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Dokument C2004/262/64

Affaire T-279/04: Recours introduit le 8 juillet 2004 par Éditions Odile Jacob SAS contre Commission des Communautés européennes

JO C 262 du 23.10.2004, str. 33—33 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

23.10.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 262/33


Recours introduit le 8 juillet 2004 par Éditions Odile Jacob SAS contre Commission des Communautés européennes

(Affaire T-279/04)

(2004/C 262/64)

Langue de procédure: le français

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 8 juillet 2004 d'un recours introduit contre la Commission des Communautés européennes par la société Éditions Odile Jacob SAS, établie à Paris, représentée par Me Olivier Fréget et Me Wilko van Weert, avocats.

La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

Annuler la décision de la Commission, du 7 janvier 2004, déclarant une opération de concentration compatible avec le marché commun et avec le fonctionnement de l'accord sur l'Espace économique européen (Affaire no. COMP7M.2978 — LAGARDERE/NATEXIS/VUP) (1);

Condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par la décision attaquée, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la prise de contrôle par la société Lagardère de certains actifs de la société Vivendi Universal Publishing, contrôlée par Investima, elle-même contrôlée par Natexis Banques Populaires, opération notifiée le 14 avril 2003 à la Commission au titre de l'article 4 du règlement (CEE) no 4064/89 (2), et de la déclarer compatible avec le marché commun et avec l'accord EEE, sous réserve de la réalisation des engagements proposés.

La requérante, qui prétend être directement et individuellement concernée par la décision attaquée ayant participé activement à la procédure administrative précédant son adoption, réclame l'annulation de la décision en cause en faisant valoir, en premier lieu, que la Commission aurait violé le Règlement 4064/89. Selon la requérante, la banque Natexis ne pourrait pas relever de l'exception prévue par l'article 3, paragraphe 5, sous a), dudit règlement, n'ayant acquis Vivendi Universal Publishing qu'après s'être engagée à revendre cette entreprise à Lagardère. En outre, la Commission aurait erronément qualifié le projet en cause d'acquisition d'un contrôle unique alors qu'en réalité il constituerait une acquisition d'un contrôle commun par Lagardère et Natexis, qui auraient dû la notifier conjointement aux termes de l'article 4, paragraphe 2, du Règlement 4064/89.

La requérante soutient également que la Commission aurait violé l'article 6, paragraphe 1, et l'article 2, paragraphe 1 (a), du Règlement 4064/89 en acceptant la notification de l'opération en cause plus de quatre mois après son intervention et en accordant à Lagardère des délais successifs ayant pour effet de repousser l'adoption de la décision de neuf mois. La Commission aurait également commis une erreur manifeste d'appréciation de la puissance réelle de Lagardère.

La requérante prétend en outre que la Commission aurait violé l'article 2 du Règlement 4064/89 et commis une erreur manifeste d'appréciation au motif que la décision attaquée renforcerait la position dominante de Lagardère. Elle soutient également que l'acceptation par la Commission d'un engagement de cession dont ni le principe ni les conditions de mise en œuvre ne sont de nature à permettre le rétablissement d'une concurrence effective constituerait une violation de l'article 8, paragraphe 2, du règlement 4064/89. Finalement, la requérante invoque le défaut de motivation de la décision attaquée en ce qui concerne l'effet de cet engagement sur la structure du marché dans son contexte actuel.


(1)  JO L125 28/04/2004 p. 54.

(2)  Règlement (CEE) no 4064/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises JO L 257/90 p. 13.


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