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Document C2004/239/06

    Affaire C-316/04: Demande de décision préjudicielle présentée par jugement du College van Beroep voor het bedrijfsleven, du 22 juillet 2004, dans l'affaire Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie contre College voor de toelating van bestrijdingsmiddelen (Ctb)

    JO C 239 du 25.9.2004, p. 3–4 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    25.9.2004   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 239/3


    Demande de décision préjudicielle présentée par jugement du College van Beroep voor het bedrijfsleven, du 22 juillet 2004, dans l'affaire Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie contre College voor de toelating van bestrijdingsmiddelen (Ctb)

    (Affaire C-316/04)

    (2004/C 239/06)

    La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 22 juillet 2004 d'une demande de décision à titre préjudiciel présentée par jugement du College van Beroep voor het bedrijfsleven, rendu dans l'affaire Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie contre College voor de toelating van bestrijdingsmiddelen (Ctb), et qui est parvenu au greffe de la Cour le 26 juillet 2004.

    Le College van Beroep voor het bedrijfsleven demande à la Cour de justice de statuer sur les questions suivantes:

    1a.

    L'article 8 (1) de la directive sur les produits phytopharmaceutiques se prête-t-il à une application par le juge national après l'expiration du délai visé à l'article 23 de cette directive?

    1b.

    L'article 16 (2) de la directive sur les produits biocides se prête-t-il à une application par le juge national après l'expiration du délai visé à l'article 34 de cette directive?

    2.

    L'article 16 de la directive sur les produits biocides doit-il être interprété en ce sens qu'il a la même signification que l'article 8, paragraphe 2, de la directive sur les produits phytopharmaceutiques?

    3.

    L'article 16, paragraphe 1, de la directive sur les produits biocides doit-il être interprété en ce sens qu'il crée une obligation de standstill?

    En cas de réponse négative à cette question:

    L'article 16, paragraphe 1, de la directive sur les produits biocides apporte-t-il des restrictions aux modifications de la réglementation nationale relative à la mise sur le marché de produits biocides et, le cas échéant, lesquelles?

    4.

    En cas de réponse négative à la deuxième question:

    a)

    L'article 8, paragraphe 2, de la directive sur les produits phytopharmaceutiques doit-il être interprété en ce sens que, si un État membre autorise la mise sur le marché, sur son territoire, de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non visées à l'annexe I et qui étaient déjà sur le marché deux ans après la date de notification de cette directive, il doit observer les dispositions de l'article 4 de cette directive?

    b)

    L'article 8, paragraphe 2, de la directive sur les produits phytopharmaceutiques doit-il ensuite être interprété en ce sens que, si un État membre autorise la mise sur le marché, sur son territoire, de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non visées à l'annexe I et qui étaient déjà sur le marché deux ans après la date de notification de cette directive, il doit observer les dispositions de l'article 8, paragraphe 3, de cette directive?

    5.

    L'article 8, paragraphe 3, de la directive sur les produits phytopharmaceutiques doit-il être interprété en ce sens que, par réexamen, il faut aussi entendre une évaluation qui tient compte des effets d'une substance active sur la santé humaine et animale et sur l'environnement, et sur la base de laquelle cette substance active est indiquée, laquelle indication a pour effet que les produits phytopharmaceutiques qui contiennent la substance active sont autorisés ou enregistrés de plein droit?

    6.

    L'article 8, paragraphe 3, de la directive sur les produits phytopharmaceutiques doit-il être interprété en ce sens qu'il ne contient que des dispositions relatives à la fourniture de données préalablement à un réexamen ou doit-il être interprété en ce sens que les conditions qu'il cite sont également importantes pour la manière dont un réexamen doit être organisé et effectué?


    (1)  JO L 230 du 19 août 1991, p. 1.

    (2)   JO L 123 du 24 avril 1998, p. 1.


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