de contribuer à la réduction des émissions de SO2 des sociétés. Une «convention de mise en œuvre» a été conclue entre les sociétés membres et le Fonds le 18 décembre 2001, en vertu de laquelle les sociétés individuelles se sont engagées à verser au Fonds des sommes calculées sur la base de leurs propres émissions de SO2 et des taux fixés par le Fonds. Toutes les initiatives ayant droit à une aide du Fonds devront avoir été menées à bien avant la fin de 2009. La convention de mise en œuvre est entrée en vigueur le 1er janvier 2002 et parviendra à son terme le 31 décembre 2009.

    (21)  Concernant les exonérations de taxe régionales considérées comme des aides d'État, voir l'affaire E-6/98, Gouvernement de Norvège/Autorité de surveillance de l'AELE (Rec. 1999 de la Cour de l'AELE, p. 74).

    (22)  Décision de la Commission du 3 avril 2002 concernant l'exonération pour double usage que le Royaume-Uni envisage d'appliquer dans le cadre de la taxe sur le changement climatique (aides d'État no C 18/2001 et C 19/2001), JO L 229 du 27.8.2002, p. 15.

    (23)  COM (1997) 30 final, JO C 139 du 6.5.1997, p. 14.

    (24)  Entre-temps, la directive (CE) no 2003/96 du Conseil restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité (dénommée ci-après «la directive relative à la taxation de l'énergie») a été adoptée le 27 octobre 2003 (JO L 283 du 31.10.2003, p. 51), mais elle n'a pas été intégrée à l'accord EEE.

    (25)  Tel était le cas, selon les autorités norvégiennes, pour la production de métal sur silicium et de ferrosilicium.

    (26)  Directive (CEE) no 92/82 du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant le rapprochement des taux d'accises sur les huiles minérales (JO L 316 du 31.10.1992, p. 19).

    (27)  La taxe de base sur le fuel domestique a été instituée en 2000 dans le but de dissuader de passer de l'électricité au fuel domestique comme combustible de chauffage. Cette taxe était prélevée sur la même assiette que la taxe sur le CO2 applicable à l'huile minérale. L'industrie des pâtes à papier a été complètement exonérée de la taxe de base sur le fuel domestique dès son instauration.

    (28)  Affaire C-143/99, Adria Wien Pipeline, Rec. 2001, p. I-8365, point 49.

    (29)  Voir note de bas de page no 19 ci-avant.

    (30)  Directive (CE) no 2003/87 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive (CE) no 96/61 du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32), non intégrée à l'accord EEE.

    (31)  La directive a ensuite été adoptée en tant que directive no 2003/96 du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité (JO L 283 du 31.10.2003, p. 51).

    (32)  Il est fait référence au document St.prp. no 1 (2002-2003).

    (33)  Voir note de bas de page 31 ci-avant.

    (34)  Accord entre les États membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et le Royaume de Norvège, d'autre part (JO L 348 du 27.12.1974, p. 17). Cet accord bilatéral de libre-échange est resté en vigueur après l'expiration du traité CECA. Les droits et les obligations de cet accord ont été transférés, à compter du 19 juillet 2002, de la CECA à la Communauté européenne par suite de la décision de la Conférence des représentants des gouvernements des États membres de la CE. Suite à l'expiration du traité CECA en juillet 2002, le traitement réservé, dans la Communauté, aux aides d'État dans le secteur sidérurgique a été intégré au cadre juridique général du traité CE.

    (35)  En ce qui concerne le secteur sidérurgique, voir le protocole 26 de l'accord EEE en combinaison avec l'article 5 du protocole 14 de l'accord EEE. Pour ce qui est des autres produits, voir les articles 1 et 2, paragraphe 1, du protocole 14 de l'accord EEE, ainsi que l'article 1er et son annexe, qui énumère les produits visés à l'article 1er de l'accord bilatéral de libre-échange.

    (36)  Voir point 17 B.3.1, paragraphe 1, du chapitre 17 B de l'encadrement des aides d'État sur l'application des règles relatives aux aides d'État aux mesures relevant de la fiscalité directe des entreprises.

    (37)  Voir point 17 B.3.1, paragraphe 4, du chapitre 17 B de l'encadrement des aides d'État ainsi que l'affaire 173/73, Italie/Commission (Rec. 1974, p. 709, point 15).

    (38)  Voir point 17 B.3.1, paragraphe 4, du chapitre 17 B de l'encadrement des aides d'État.

    (39)  Cf. Conclusions de M. l'avocat général Darmon, affaires jointes C-72 et 73/91, Firma Sloman Neptun Schiffahrts (Rec. 1993, p. I-887, point 50).

    (40)  Affaire 173/73 précitée, point 15.

    (41)  Affaire C-143/99 précitée, point 55. Voir également l'affaire C-75/97, Belgique/Commission (Rec. 1999, p. I-3671, point 31), dans le cadre de laquelle la Cour de justice a déclaré que «la limitation du bénéfice des réductions majorées à certains secteurs d'activité rendait ces mesures de réduction sélectives, en sorte qu'elles remplissaient la condition de spécificité».

    (42)  Affaire C-143/99 précitée, point 48; et Affaire C-75/97 précitée, point 32.

    (43)  Cf. aide d'État no N 449/2001 — Allemagne, Poursuite de la réforme des taxes écologiques après le 31 mars 2002; aide d'État no C 42/03 (ex NN 3/B/2001 et NN 4/B/2001) — Suède, Système de taxe sur l'énergie; aide d'État no NN 75/2002 — Finlande, Taux différenciés de la taxe sur l'énergie frappant l'électricité.

    (44)  Affaire C-143/99 précitée, point 49.

    (45)  Aide d'État no C 33/2003 (ex NN 34/2003) — Autriche, Remboursement des taxes sur l'énergie frappant le gaz et l'électricité en 2002 et 2003; aide d'État no N 449/2001 — Allemagne, Poursuite de la réforme des taxes écologiques après le 31 mars 2002; aides d'État no NN 3/A/2001 et NN 4/A/2001) — Suède, Prorogation du système de la taxe sur le CO2; aide d'État no C 18/2001 (N 123/2000) — Royaume-Uni, Taxe sur le changement climatique.

    (46)  La taxe sur l'électricité s'appliquait, par exemple, dans son intégralité au secteur de la construction («Bygge- og anleggsvirksomhet»), qui relève du classement statistique F, correspondant à la NACE F.

    (47)  La taxe norvégienne sur l'électricité aurait pu donner lieu à des situations où, par exemple, lorsque 75 % de l'espace du bâtiment servait à des fins administratives, toute la consommation d'électricité de l'ensemble du bâtiment était exonérée de la taxe sur l'électricité.

    (48)  Aide d'État no N 416/1999 — Danemark, Réforme de l'électricité. Voir point 16 de la communication de la Commission sur l'application des règles relatives aux aides d'État aux mesures relevant de la fiscalité directe des entreprises (JO C 384 du 10.12.1998, p. 3) et le point 17 B.3.1, paragraphe 4, correspondant du chapitre 17 B de l'encadrement des aides d'État (JO L 137 du 8.6.2000, p. 22, et supplément EEE no 26 du 8.6.2000, p. 12).

    (49)  Voir en particulier le point 11 de la loi danoise, intitulée «Lov om afgift af electricitet», dont le texte est disponible à l'adresse http://147.29.40.90/DELFIN/HTML/A1998/0068929.htm

    (50)  Voir note de bas de page no 22 ci-avant.

    (51)  Aides d'État no NN 3A/2001 et NN 4A/2001 — Suède, Prorogation du système de la taxe sur le CO2. Voir points 3.5 et 4.3 de la décision.

    (52)  Article 2, paragraphe 4, point b), de la directive.

    (53)  Considérant 22 de la directive.

    (54)  Chapitre 15 de l'encadrement des aides d'État, Introduction, paragraphe 5.

    (55)  Aux termes de la directive relative à la taxation de l'énergie, on estime qu'il est inhérent à la nature et à la logique d'un système de taxes environnementales d'exclure les procédés minéralogiques du champ d'application du cadre [article 2, paragraphe 4, point b), et considérant 22]. Il ne peut néanmoins pas être inhérent à la nature et à la logique du système d'exclure seulement certains procédés minéralogiques d'une taxe sur l'énergie comme c'est le cas dans le cadre du système norvégien.

    (56)  Par opposition, voir l'affaire C-53/00, Ferring SA/Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) (Rec. 2001, p.I-9067), dans le cadre de laquelle la Cour de justice a estimé qu'une taxe prélevée sur les ventes directes de médicaments aux pharmacies, mais pas sur les grossistes répartiteurs, équivalait à accorder à ces derniers une exonération fiscale sélective. En l'espèce, les deux groupes de répartiteurs étaient en concurrence directe, la taxe en cause avait des effets directs sur leurs relations concurrentielles et les autorités françaises avaient notamment eu pour objectif particulier de créer de tels effets.

    (57)  Cf. Conclusions de M. l'avocat général Tizzano dans l'affaire C-53/00, Ferring, précitée, point 38.

    (58)  Voir notes de bas de page no 22 et 51 ci-avant.

    (59)  À savoir 0,5 euro par MWh, voir l'article 10 en combinaison avec l'annexe I, tableau C, de la directive 2003/96/CE du Conseil (précitée).

    (60)  Chapitre 25 de l'encadrement des aides d'État.

    (61)  http://odin.dep.no/archive/mdvedlegg/01/17/T1386032.pdf.

    (62)  JO L 316 du 31.10.1992, p. 19.

    (63)  Directive (CE) no 2003/96 du Conseil restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, précitée.

    (64)  Voir, dans ce contexte, l'affaire C-242/00, Allemagne/Commission (Rec. 2002, p. I-5603, point 28).

    (65)  Affaire C-242/00, Allemagne/Commission, précitée, point 28. L'effet contraignant de l'acceptation des mesures utiles est désormais explicitement établi à l'article 19, paragraphe 1, deuxième phrase, de la deuxième partie du protocole 3 de l'accord «surveillance et Cour de justice».

    (66)  Voir, dans ce contexte, l'affaire C-313/90, CIRFS (Rec. 1993, p. I-1125, point 36).

    (67)  Cf., par exemple, aide d'État no C 42/2003 — Suède; Aide d'État no E 10/2000 — Allemagne; et Aide d'État no C 37/2000 — Portugal.

    (68)  Affaire 313/90, CIRFS, précitée, point 35.

    (69)  Cf. point 14 du rapport d'audience (Rec. 1993, p. 1151).

    (70)  De même, dans la décision précitée d'ouvrir une procédure concernant les taxes environnementales en Suède, la Commission s'est déclaré d'avis que l'acceptation des mesures utiles par la Suède a eu en soi pour effet de transformer les aides jusqu'alors existantes en aides nouvelles dans la mesure où les régimes d'aides n'étaient pas conformes au nouvel encadrement. Comme dans le cas présent, la Commission n'avait pas, préalablement à l'adoption de la décision d'ouvrir la procédure, procédé à un examen individuel des différents régimes suédois, cf. aide d'État no C 42/2003.

    (71)  Affaire C-242/00, précitée, point 28.

    (72)  Affaire C-36/00, Espagne/Commission (Rec. 2002, p. I-3243, points 24, 25 et 32).

    (73)  Voir l'article 14 de la deuxième partie du protocole 3 de l'accord «surveillance et Cour de justice» et, préalablement à l'entrée en vigueur de la modification du protocole 3, le 28 août 2003, le point 6.2.3 du chapitre 6 de l'encadrement des aides d'État.

    (74)  Cf. Affaire C-169/95, Espagne/Commission (Rec. 1997, p. I-135, point 51); Affaire C-24/95, Alcan Deutschland (Rec. 1997, p. I-1591, point 25); et Affaire T-55/99, Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), (Rec. 2000, p. II-3207, points 121 à 131).

    (75)  Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'[ex] article 93 du traité CE.

    (76)  Voir note de bas de page no 6.

    (77)  En fait, il semblerait que la plupart des bénéficiaires des aides aient eu connaissance de l'acceptation des mesures utiles par la Norvège et des doutes quant à la compatibilité des régimes d'aides soit en mai 2002, lorsque le public en a été informé dans le Budget révisé du gouvernement norvégien pour 2002, soit en octobre 2002, lorsque le gouvernement a publié sur l'Internet ses observations sur la décision d'ouvrir la procédure de l'Autorité et qu'il a, de plus, informé le public sur les principaux éléments de fond de cette décision dans le Budget de l'État pour 2003 ou, au plus tard, en décembre 2002, lorsque le gouvernement a publié un rapport sur les conséquences du nouvel encadrement environnemental pour la taxe sur l'électricité.

    (78)  Cela est conforme à la pratique de la Commission (cf. aide d'État no C33/2003 — Autriche) même si, préalablement à l'adoption de la directive relative à la taxation de l'énergie, la Commission n'avait considéré qu'un taux de 20-25 pour cent du taux général de la taxe comme équivalant à une partie significative de la taxe nationale (aide d'État no N 449/2001 — Allemagne; aides d'État no NN 3A/2001 et NN 4A/2001 — Suède).

    (79)  Cf. article 14, paragraphe 2, de la deuxième partie du protocole 3 de l'accord «surveillance et Cour de justice» et chapitre 34 de l'encadrement des aides d'État.


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