Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2004/314/43

Arrêt du Tribunal de première instance du 6 octobre 2004 dans l'affaire T-294/02, Miguel Vicente-Nuñez contre Commission des Communautés européennes (Exécution d'un arrêt du Tribunal — Décision portant promotion — Ancienneté dans le grade — Date de prise d'effet)

JO C 314 du 18.12.2004, p. 17–17 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

18.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 314/17


ARRÊT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

du 6 octobre 2004

dans l'affaire T-294/02, Miguel Vicente-Nuñez contre Commission des Communautés européennes (1)

(Exécution d'un arrêt du Tribunal - Décision portant promotion - Ancienneté dans le grade - Date de prise d'effet)

(2004/C 314/43)

Langue de procédure: le français

Dans l'affaire T-294/02, Miguel Vicente-Nuñez, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Kraainem (Belgique), représenté par Me M.-A. Lucas, avocat, contre Commission des Communautés européennes (agents: Mmes C. Berardis-Kayser et L. Lozano Palacios, ayant élu domicile à Luxembourg), ayant pour objet une demande d'annulation de la décision de la Commission de promouvoir le requérant au grade A 5/3 au titre de l'exercice 1998, prise en exécution de l'arrêt rendu par le Tribunal le 9 mars 2000, dans l'affaire T-10/99, en ce qu'elle limite son effet au 1er avril 2000, et, d'autre part, une demande de dommages-intérêts, le Tribunal (troisième chambre), composé de MM. J. Azizi, président, M. Jaeger et F. Dehousse, juges; greffier: M. H. Jung, a rendu le 6 octobre 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)

La décision de la Commission du 11 juin 2002 est annulée, en tant qu'elle n'a pas pour effet de replacer M. Vicente-Nuñez dans une situation comparable, du point de vue de son ancienneté dans le grade, à la situation qui aurait été la sienne s'il avait été promu au grade A5 le 1er avril 1998.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus

3)

La Commission est condamnée aux dépens.


(1)   JO C 289 du 23.11.2002


Top