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Document C2004/273/45

Affaire C-411/04 P: Pourvoi formé le 23 septembre 2004 par Mannesmannröhren-Werke AG contre l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (deuxième chambre) du 8 juillet 2004 dans l'affaire T-44/00, Mannesmannröhren-Werke AG contre Commission des Communautés européennes

JO C 273 du 6.11.2004, p. 24–25 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

6.11.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 273/24


Pourvoi formé le 23 septembre 2004 par Mannesmannröhren-Werke AG contre l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (deuxième chambre) du 8 juillet 2004 dans l'affaire T-44/00, Mannesmannröhren-Werke AG contre Commission des Communautés européennes

(Affaire C-411/04 P)

(2004/C 273/45)

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 23 septembre 2004 d'un pourvoi formé, contre l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (deuxième chambre) du 8 juillet 2004 dans l'affaire T-44/00, Mannesmannröhren-Werke AG contre Commission des Communautés européennes, par Mannesmannröhren-Werke AG, représentée par Mes Martin Klusmann et Frederik Wiemer, avocats, du cabinet Freshfields Bruckhaus Deringer, Freilingrathstraße 1, D-40479 Düsseldorf.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour,

1.

annuler partiellement – avec maintien des demandes formulées par la partie requérante en première instance – l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 8 juillet 2004 dans l'affaire T-44/00, Mannesmannröhren-Werke AG contre Commission des Communautés européennes (1), en ce qu'il a rejeté le recours de Mannesmannröhren-Werke AG contre la décision 2003/382/CE de la partie défenderesse, du 8 décembre 1999, relative à une procédure d'application de l'article 81 CE;

2.

annuler dans sa totalité la décision 2003/382/CE de la partie défenderesse du 8 décembre 1999;

3.

subsidiairement, réduire en conséquence l'amende infligée à la partie requérante à l'article 4 de la décision 2003/382/CE, ainsi que les intérêts de retard prévus à l'article 5 de la décision 2003/382/CE;

4.

également à titre subsidiaire, renvoyer le litige au Tribunal de première instance des Communautés européennes afin que celui-ci prenne une nouvelle décision tenant compte de l'analyse juridique de la Cour;

5.

condamner la partie défenderesse à l'intégralité des dépens.

Moyens et principaux arguments:

La partie requérante fait valoir, en tout, trois moyens pour obtenir l'annulation de la majeure partie de la décision:

1.

Le Tribunal a violé le principe d'une procédure équitable en considérant, à tort, comme recevable l'exploitation centrale du «document-clé de répartition» à titre de moyen de preuve à charge, alors même que tant l'auteur et l'origine du papier que les circonstances de l'obtention de celui-ci sont inconnus à la partie requérante. Celle-ci n'aurait pu se défendre correctement contre le document «clé de répartition» qui la charge, que si elle avait pu, au lieu de devoir se limiter au contenu, également s'exprimer sur la crédibilité du document.

2.

C'est à tort que le Tribunal a confirmé l'existence de l'entente dont il avait été fait grief à l'article 2 de la décision litigieuse. La partie défenderesse n'a pas démontré que, en concluant un contrat de livraison avec Corus en 1993, la partie requérante a conclu ou transposé une entente horizontale avec les entreprises Vallourec et Dalmine. Il n'est pas tenu compte du fait qu'il s'agit d'un contrat de livraison non exclusif, qui avait été conclu plus de deux ans après d'autres contrats.

3.

Le Tribunal a violé le principe de l'égalité de traitement en n'accordant pas à la partie requérante — contrairement à Vallourec et Dalmine — de réduction pour coopération après la communication concernant la non-imposition d'amendes ou la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 1996 C 207). Par la déclaration dite «Becher», la partie requérante a fourni une contribution propre à l'établissement des faits, contribution qui a d'ailleurs été prise en compte dans la décision litigieuse. De plus, la partie requérante n'a pas contesté les faits établis dans la communication des griefs, ce qui n'a également, à tort, pas été pris en compte en vue de réduire l'amende.


(1)  JO C 239 du 25 septembre 2004.


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