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Document C2004/239/56

    Affaire T-208/04: Recours introduit le 7 juin 2004 par Dominique Hardy contre Conseil de l'Union européenne et Commission des Communautés européennes

    JO C 239 du 25.9.2004, p. 25–26 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    25.9.2004   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 239/25


    Recours introduit le 7 juin 2004 par Dominique Hardy contre Conseil de l'Union européenne et Commission des Communautés européennes

    (Affaire T-208/04)

    (2004/C 239/56)

    Langue de procédure: le français

    Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 7 juin 2004 d'un recours introduit contre le Conseil de l'Union européenne et la Commission des Communautés européennes par Dominique Hardy, établie à Coudeville-plage (France), représentée par Me Jean-François Péricaud, avocat.

    La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

     

    à titre principal, dire et juger que la Communauté européenne a engagé sa responsabilité envers Madame Hardy, pour avoir adopté, puis appliqué, au détriment des courtiers maritimes, l'article 5 du Code des douanes communautaire, d'une manière illicite;

     

    à titre subsidiaire, dire et juger que la Communauté européenne a engagé sa responsabilité envers Madame Hardy, en raison de l'adoption, même licite, puis de l'application de l'article 5 du Code des douanes communautaire, ayant occasionné à cette dernière un préjudice anormal et spécial;

     

    condamner solidairement le Conseil et la Commission à verser à Madame Hardy, la somme de 60 510 euros, subsidiairement la somme de 47 829 euros, majorée dans tous les cas, du taux d'intérêt légal à compter de l'introduction de la présente requête à titre d'indemnité;

     

    condamner solidairement le Conseil et la Commission aux dépens.

    Moyens et principaux arguments:

    La requérante indique que suite à l'introduction, par la Commission, d'une procédure en manquement contre l'État français, la France a, dans le but de mettre la loi française en conformité avec l'article 5 du règlement no 2913/92 (1), abrogé le monopole de conduite à la douane détenu par le corps des courtiers maritimes, dont la requérante fait partie. Selon la requérante, la suppression du monopole découle directement de l'application de l'article 5 du règlement no 2913/92 et est ainsi directement imputable à la Communauté européenne.

    A titre principal, la requérante fait valoir que l'adoption de l'article 5 du règlement no 2913/92 constitue un acte illicite engageant la responsabilité de la Communauté.

    Tout d'abord, la requérante prétend que cet article méconnaîtrait les dispositions dérogatoires de l'article 45 du traité CE, dans la mesure où la profession de courtier maritime participe, par la mise en oeuvre de la législation douanière, à l'exercice de l'autorité publique.

    La requérante invoque ensuite une violation des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime. La requérante prétend d'une part que l'article 5 du règlement no 2913/92 vise la notion de «représentation en douane» qui est distincte de celle de «conduite en douane», ce dernier étant effectivement exercée par les courtiers maritimes. Une interprétation par analogie de cet article serait, selon la requérante, contraire au principe de sécurité juridique. D'autre part, la requérante invoque une méconnaissance de sa confiance légitime, née de l' absence de toute mesure transitoire et du fait que les courtiers maritimes français avaient été les seuls dans la Communauté à être constamment exclus des mesures de libéralisation antérieures.

    La requérante invoque en outre une violation des principes d'égalité et de proportionnalité constituée par l'absence de mesures transitoires. La requérante invoque enfin une violation du droit au respect des biens en ce que la suppression du monopole rendrait leur charge incessible, cette dernière perdant toute sa valeur.

    A titre subsidiaire, la requérante prétend que la responsabilité sans faute de la Communauté serait engagée vu le caractère anormal et spécial du préjudice subi. Selon la requérante, le préjudice est anormal en ce que la perte de la valeur vénale de la charge et de la marge bénéficiaire dépasse les limites des risques économiques normaux et est spécial en ce que les courtiers maritimes constitueraient une catégorie nettement distincte d'opérateurs économiques.


    (1)  Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1).


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