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Document 52004XC1223(01)

    Communication publiée en application de l'article 4 du règlement (CEE) n° 479/92 du Conseil concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à certaines catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées entre compagnies maritimes de ligne (consortiums)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
    Avant-projet de règlement (CE) n° …/... de la Commission du […] modifiant le règlement (CE) n° 823/2000 concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à certaines catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées entre compagnies maritimes de ligne (consortiums) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO C 319 du 23.12.2004, p. 2–4 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    23.12.2004   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 319/2


    Communication publiée en application de l'article 4 du règlement (CEE) no 479/92 du Conseil concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à certaines catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées entre compagnies maritimes de ligne (consortiums) (1)

    (2004/C 319/02)

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    Conformément à l'article 4 du règlement (CEE) no 479/92 du Conseil, la Commission invite les personnes et les organisations intéressées à lui faire connaître leurs observations sur l'avant-projet ci-joint de règlement (CE) de la Commission concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à certaines catégories d'accords entre compagnies maritimes de ligne (consortiums). Les observations doivent être envoyées dans un délai de six semaines à compter de la date de publication de la présente communication à l'adresse suivante:

    Commission européenne

    Direction générale de la concurrence

    Unité COMP/D2, bureau J-70 2/55

    B-1049 Bruxelles

    Télécopieur (32-2) 295 01 28

    Courrier électronique: april.spallin@cec.eu.int


    (1)  JO L 55 du 29.2.1992, p. 3. Note: le titre du règlement (CEE) no 479/92 a été adapté pour tenir compte de la renumérotation des articles du traité instituant la Communauté européenne, conformément à l'article 12 du traité d'Amsterdam; il comportait à l'origine la mention de l'article 85, paragraphe 3, du traité.


    AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT (CE) N o …/... DE LA COMMISSION

    du […]

    modifiant le règlement (CE) no 823/2000 concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à certaines catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées entre compagnies maritimes de ligne (consortiums)

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CEE) no 479/92 du Conseildu 25 février 1992 concernant l'application de l'article 85, paragraphe 3, du traité à certaines catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées entre compagnies maritimes de ligne (consortiums) (1),

    après publication d'un projet du présent règlement (2),

    après consultation du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 823/2000 de la Commission (3) accorde aux consortiums de transport maritime de ligne une exemption générale de l'interdiction énoncée à l'article 81, paragraphe 1, du traité, sous réserve de certaines conditions.

    (2)

    Le règlement (CE) no 823/2000 expire le 25 avril 2005. À la lumière de l'expérience acquise par la Commission en matière d'application de l'exemption par catégorie, il apparaît que les raisons qui justifient une exemption par catégorie en faveur des consortiums sont toujours valables. L'applicabilité du règlement (CE) no 823/2000 peut par conséquent être prolongée de cinq ans.

    (3)

    L'exemption par catégorie accordée par le règlement (CE) no 823/2000 couvre les consortiums opérant aussi bien dans le cadre de conférences maritimes qu'en dehors. Elle est de ce fait étroitement liée au règlement (CEE) no 4056/86 du Conseil du 22 décembre 1986 déterminant les modalités d'application des articles 85 et 86 du traité aux transports maritimes (4), qui prévoit l'application d'une exemption par catégorie aux conférences maritimes. La Commission a récemment entamé un processus de révision du règlement (CEE) no 4056/86.

    (4)

    Il n'est ni nécessaire ni opportun, sous peine de compromettre le processus de révision du règlement (CEE) no 4056/86 en cours, d'apporter des modifications importantes au règlement avant l'achèvement de cette révision.

    (5)

    Toutefois, à certains égards, les dispositions du règlement (CE) no 823/2000 ne sont pas suffisamment en accord avec les pratiques actuelles du secteur. Il convient par conséquent d'apporter quelques modifications mineures audit règlement pour le rendre plus apte à atteindre ses objectifs.

    (6)

    Ainsi, le règlement (CE) no 823/2000 prévoit que les accords de consortium doivent donner aux compagnies maritimes qui en sont membres le droit de quitter le consortium sans encourir aucune pénalité financière ou autre, sous réserve de certaines conditions concernant le délai de préavis qui doit être donné. La pratique a montré qu'il existait une incertitude quant à la manière d'interpréter cette disposition lorsque la date d'entrée en vigueur de l'accord de consortium précède la date de début effectif du service, par exemple parce que les navires ne sont pas disponibles ou sont encore en construction. Il convient par conséquent de prévoir expressément cette situation.

    (7)

    Il est normal que les consortiums cherchent à garantir la sécurité des nouveaux investissements engagés en faveur d'un service existant. La possibilité donnée aux parties à un accord de consortium de conclure une clause de «non-retrait» devrait par conséquent également s'appliquer lorsque les parties à un accord de consortium existant sont convenues de réaliser de nouveaux investissements importants, dont les coûts justifient une nouvelle clause de «non-retrait».

    (8)

    Le règlement (CE) no 823/2000 dispose que l'exemption n'est applicable que pour autant que certaines conditions soient remplies, dont l'existence entre les membres de la conférence au sein de laquelle le consortium opère d'une concurrence effective en matière de prix résultant du fait que les membres sont expressément autorisés par l'accord de conférence à appliquer l'action tarifaire indépendante à tout taux de fret prévu par le tarif de la conférence. Or, il a été porté à l'attention de la Commission que l'action tarifaire indépendante ne pouvait plus être considérée comme une pratique générale commune au marché. Sur plusieurs trafics, les contrats confidentiels conclus sur une base individuelle sont désormais plus importants. Ces contrats confidentiels peuvent aussi générer une concurrence effective entre les compagnies maritimes de ligne membres de la conférence. L'existence de contrats confidentiels conclus sur une base individuelle doit donc également être considérée comme un indicateur d'une concurrence effective sur les prix entre les membres de la conférence.

    (9)

    Il convient de modifier le règlement (CE) no 823/2000 en conséquence,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CE) no 823/2000 est modifié comme suit:

    1)

    À l'article 2, les points 6 et 7 suivants sont ajoutés:

    «6.   “début du service”: la date à laquelle le premier navire assure le service ou, en cas de nouvel investissement important, la date à laquelle le premier navire voyage dans les conditions découlant directement de cet investissement.»

    «7.   “nouvel investissement important”: un investissement aboutissant à la construction, à l'achat ou à l'affrètement à long terme de navires spécifiquement conçus, nécessaires et importants pour l'exploitation du service et représentant au moins la moitié du total des investissements réalisés par les membres du consortium au titre du service de transport maritime offert par celui-ci.»

    2)

    À l'article 5, le point a) est remplacé par le texte suivant:

    «a)

    il existe, entre les membres de la conférence au sein de laquelle le consortium opère, une concurrence effective en matière de prix, du fait que ses membres sont autorisés expressément par l'accord de conférence, en vertu d'une obligation légale ou non, à appliquer l'action tarifaire indépendante à tout taux de fret prévu par le tarif de la conférence et/ou à conclure des contrats confidentiels sur une base individuelle;»

    3)

    À l'article 8, le point b) est remplacé par le texte suivant:

    «b)

    L'accord de consortium doit donner aux compagnies maritimes qui en sont membres le droit de quitter le consortium sans encourir aucune pénalité financière ou autre, telle que notamment l'obligation de cesser toute activité de transport sur le trafic ou les trafics en question, couplée ou non à la condition de pouvoir reprendre ces activités seulement après l'expiration d'un certain délai. Un tel droit est lié à l'octroi d'un délai maximal de préavis de six mois, qui peut être donné après une période initiale de dix-huit mois commençant à courir à partir de la date d'entrée en vigueur de l'accord de consortium ou de l'accord prévoyant la réalisation d'un nouvel investissement important en faveur du service maritime commun. Si la date d'entrée en vigueur de l'accord précède la date de début du service, la période initiale est de vingt-quatre mois au maximum à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord de consortium ou de l'accord prévoyant la réalisation d'un nouvel investissement important en faveur du service maritime commun.

    Toutefois, pour un consortium fortement intégré qui comporte un pool de résultat et/ou implique un degré d'investissement très élevé résultant de l'achat ou de l'affrètement par ses membres de navires spécialement en vue de sa constitution, le délai maximal de préavis est de six mois, qui peut être donné après une période initiale de trente mois commençant à courir à partir de la date d'entrée en vigueur de l'accord de consortium ou de l'accord prévoyant la réalisation d'un nouvel investissement important en faveur du service maritime commun. Si la date d'entrée en vigueur de l'accord précède la date de début du service, la période initiale est de trente-six mois au maximum à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord de consortium ou de l'accord prévoyant la réalisation d'un nouvel investissement important en faveur du service maritime commun.»

    4)

    À l'article 14, la date du «25 avril 2005» est remplacée par celle du «25 avril 2010».

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le 26 avril 2005.

    Il est applicable jusqu'au 25 avril 2010.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le …

    Par la Commission

    […]

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 55 du 29.2.1992, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1/2003 (JO L 1 du 4.1.2003, p. 1).

    (2)  JO C …, p. ….

    (3)  JO L 100 du 20.4.2000, p. 24. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 463/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 23).

    (4)  JO L 378 du 31.12.1986, p. 24.


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