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Document E2004C1007(01)
Communication from the EFTA Surveillance Authority under Article 4.1. (a) of the Act referred to in point 64a in Annex XIII to the EEA Agreement (Council Regulation (EEC) No 2408/92 of 23 July 1992 on access for Community air carriers to intra-Community air routes) — Imposition of new public service obligations in respect of scheduled air services on the route Narvik (Framnes) — Bodø v.v.
Communication de l'autorité de surveillance AELE effectuée conformément à l'article 4, paragraphe 1, point a), de l'acte visé au point 64 a) de l'annexe XIII de l'accord EEE [règlement (CEE) n o 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires] — Imposition de nouvelles obligations de service public pour les services aériens réguliers sur la liaison Narvik (Framnes) — Bodø A-R
Communication de l'autorité de surveillance AELE effectuée conformément à l'article 4, paragraphe 1, point a), de l'acte visé au point 64 a) de l'annexe XIII de l'accord EEE [règlement (CEE) n o 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires] — Imposition de nouvelles obligations de service public pour les services aériens réguliers sur la liaison Narvik (Framnes) — Bodø A-R
JO C 248 du 7.10.2004, p. 15–19
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
7.10.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 248/15 |
Communication de l'autorité de surveillance AELE effectuée conformément à l'article 4, paragraphe 1, point a), de l'acte visé au point 64 a) de l'annexe XIII de l'accord EEE [règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires]
Imposition de nouvelles obligations de service public pour les services aériens réguliers sur la liaison Narvik (Framnes) — Bodø A-R
(2004/C 248/09)
1. INTRODUCTION
En application des dispositions de l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires, la Norvège a décidé d'imposer des obligations de service public, à compter du 8 mars 2005, sur la liaison suivante:
Narvik (Framnes) — Bodø A-R.
2. LES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC SONT LES SUIVANTES:
2.1. Fréquence minimale, nombre de places, acheminement et horaires
Les obligations s'appliquent aux périodes de janvier à juin et d'août à décembre. Au mois de juillet, elles ne portent que sur le nombre minimal de places, lequel ne doit pas être inférieur à 80 % des minima précisés ci-après.
Un service quotidien est obligatoire tout au long de l'année, à l'aller comme au retour.
Fréquence
— |
Au minimum trois vols aller-retour quotidiens du lundi au vendredi et au minimum quatre vols aller-retour du samedi au dimanche inclus. |
Nombre de places
— |
À l'aller comme au retour, un minimum de 450 places doit être proposé du lundi au vendredi inclus et un minimum de 95 places du samedi au dimanche inclus. |
— |
Si le nombre de places occupées durant la période du 1er janvier au 30 juin ou du 1er août au 30 novembre est supérieur à 70 % du nombre de places proposé, le transporteur doit augmenter le nombre de places conformément aux règles fixées par le ministère des transports et des télécommunications dans l'annexe de la présente publication. |
— |
Si le nombre de places occupées durant la période du 1er janvier au 30 juin ou du 1er août au 30 novembre n'atteint pas 35 % du nombre de places proposé, le transporteur peut réduire le nombre de places conformément aux règles fixées par le ministère des transports et des télécommunications dans l'annexe de la présente publication. |
Acheminement
— |
Les services obligatoires sont directs, sans escale. |
Horaires
La demande des utilisateurs de liaisons aériennes doit être prise en compte.
En outre, la condition suivante s'applique aux vols obligatoires du lundi au vendredi (heure locale):
— |
première arrivée à Bodø au plus tard à 9 h 30 et dernier départ de Bodø au plus tôt à 18 h 00. |
2.2. Catégorie d'avions
Pour les vols obligatoires, les transporteurs doivent utiliser des avions enregistrés pour un minimum de 15 passagers.
L'attention des transporteurs est attirée tout particulièrement sur les conditions techniques et d'exploitation propres à chaque aéroport, et notamment sur la longueur réduite de la piste de Narvik (Framnes).
Pour de plus amples renseignements, s'adresser à:
Luftfartstilsynet (Bureau de la sécurité aérienne) |
BP 8050 Dep |
N-0031 Oslo |
Téléphone (47-23) 31 78 00. |
2.3. Tarifs
— |
Pour l'année d'exploitation qui commence le 8 mars 2005, le tarif de base maximal pour un aller simple (entièrement modulable) ne peut dépasser 1 112 couronnes norvégiennes. |
— |
Le transporteur doit faire en sorte que les billets puissent être obtenus au moins auprès d'un canal de vente à un prix ne dépassant pas le tarif de base maximal pour un aller simple. Il est également tenu de faire savoir aux clients comment ils peuvent se procurer ces billets. |
— |
Le transporteur est partie aux accords interlignes en vigueur sur les liaisons intérieures à tout moment et consent toutes les réductions prévues par lesdits accords. |
— |
Les réductions habituellement consenties à certaines catégories sociales sont accordées. |
2.4. Continuité du service
Le nombre de vols annulés pour des raisons directement imputables au transporteur ne doit pas dépasser 1,5 % des vols prévus pour une année, conformément aux horaires approuvés.
2.5. Accords de coopération
À l'issue d'une procédure d'appel d'offres qui limite à un seul transporteur l'accès aux liaisons soumises aux obligations de service public, les conditions ci-dessous doivent être respectées:
Tarifs
— |
Tous les tarifs pour les correspondances avec d'autres services aériens doivent être proposés à des conditions égales pour tous les transporteurs; sont exclus de cette obligation les tarifs pour les correspondances avec d'autres vols assurés par le soumissionnaire lui-même, à condition que lesdits tarifs s'élèvent au maximum à 40 % du tarif entièrement modulable. |
— |
Ces vols ne donnent pas droit à l'attribution ni au remboursement de points de fidélisation. |
Conditions de transfert
— |
Toutes les conditions fixées par le transporteur pour le transfert des voyageurs vers les liaisons d'autres transporteurs et au départ de celles-ci, y compris les temps de transit et l'enregistrement des billets et bagages en transit, doivent être objectives et non discriminatoires. |
3. DIVERS
Les présentes obligations de service public remplacent celles qui ont été publiées au Journal officiel des Communautés européennes C 112 du 9 mai 2002, page 8, dans la partie 8, en ce qui concerne les services aériens réguliers sur la ligne Narvik (Framnes) — Bodø A-R.
4. INFORMATIONS
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus à l'adresse suivante:
Ministère des transports et des télécommunications |
BP 8010 Dep |
N-0030 Oslo. |
Téléphone (47-22) 24 82 41, télécopieur (47-22) 24 95 72. |
Le présent document est également disponible sur l'Internet à l'adresse suivante:
http://www.odin.dep.no/sd/norsk/aktuelt/anbud
ANNEXE
aux obligations de service public imposées aux services aériens réguliers en Norvège
ADAPTATION DE LA PRODUCTION (PLACES DISPONIBLES) — CLAUSE D'ADAPTATION DE LA PRODUCTION
1. Objet de la clause d'adaptation de la production
La clause d'adaptation de la production a pour objet d'assurer que le nombre de places qui est proposé par l'exploitant est adapté à l'évolution de la demande du marché.
Lorsque le nombre de passagers augmente fortement et dépasse les limites précisées ci-après pour le pourcentage de places occupées à un moment quelconque (coefficient de remplissage), l'exploitant est tenu d'augmenter le nombre de places proposé.
À l'inverse, il peut diminuer le nombre de places disponibles qui est proposé lorsque le nombre de passagers diminue sensiblement.
Voir cahier des charges, paragraphe 3, ci-après.
2. Périodes d'évaluation du coefficient de remplissage
Les périodes durant lesquelles le coefficient de remplissage passagers doit faire l'objet d'un suivi et d'une évaluation vont du 1er janvier au 30 juin inclus et du 1er août au 30 novembre inclus.
3. Conditions de modification de la production (places disponibles proposées)
3.1. Conditions d'accroissement de la production
3.1.1. |
La production (nombre de places proposées) doit être accrue lorsque le coefficient de remplissage moyen sur chacune des liaisons soumises aux obligations de service public est supérieur à 70 %. Lorsque le coefficient de remplissage moyen sur ces liaisons dépasse 70 % durant l'une des périodes mentionnées au point 2, l'exploitant est tenu d'accroître sa production (nombre de places proposées) d'au moins 10 % sur ces liaisons, au plus tard à compter du début de la campagne IATA suivante. La production (nombre de places proposées) doit être augmentée au moins de manière à ce que le coefficient de remplissage moyen ne dépasse pas 70 %. |
3.1.2. |
En cas d'augmentation de la production (places disponibles proposées) selon les dispositions qui précèdent, l'exploitant peut, s'il le souhaite, assurer la nouvelle production au moyen d'avions dont le nombre de places est inférieur à celui qui est indiqué dans l'offre initiale. |
3.2. Conditions de diminution de la production
3.2.1. |
La production (nombre de places proposées) peut être réduite lorsque le coefficient de remplissage moyen sur chacune des liaisons soumises aux obligations de service public est inférieur à 35 %. Lorsque le coefficient de remplissage moyen sur ces liaisons est inférieur à 35 % durant l'une des périodes mentionnées au point 2, l'exploitant peut diminuer sa production (nombre de places proposées) de 25 % au maximum sur ces liaisons, à compter du premier jour suivant l'expiration des périodes susmentionnées. |
3.2.2. |
Sur les liaisons où la fréquence proposée est supérieure à deux vols quotidiens à l'aller comme au retour, la diminution de la production conformément au point 3.2.1 consistera dans la réduction de la fréquence des vols, sauf lorsque l'exploitant utilise des appareils dont le nombre de places est supérieur au minimum précisé dans les obligations de service public. Dans ce cas, l'exploitant peut utiliser des appareils plus petits, à condition que le nombre de places ne soit pas inférieur au minimum précisé dans les obligations de service public. |
3.2.3. |
Sur les liaisons où la fréquence proposée n'est que d'un ou deux vols quotidiens à l'aller comme au retour, la diminution du nombre de places disponibles proposé ne peut se faire que par l'utilisation d'avions dont le nombre de places est inférieur à celui qui est précisé dans les obligations de service public. |
4. Procédures de modification de la production
4.1. |
Le ministère norvégien des transports et des télécommunications est chargé, sous réserve de la législation applicable, d'approuver les propositions d'horaires présentées par l'exploitant, et notamment les modifications de la production. On se reportera à la circulaire ministérielle N-8/97 jointe au dossier d'appel d'offres. |
4.2. |
Si la production doit être augmentée conformément au point 3.1, les horaires relatifs à la nouvelle production (nouvelles places disponibles) doivent faire l'objet d'un accord entre l'exploitant et le (les) comté(s) en tant que circonscription(s) administrative(s) compétente(s). |
4.3. |
Si une nouvelle production doit être proposée conformément au point 3.1, et que l'exploitant et le (les) comté(s), en tant que circonscription(s) administrative(s) compétente(s), ne parviennent pas à l'accord visé au point 4.2, l'exploitant pourra demander au ministère norvégien des transports et des télécommunications l'approbation, conformément au point 4.1, d'un horaire différent pour la nouvelle production (nouvelles places disponibles). L'exploitant ne peut cependant solliciter l'approbation d'un horaire qui n'intègre pas l'augmentation de production requise. Pour que le ministère approuve la proposition présentée par l'exploitant, il faut que des motifs sérieux justifient la différence entre les horaires de la nouvelle production (nouveau nombre de places proposées) et ceux qui pourraient être acceptés par le (les) comté(s) en tant que circonscription(s) administrative(s) compétente(s) conformément au point 4.2. |
5. Montant de la rémunération en cas de modification de la production
5.1. |
L'accroissement de la production conformément au point 3.1 n'entraîne aucune modification du montant de la rémunération de l'exploitant. |
5.2. |
La diminution de la production conformément au point 3.2 n'entraîne aucune modification du montant de la rémunération de l'exploitant. |