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Document C2004/262/14

Arrêt de la Cour (grande chambre) du 7 septembre 2004 dans l'affaire C-456/02 (demande de décision préjudicielle du Tribunal du travail de Bruxelles): Michel Trojani contre Centre public d'aide sociale de Bruxelles (CPAS) (Libre circulation des personnes — Citoyenneté de l'Union européenne — Droit de séjour — Directive 90/364/CEE — Limitations et conditions — Personne travaillant dans une maison d'accueil en échange d'avantages en nature — Droit aux prestations de l'assistance sociale)

JO C 262 du 23.10.2004, p. 7–8 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

23.10.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 262/7


ARRÊT DE LA COUR

(grande chambre)

du 7 septembre 2004

dans l'affaire C-456/02 (demande de décision préjudicielle du Tribunal du travail de Bruxelles): Michel Trojani contre Centre public d'aide sociale de Bruxelles (CPAS) (1)

(Libre circulation des personnes - Citoyenneté de l'Union européenne - Droit de séjour - Directive 90/364/CEE - Limitations et conditions - Personne travaillant dans une maison d'accueil en échange d'avantages en nature - Droit aux prestations de l'assistance sociale)

(2004/C 262/14)

Langue de procédure: le français

Dans l'affaire C-456/02, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par le Tribunal du travail de Bruxelles (Belgique), par décision du 21 novembre 2002, parvenue le 18 décembre 2002, dans la procédure Michel Trojani contreCentre public d'aide sociale de Bruxelles (CPAS), la cour (grande chambre), composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann, C. W. A. Timmermans, C. Gulmann, J.-P. Puissochet et J. N. Cunha Rodrigues (rapporteur), présidents de chambre, M. R. Schintgen, Mmes F. Macken et N. Colneric, MM. S. von Bahr et K. Lenaerts, juges, avocat général: M. L. A. Geelhoed, greffier: Mme M. Múgica Arzamendi, administrateur principal, a rendu le 7 septembre 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)

Une personne se trouvant dans une situation telle que celle du requérant au principal, d'une part, ne relève pas des articles 43 CE et 49 CE et, d'autre part, ne peut revendiquer un droit de séjour en qualité de travailleur, au sens de l'article 39 CE, que si l'activité salariée qu'elle exerce présente un caractère réel et effectif. Il appartient à la juridiction de renvoi de procéder aux vérifications de fait nécessaires afin d'apprécier si tel est le cas dans l'affaire dont elle est saisie.

2)

Un citoyen de l'Union européenne qui ne bénéficie pas dans l'État membre d'accueil d'un droit de séjour au titre des articles 39 CE, 43 CE ou 49 CE peut, en sa seule qualité de citoyen de l'Union, y bénéficier d'un droit de séjour par application directe de l'article 18, paragraphe 1, CE. L'exercice de ce droit est soumis aux limitations et conditions visées à cette disposition, mais les autorités compétentes doivent veiller à ce que l'application desdites limitations et conditions soit faite dans le respect des principes généraux du droit communautaire et, notamment, du principe de proportionnalité. Cependant, une fois vérifié qu'une personne se trouvant dans une situation telle que celle du requérant au principal dispose d'une carte de séjour, cette personne peut se prévaloir de l'article 12 CE afin de se voir accorder le bénéfice d'une prestation d'assistance sociale telle que le minimex.


(1)  JO C 44 du 22.2.2003.


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