This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document C2004/262/88
Case T-316/04: Action brought on 2 August 2004 by Wam SpA against the Commission of the European Communities
Affaire T-316/04: Recours introduit le 2 août 2004 par Wam spa contre la Commission des Communautés européennes
Affaire T-316/04: Recours introduit le 2 août 2004 par Wam spa contre la Commission des Communautés européennes
JO C 262 du 23.10.2004, p. 46–47
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
23.10.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 262/46 |
Recours introduit le 2 août 2004 par Wam spa contre la Commission des Communautés européennes
(Affaire T-316/04)
(2004/C 262/88)
Langue de procédure: l'italien
Le Tribunal de première instance a été saisi le 2 août 2004 d'un recours dirigé contre la Commission des communautés européennes et formé par Wam spa, représentée par Me Ernesto Giuliani.
La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la Commission du 19 mai 2004 C(2004)-1812 relative aux aides d'État accordées par l'Italie à Wam spa entre 1995 et 2000 dans la mesure où Wam spa les considère et les déclare comme étant compatibles avec le marché commun. |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À la suite d'une plainte émanant de la société Morton Machine Company Limited, la Commission a décidé d'ouvrir la procédure d'examen prévue à l'article 88, paragraphe 2, CE concernant deux prêts à taux réduits que l'Italie a accordé à Wam spa entre 1995 et 2000. Dans la décision attaquée, la Commission a qualifié ces mesures d'aides d'État incompatibles avec le marché commun en ce qu'elles violent l'article 87 CE.
Au soutien de ses prétentions, la requérante fait valoir:
— |
qu'en traitant la plainte de Morton Machine Limited de façon partiale et en rejetant sans motivation la proposition de Wam spa qui visait à restituer la différence entre les taux d'intérêt du marché pratiqués au moment où chaque prêt a été octroyé à Wam spa, et les intérêts pratiqués dans les deux prêts à taux réduit en cause, la Commission a violé les principes généraux d'impartialité, d'autonomie, d'indépendance, d'équité et de neutralité dans l'exercice de ses fonctions. |
— |
qu'en déclarant que les aides accordées à Wam spa sont incompatibles avec le marché commun en ce qu'elles sont susceptibles de fausser la concurrence dans les rapports intra-communautaires, alors qu'il n'existe aucun rapport de concurrence entre Wam spa et Morton Machine Limited dès lors que la Wam spa ne produisait pas et ne commercialisait pas des mélangeurs industriels, et que Wam spa Engineering Limited n'était pas une filiale de Wam spa mais une société indépendante dont le siège social est situé en Angleterre et qui est soumise au droit anglais, la Commission a violé, ou du moins appliqué de façon erronée, l'article 87 CE. |
— |
qu'en déclarant illégales les aides d'état accordées à Wam spa en application d'une loi italienne, plus précisément, la loi no 394 du 29 juillet 1981 alors que la Commission elle-même l'a déclarée compatible avec la législation communautaire, celle-ci a violé l'article 88, paragraphe 2, CE étant précisé que, de toute façon, la Commission a violé le principe communautaire de sécurité juridique dans la mesure où elle n'a adopté aucune réglementation en matière d'aides relatives à des activités de pénétration économique dans des pays situés hors de l'Union européenne. |
— |
qu'en prétendant que la base juridique des aides accordées n'a pas été notifiée et en les déclarant incompatibles avec le marché commun en raison de cette simple omission et non pas en se fondant sur une appréciation sur le fond, la Commission a violé, ou du moins appliqué de façon erronée, les articles 87 et 88, CE. |
— |
qu'en qualifiant les aides financières d'aides à l'exportation soustraites en tant que telle à l'application de la règle de minimis, des aides qui ne sont liées à aucune quantité de produits exportés mais à une simple tentative de pénétration des marchés situés en dehors de l'Union européenne, la Commission a violé l'article 87 CE et l'article 2, lettre b) du règlement CE no 69/2001. |
La requérante invoque également, sous diverses formes, une violation de l'obligation de motivation des actes ainsi qu'une violation des principes de justice, d'équité et de bonne administration.