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Document C2004/314/05
Order of the Court (Sixth Chamber) of 28 September 2004 in Case C-115/03 (request for a preliminary ruling from the Tribunale Civile di Genova [Genoa District Court]): Eco Eridiana S.r.l. v Presidenza del Consiglio di Ministri and Ministero dell'Ambiente (Article 104(3) of the Rules of Procedure — Management of waste — Hazardous waste — Directive 91/689/EEC — Article 4 — Meaning of ‘producer of waste’ — Whether or not natural persons are included)
Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 28 septembre 2004 dans l'affaire C-115/03 (demande de décision préjudicielle du Tribunale civile di Genova): Eco Eridania Srl contre Presidenza del Consiglio dei Ministri et Ministero dell'Ambiente (Article 104, paragraphe 3, du règlement de procédure — Gestion des déchets — Déchets dangereux — Directive 91/689/CEE — Article 4 — Notion de «producteur de déchets» — Inclusion, ou non, de personnes physiques)
Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 28 septembre 2004 dans l'affaire C-115/03 (demande de décision préjudicielle du Tribunale civile di Genova): Eco Eridania Srl contre Presidenza del Consiglio dei Ministri et Ministero dell'Ambiente (Article 104, paragraphe 3, du règlement de procédure — Gestion des déchets — Déchets dangereux — Directive 91/689/CEE — Article 4 — Notion de «producteur de déchets» — Inclusion, ou non, de personnes physiques)
JO C 314 du 18.12.2004, p. 3–3
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
18.12.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 314/3 |
ORDONNANCE DE LA COUR
(sixième chambre)
du 28 septembre 2004
dans l'affaire C-115/03 (demande de décision préjudicielle du Tribunale civile di Genova): Eco Eridania Srl contre Presidenza del Consiglio dei Ministri et Ministero dell'Ambiente (1)
(Article 104, paragraphe 3, du règlement de procédure - Gestion des déchets - Déchets dangereux - Directive 91/689/CEE - Article 4 - Notion de «producteur de déchets» - Inclusion, ou non, de personnes physiques)
(2004/C 314/05)
Langue de procédure: l'italien
Dans l'affaire C-115/03, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par le Tribunale civile di Genova (Italie), par décision du 10 mars 2003, parvenue à la Cour le 17 mars 2003, dans la procédure Eco Eridania Srl contre Presidenza del Consiglio dei Ministri et Ministero dell'Ambiente, la Cour (sixième chambre), composée de M. J.-P. Puissochet, président de chambre, MM. S. von Bahr (rapporteur) et A. Borg Barthet, juges, avocat général: M. M. Poiares Maduro, greffier: M. R. Grass, a rendu le 28 septembre 2004 une ordonnance dont le dispositif est le suivant:
L'obligation de tenir un registre des déchets dangereux en vertu de l'article 4 de la directive 91/689/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, relative aux déchets dangereux, vise l'ensemble des producteurs de ces déchets, parmi lesquels les cabinets dentaires, et non pas seulement les producteurs de déchets dangereux exerçant leur activité sous la forme d'une entreprise ou d'un établissement.