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Document C2004/314/62
Case T-447/04: Action brought on 15 November 2004 by Capgemini Nederland B.V. against the Commission of the European Communities
Affaire T-447/04: Recours introduit le 15 novembre 2004 contre la Commission des Communautés européennes par Capgemini Nederland B.V.
Affaire T-447/04: Recours introduit le 15 novembre 2004 contre la Commission des Communautés européennes par Capgemini Nederland B.V.
JO C 314 du 18.12.2004, p. 27–27
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
18.12.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 314/27 |
Recours introduit le 15 novembre 2004 contre la Commission des Communautés européennes par Capgemini Nederland B.V.
(Affaire T-447/04)
(2004/C 314/62)
Langue de procédure: l'anglais
Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 15 novembre 2004 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par Capgemini Nederland B.V., dont le siège est établi à Utrecht, Pays-Bas, représentée par Mes M. Meulenbelt et H. Speyart.
La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
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annuler la décision de la Commission, notifiée à la requérante par lettre du 13 septembre 2004, de ne pas retenir son offre dans le cadre de la procédure d'appel d'offres JAI-C3-2003-01; |
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annuler la décision de la Commission de conclure un contrat avec un autre soumissionnaire, et |
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condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le 25 juin 2003, la Commission a publié un avis de marché pour le développement et l'installation d'un système d'information à grande échelle dans le domaine de la justice et des affaires intérieures, connu sous le nom de SIS II et VIS. La requérante a présenté une offre. Par lettre du 13 septembre 2004, la Commission a fait savoir à la requérante qu'elle avait décidé de ne pas retenir son offre et d'attribuer le marché à un autre soumissionnaire. Dans la même lettre, elle informait la requérante qu'elle ne signerait pas le contrat avec l'adjudicataire avant l'expiration d'une période de deux semaines à compter de la date de la lettre. Il s'en est suivi un échange de correspondance entre la requérante et la Commission, au cours duquel la Commission a confirmé son intention d'attribuer le marché à un autre soumissionnaire. Le 26 octobre 2004, la Commission a publié un communiqué de presse indiquant qu'elle avait conclu un contrat avec l'adjudicataire.
Dans son recours, la requérante demande l'annulation tant de la décision de la Commission de rejeter son offre que de celle de conclure un contrat avec l'adjudicataire. À l'appui de sa demande d'annulation de la décision rejetant son offre, la requérante invoque plusieurs violations du règlement no 1605/2002 (1) (le règlement financier) et du règlement no 2342/2002 (2) établissant les modalités d'exécution du règlement financier.
Dans ce contexte, la requérante soutient que la méthode d'évaluation financière choisie par la Commission est inhabituelle, dans la mesure où elle n'est pas fondée sur un prix fixe du projet, mais plutôt sur les rapports entre le prix offert par chaque soumissionnaire et l'offre de prix la plus basse, calculés au niveau de chacun des 15 éléments que comporte le projet, lesquels sont tous crédités du même poids bien qu'étant d'importances très diverses. L'utilisation de cette méthode, selon la requérante, n'a pas abouti à un résultat juste et équitable. La requérante soutient également que la Commission s'est abstenue de réagir aux prix anormalement bas proposés dans l'offre de l'adjudicataire, qu'elle n'a pas tenu compte d'un corrigendum soumis par la requérante et qu'elle n'a pas rejeté l'offre de l'adjudicataire malgré sa non-conformité aux critères techniques. Elle affirme en outre que la Commission a violé le principe de l'attribution à l'«offre économiquement la plus avantageuse», au motif que le montant global du marché est plus élevé selon l'offre de l'adjudicataire que selon la sienne.
À l'appui de sa demande d'annulation de la décision de signer un contrat avec l'adjudicataire, la requérante soutient qu'en concluant ce contrat, la Commission l'a intentionnellement privée de son droit à un recours effectif. La requérante invoque également, dans ce contexte, une violation de l'article 230 CE. Elle soutient, à cet égard, que, en informant la requérante qu'elle n'attendrait que deux semaines avant de signer le contrat avec l'adjudicataire, la Commission a, de fait, raccourci le délai de recours de deux mois prévu à cet article. Enfin, la requérante affirme que la Commission a violé l'article 103 du règlement no 1605/2002 en ne suspendant pas la procédure ayant abouti à la décision de signer le contrat, et ce, bien que la requérante, dans ses lettres, eût attiré son attention sur de possibles irrégularités entachant la procédure d'attribution du marché.
(1) Règlement (CE, Euratom) du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248, p. 1).
(2) Règlement (CE, Euratom) de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 357, p. 1).