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Document C2004/262/12

Arrêt de la Cour (première chambre) du 9 septembre 2004 dans l'affaire C-397/02 (demande de décision préjudicielle de la Cour d'appel de Bruxelles): Clinique La Ramée ASBL, Winterthur Europe Assurance SA contre Jean-Pierre Riehl, Conseil de l'Union européenne (Fonctionnaires — Avantages sociaux — Subrogation des Communautés dans les droits d'un fonctionnaire contre le tiers responsable d'un évènement dommageable)

JO C 262 du 23.10.2004, p. 6–7 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

23.10.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 262/6


ARRÊT DE LA COUR

(première chambre)

du 9 septembre 2004

dans l'affaire C-397/02 (demande de décision préjudicielle de la Cour d'appel de Bruxelles): Clinique La Ramée ASBL, Winterthur Europe Assurance SA contre Jean-Pierre Riehl, Conseil de l'Union européenne (1)

(Fonctionnaires - Avantages sociaux - Subrogation des Communautés dans les droits d'un fonctionnaire contre le tiers responsable d'un évènement dommageable)

(2004/C 262/12)

Langue de procédure: le français

Dans l'affaire C-397/02, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par la Cour d'appel de Bruxelles (Belgique), par décision du 6 novembre 2002, enregistrée le 11 novembre 2002, dans la procédure Clinique La Ramée ASBL, Winterthur Europe Assurance SA contre Jean-Pierre Riehl, Conseil de l'Union européenne, la cour (première chambre), composée de M. P. Jann (rapporteur), président de chambre, MM. A. Rosas et S. von Bahr, Mme R. Silva de Lapuerta et M. K. Lenaerts, juges, avocat général: M. P. Léger, greffier: Mme M. Múgica Arzamendi, administrateur principal, a rendu le 9 septembre 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

L'article 85 bis du règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil, du 29 février 1968, fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, et instituant des mesures particulières temporairement applicables aux fonctionnaires de la Commission, tel que modifié par le règlement (CECA, CEE, Euratom) no 2799/85 du Conseil, du 27 septembre 1985, doit être interprété en ce sens qu'il ne confère pas aux Communautés le droit d'obtenir du tiers responsable du décès d'un fonctionnaire le remboursement de la totalité de la pension de survie versée au conjoint survivant, en exécution des articles 79 et 79 bis dudit statut, alors que la loi applicable à la créance d'indemnisation du dommage prévoit que le droit à une pension de survie est étranger à l'obligation de l'auteur d'un acte illicite de réparer l'intégralité du dommage et que le préjudice subi par le conjoint survivant du fait de la perte des revenus de l'épouse décédée est inférieur au montant de la pension de survie qui lui est versée.


(1)  JO C 7 du 11.1.2003.


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