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Document C2004/251/30

    Ordonnance du Tribunal de première instance du 2 juillet 2004 dans l'affaire T-256/03, Bundesverband der Nahrungsmittel- und Speiseresteverwertung eV et Josef Kloh contre Commission des Communautés européennes (Recours en annulation — Règlement (CE) n° 1774/2002 — Décision 2003/328/CE — Utilisation de déchets de cuisine et de table dans les aliments destinés aux porcs — Irrecevabilité)

    JO C 251 du 9.10.2004, p. 16–16 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    9.10.2004   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 251/16


    ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

    du 2 juillet 2004

    dans l'affaire T-256/03, Bundesverband der Nahrungsmittel- und Speiseresteverwertung eV et Josef Kloh contre Commission des Communautés européennes (1)

    (Recours en annulation - Règlement (CE) no 1774/2002 - Décision 2003/328/CE - Utilisation de déchets de cuisine et de table dans les aliments destinés aux porcs - Irrecevabilité)

    (2004/C 251/30)

    Langue de procédure: l'allemand

    Dans l'affaire T-256/03, Bundesverband der Nahrungsmittel- und Speiseresteverwertung eV, établi à Bochum (Allemagne), Josef Kloh, demeurant à Eichenried (Allemagne), représentés par Mes R. Steiling et S. Wienhues, avocats, contre Commission des Communautés européennes (agent: M. G. Braun, ayant élu domicile à Luxembourg), ayant pour objet une demande d'annulation partielle de la décision 2003/328/CE de la Commission, du 12 mai 2003, portant mesures transitoires, en vertu du règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne l'utilisation de déchets de cuisines et de table de catégorie 3 dans les aliments destinés aux porcs et l'interdiction de réutilisation au sein de l'espèce frappant l'utilisation d'eaux grasses pour l'alimentation de porcs (JO L 117, p. 46), le Tribunal (deuxième chambre), composé de MM. J. Pirrung, président, A. W. H. Meij et N. J. Forwood, juges; greffier: M. H. Jung, a rendu le 2 juillet 2004 une ordonnance dont le dispositif est le suivant:

    1)

    Le recours est rejeté comme irrecevable.

    2)

    Les requérants supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission.


    (1)  JO C 213 du 6.9.2003.


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