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Document 52004XC0914(02)

Lignes directrices pour l'examen des aides d'État destinées aux secteurs de la pêche et de l'aquaculture

JO C 229 du 14.9.2004, p. 5–12 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

14.9.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 229/5


LIGNES DIRECTRICES POUR L'EXAMEN DES AIDES D'ÉTAT DESTINÉES AUX SECTEURS DE LA PÊCHE ET DE L'AQUACULTURE

(2004/C 229/03)

1.   BASE JURIDIQUE ET CHAMP D'APPLICATION

1.1.

L'application des règles relatives aux aides d'État, définies aux articles 87 à 89 du traité CE, en faveur de la production et du commerce de produits de la pêche est prévue par l'article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2792/1999 du Conseil du 17 décembre 1999 définissant les modalités et conditions des actions structurelles de la Communauté dans le secteur de la pêche (1) et par l'article 32 du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture (2).

Le principe d'incompatibilité des aides d'États avec le marché commun, défini à l'article 87, paragraphe 1, du traité, est assorti des dérogations prévues à l'article 87, paragraphes 2 et 3, dérogations que la Commission se propose d'administrer dans le cadre des présentes lignes directrices en ce qui concerne le secteur de la pêche.

1.2.

Les présentes lignes directrices s'appliquent à l'ensemble du secteur de la pêche et concernent les activités d'exploitation portant sur les ressources aquatiques vivantes et l'aquaculture ainsi que les moyens de production, de transformation et de commercialisation des produits qui en sont issus, à l'exclusion des activités de pêche sportive ou de loisir non suivies de la vente des produits pêchés.

Les présentes lignes directrices concernent l'ensemble des mesures constituant une aide au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité, y compris toutes les mesures comportant un avantage financier, quelle qu'en soit la forme, si elles sont financées directement ou indirectement par des ressources budgétaires d'une autorité publique (nationale, régionale, provinciale, départementale ou locale) ou par d'autres ressources publiques. Sont par exemple à considérer comme des aides les transferts en capital, les prêts à taux réduit, les bonifications d'intérêt, certaines participations publiques dans le capital des entreprises, les aides financées par des ressources provenant de charges affectées ou de taxes parafiscales ainsi que les aides octroyées sous forme de garantie d'État sur des prêts bancaires et sous forme de réduction ou d'exemption de taxes ou d'impôts, y compris les amortissements accélérés et la réduction des charges sociales.

2.   OBLIGATION DE NOTIFICATION DES AIDES D'ÉTAT ET DÉROGATION À CETTE OBLIGATION

La Commission rappelle aux États membres leur obligation de notifier les aides à l'état de projet aux termes de l'article 88, paragraphe 3, du traité et de l'article 2 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (3).

Toutefois, conformément aux conditions établies aux points 2.1 et 2.2, certaines mesures ne sont pas soumises à l'obligation de notification.

2.1.

Conformément aux dispositions de l'article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2792/1999, les articles 87, 88 et 89 du traité ne s'appliquent pas aux concours financiers obligatoires accordés par les États membres aux mesures cofinancées par la Communauté et prévues soit dans le cadre des plans de développement visés à l'article 3, paragraphe 3, dudit règlement et définis à l'article 9, point b), du règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels (4), soit conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 2370/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à l'établissement d'une mesure communautaire d'urgence pour la démolition des navires de pêche (5). Les États membres ne sont pas tenus, par conséquent, de notifier ce type de concours à la Commission. Ces aides n'entrent pas dans le champ d'application des présentes lignes directrices.

Toutefois, conformément à l'article 19, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2792/1999, les mesures qui prévoient un financement public allant au-delà des dispositions dudit règlement ou du règlement (CE) no 2370/2002 concernant les participations financières obligatoires, visées à l'article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2792/1999, doivent être notifiées en tant qu'aides d'État à la Commission et sont soumises aux présentes lignes directrices.

Afin d'alléger la charge administrative pouvant résulter de l'application de l'article 19, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2792/1999 et de faciliter le déblocage des Fonds structurels communautaires, les États membres ont tout intérêt à distinguer clairement les concours financiers obligatoires qu'ils ont l'intention d'accorder, conformément aux dispositions de l'article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2792/1999, aux fins du cofinancement de mesures communautaires dans le cadre de l'instrument financier d'orientation de la pêche, lesquels n'ont pas à être notifiés, des aides d'État soumises à l'obligation de notification.

2.2.

Les États membres ne sont pas tenus de notifier les aides allouées au secteur de la pêche qui remplissent les conditions fixées par les règlements d'exemption par catégorie adoptés par la Commission en vertu de l'article 1er du règlement (CE) no 994/1998 du Conseil du 7 mai 1998 sur l'application des articles 92 et 93 du traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d'aides d'État horizontales (6). Parmi ces aides figurent:

les aides remplissant les conditions fixées par le règlement (CE) no 1595/2004 de la Commission du 8 septembre 2004 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation de produits de la pêche (7),

les aides à la formation remplissant les conditions fixées par le règlement (CE) no 68/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides à la formation (8),

les aides à la recherche remplissant les conditions fixées par le règlement (CE) no 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises (9),

les aides à l'emploi remplissant les conditions fixées par le règlement (CE) no 2204/2002 de la Commission du 12 décembre 2002 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat à l'emploi (10),

les aides remplissant les conditions fixées par tout futur règlement adopté par la Commission en vertu de l'article 1er du règlement (CE) no 994/1998 et applicable au secteur de la pêche.

2.3.

Le règlement (CE) no 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis (11) ne s'applique pas au secteur de la pêche.

3.   PRINCIPES

3.1.

Dans le secteur de la pêche comme dans d'autres secteurs économiques de la Communauté, la politique communautaire relative aux aides d'État vise à empêcher les distorsions de concurrence sur le marché intérieur.

Dans le secteur de la pêche, seules sont autorisées les aides d'État conformes aux objectifs de la politique de la concurrence et de la politique commune de la pêche, définis dans les présentes lignes directrices ainsi que, notamment, dans le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (12) et dans les règlements (CE) no 2792/1999 et (CE) no 104/2000.

3.2.

Il est essentiel de veiller à la cohérence des politiques communautaires en ce qui concerne le contrôle des aides d'État et l'utilisation des Fonds structurels dans le cadre de la politique commune de la pêche.

Par conséquent, dès lors qu'une mesure est éligible à un financement par les Fonds communautaires, elle ne peut être éligible à une aide d'État que si elle satisfait aux critères fixés par le règlement (CE) no 2792/1999. Le taux de la participation financière de l'aide d'État, exprimé en pourcentage des dépenses éligibles, ne peut en aucun cas dépasser, en équivalent-subvention, le taux global des subventions nationales et communautaires fixé à l'annexe IV dudit règlement.

La Commission examinera au cas par cas, en tenant compte des principes exposés dans les articles 87, 88 et 89 du traité et de la politique commune de la pêche, toute aide pour des mesures qui ne sont pas couvertes par les présentes lignes directrices ou par le règlement (CE) no 1595/2004.

3.3.

Il est essentiel qu'aucune aide ne soit accordée dans des circonstances dans lesquelles le droit communautaire, et en particulier les règles de la politique commune de la pêche, ne sont pas respectés. Les aides d'État ne peuvent donc être considérées comme compatibles que si, préalablement à l'octroi, l'État membre concerné a pris soin de vérifier que les mesures financées et leurs effets sont conformes au droit communautaire. Durant la période pendant laquelle l'aide est versée, l'État membre doit vérifier que les bénéficiaires de l'aide respectent les règles de la politique commune de la pêche. S'il s'avère que, durant cette période, les bénéficiaires ne respectent pas ces règles, l'aide doit être remboursée en proportion de la gravité de l'infraction.

3.4.

Afin de garantir le bien-fondé de l'aide et de veiller à ce qu'elle encourage le développement de certaines activités, aucune aide en faveur d'activités que le bénéficiaire entreprendrait déjà aux conditions normales du marché ne peut être considérée comme compatible avec le marché commun. Aucune aide ne devrait être accordée pour des activités que le bénéficiaire a déjà entreprises.

3.5.

Les aides d'État ne doivent pas revêtir un caractère conservatoire; elles doivent au contraire favoriser la rationalisation et l'efficacité de la production et de la commercialisation des produits de la pêche. Les aides doivent conduire à des améliorations durables, de telle façon que le secteur de la pêche puisse évoluer grâce aux seuls revenus du marché.

3.6.

Les aides d'État à l'exportation et aux échanges des produits de la pêche à l'intérieur de la Communauté sont incompatibles avec le marché commun.

3.7.

Les aides d'État qui sont octroyées sans être assorties d'une quelconque obligation pour les bénéficiaires de répondre aux objectifs de la politique commune de la pêche et qui sont destinées à améliorer la situation des entreprises et à accroître leur trésorerie ou dont les montants sont fonction de la quantité produite ou commercialisée, du prix des produits, des unités produites ou des moyens de production et qui ont pour effet de diminuer les coûts de production ou d'améliorer les revenus du bénéficiaire sont, en tant qu'aides au fonctionnement, incompatibles avec le marché commun. La Commission entend appliquer cette disposition de manière rigoureuse à toutes les aides au fonctionnement, qui comprennent les aides accordées sous forme de dégrèvement fiscal ou de réductions des cotisations versées aux systèmes de sécurité sociale ou de prestations de chômage.

3.8.

Par souci de transparence, aucune aide d'État ne peut être déclarée compatible par la Commission si l'État membre concerné n'a pas communiqué le montant total de l'aide par mesure ainsi que l'intensité de l'aide.

Conformément à la pratique établie par la Commission, il y a lieu d'exprimer les seuils en termes d'intensité d'aide par rapport à un ensemble de coûts éligibles plutôt qu'en termes de montants d'aide maximaux. Il est toutefois tenu compte de tous les éléments permettant d'évaluer l'avantage réel procuré au bénéficiaire.

Lors de l'appréciation de tout régime d'aides d'Etat, il est tenu compte de l'effet cumulatif pour le bénéficiaire de toutes les interventions ayant un caractère de subvention octroyées par les autorités publiques en vertu de législations communautaires, nationales, régionales ou locales, en particulier celles destinées à favoriser le développement régional.

3.9.

Les lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale (13) ne s'appliquent pas à ce secteur. Les éléments des régimes d'aides régionaux concernant le secteur de la pêche seront examinés sur la base des présentes lignes directrices.

3.10.

Les aides d'État accordées pour des catégories de mesures couvertes par le règlement (CE) no 1595/2004, mais qui sont destinées à bénéficier à des entreprises autres que des PME, ou dont le montant dépasse le seuil défini à l'article 1er, paragraphe 3, dudit règlement, seront évaluées sur la base des présentes lignes directrices et des critères établis pour chaque catégorie de mesures aux articles 4 à 13 dudit règlement.

4.   AIDES POUVANT ÊTRE DÉCLARÉES COMPATIBLES

4.1.   Aides entrant dans le champ d'application de certaines lignes directrices horizontales

4.1.1.

Les aides d'État destinées à la protection de l'environnement seront évaluées conformément à l'encadrement communautaire des aides d'État pour la protection de l'environnement (14). En outre, elles ne peuvent être déclarées compatibles si elles visent la capacité d'un navire ou si elles ont pour objet d'accroître l'efficacité des engins de pêche de ce navire.

4.1.2.

Les aides d'État ayant pour but le sauvetage et la restructuration d'entreprises en difficulté seront appréciées conformément aux lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté (15). En outre, les aides d'État destinées à la restructuration d'entreprises dont l'activité comprend la pêche en mer ne peuvent être accordées qu'après transmission à la Commission d'un plan de réduction de la capacité de la flotte allant au-delà des obligations prévues par la législation communautaire.

4.2.   Aide au retrait permanent de navires de pêche effectué par voie de transfert vers des pays tiers

Les aides au retrait permanent de navires de pêche effectué par voie de transfert vers des pays tiers, qui ne sont pas liées à l'achat ou à la construction de nouveaux navires, sont compatibles avec le marché commun, à condition qu'elles remplissent les conditions prévues au règlement (CE) no 2792/1999 en matière d'éligibilité des aides communautaires, et notamment à son article 7, paragraphe 3, point b), et paragraphe 5, points b) et c), et à son article 8, ainsi qu'aux points 1.1 et 1.2 de l'annexe III dudit règlement.

Conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2371/2002, aucune sortie de la flotte de pêche bénéficiant d'une aide d'État ne sera autorisée si elle n'est précédée du retrait de la licence de pêche telle que définie par le règlement (CE) no 3690/93 du Conseil du 20 décembre 1993 établissant un régime communautaire fixant les règles relatives aux informations minimales que doivent contenir les licences de pêche (16) et, le cas échéant, des autorisations de pêche telles que définies dans les règlements applicables.

4.3.   Aide à l'arrêt temporaire des activités de pêche

4.3.1.

Les aides à l'arrêt temporaire des activités de pêche peuvent être jugées compatibles si elles remplissent les conditions prévues à l'article 16 du règlement (CE) no 2792/1999.

Lorsqu'il s'agit d'un arrêt temporaire des activités de pêche s'inscrivant dans le cadre d'un plan de reconstitution ou de gestion, les aides d'État ne peuvent être déclarées compatibles que si le plan a été adopté conformément à l'article 5 ou à l'article 6 du règlement (CE) no 371/2002.

Lorsqu'il s'agit d'un arrêt temporaire des activités de pêche s'inscrivant dans le cadre d'une mesure d'urgence, les aides d'État ne peuvent être déclarées compatibles que si la mesure a été décidée par la Commission, conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 2371/2002 ou à l'article 45, paragraphe 1, du règlement (CE) no 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins (17), ou par un ou plusieurs États membres conformément à l'article 8 du règlement (CE) no 2371/2002 ou à l'article 45, paragraphe 2, du règlement (CE) no 850/98.

4.3.2.

Conformément à l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CE) no 2792/1999, les mesures sociales d'accompagnement prises à l'intention des membres d'équipage de navires de pêche et destinées à faciliter l'arrêt temporaire des activités de pêche dans le cadre d'un plan de protection des ressources aquatiques peuvent être jugées compatibles.

La cessation des activités doit être décidée par l'État membre sur la base de l'article 8, 9 ou 10 du règlement (CE) no 2371/2002, ou de l'article 46 du règlement (CE) no 850/98, ou de l'article 13 du règlement (CE) no 88/98 du Conseil du 18 décembre 1997 fixant certaines mesures techniques de conservation des ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l'Øresund (18), ou encore de l'article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1626/94 du Conseil du 27 juin 1994 prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche en Méditerranée (19).

Les plans de protection des ressources aquatiques doivent comporter, outre l'arrêt temporaire des activités, des mesures efficaces visant à réduire la mortalité par pêche, par exemple par le biais de la réduction permanente de la capacité de pêche ou l'adoption de mesures techniques. Ces plans sont notifiés à la Commission et contiennent des objectifs précis et quantifiables, ainsi qu'un calendrier.

La Commission demandera sans délai au comité scientifique, technique et économique prévu à l'article 33, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2371/2002 de rendre un avis sur ces plans. L'intérêt de ces plans du point de vue social devra être prouvé et une justification des mesures spécifiques allant au-delà du régime de sécurité sociale de droit commun devra être apportée. Par «membres d'équipage», on entend uniquement les personnes exerçant leur activité professionnelle principale à bord d'un navire de pêche maritime en activité. Les aides accordées aux propriétaires de navires ne seront pas éligibles, à l'exception de celles visant les propriétaires exerçant leur principale activité principale à bord de leur navire.

Une justification scientifique et, le cas échéant, économique des ces aides doit accompagner leur notification à la Commission. Les mesures ne doivent pas dépasser ce qui est strictement nécessaire pour atteindre l'objectif poursuivi et doivent être de durée limitée. Toute surcompensation doit être exclue.

Un État membre peut octroyer une compensation pour une période d'un an pouvant être prolongée d'une année supplémentaire.

4.3.3.

Les aides d'État visées aux points 4.3.1 et 4.3.2 ne peuvent compenser qu'une partie des pertes de revenu liées à une mesure d'arrêt temporaire des activités.

4.3.4.

Les aides à la limitation des activités de pêche, mises en œuvre par un État membre dans le but de réduire son effort de pêche conformément à l'article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002, ne sont pas autorisées.

4.4.   Aide à l'investissement dans la flotte

4.4.1.

Les aides au renouvellement des navires de pêche peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun sous réserve des conditions prescrites par les articles 9 et 10 et par l'annexe III, point 1.3, du règlement (CE) no 2792/1999 et pour autant que la somme des aides d'État ne dépasse pas, en équivalent-subvention, le taux global des subventions nationales et communautaires fixé à l'annexe IV dudit règlement.

Aucune aide ne peut être octroyée aux chantiers navals pour la construction de navires de pêche communautaires. Les aides aux chantiers navals pour la construction, la réparation et la transformation de navires de pêche non communautaires sont soumises à l'encadrement des aides d'État à la construction navale (20).

4.4.2.

Les aides à la modernisation et à l'équipement des navires de pêche peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun sous réserve des conditions prescrites par les articles 9 et 10 et par l'annexe III, point 1.4, du règlement (CE) no 2792/1999, et pour autant que la somme des aides d'État ne dépasse pas, en équivalent-subvention, le taux global des subventions nationales et communautaires fixé à l'annexe IV dudit règlement.

4.4.3.

Les aides visées aux points 4.4.1 et 4.4.2 ne peuvent être accordées que si elles satisfont aux dispositions de l'article 13 du règlement (CE) no 2371/2002, du règlement (CE) no 1438/2003 de la Commission du 12 août 2003 établissant les modalités d'application de la politique communautaire en matière de flotte définie au chapitre III du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil (21) ou, le cas échéant, du règlement (CE) no 639/2004 du Conseil du 30 mars 2004 relatif à la gestion des flottes de pêche enregistrées dans les régions ultrapériphériques (22).

4.4.4.

Les aides à l'achat de navires d'occasion ne sont jugées compatibles avec le marché commun que si elles satisfont aux dispositions de l'article 12, paragraphe 3, point d), et de l'article 12, paragraphe 4, point f), du règlement (CE) no 2792/1999.

4.4.5.

Aucune aide à l'investissement dans la flotte ne peut être considérée comme compatible ou ne peut être accordée par un État membre en faveur de mesures pour lesquelles l'assistance financière de la Communauté a été suspendue conformément à l'article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2371/2002.

4.5.   Mesures socio-économiques

Peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun les aides directes aux travailleurs du secteur de la pêche et de l'aquaculture ainsi que des activités de transformation et de commercialisation de ces produits, à condition que ces aides fassent partie d'un ensemble de mesures de soutien à caractère socio-économique visant à compenser les pertes de revenus liées à une adaptation des capacités décidée conformément à l'article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2371/2002. Ces aides seront appréciées au cas par cas, à la lumière des principes exposés au point 3. En cas d'arrêt temporaire des activités de pêche, le point 4.3 s'applique.

4.6.   Aide destinée à remédier aux dommages causés par les catastrophes naturelles ou par d'autres événements extraordinaires

Conformément à l'article 87, paragraphe 2, point b), du traité, les aides destinées à remédier aux dommages causés par les catastrophes naturelles ou par d'autres événements extraordinaires sont considérées comme compatibles avec le marché commun.

Une telle aide ne peut être considérée comme compatible avec le marché commun que si le niveau des dommages résultant de catastrophes naturelles ou d'événements extraordinaires a atteint le seuil de 20 % du chiffre d'affaires de l'entreprise concernée durant les trois années précédentes dans les régions relevant de l'objectif no 1, telles que définies à l'article 3 du règlement (CE) no 1260/1999 et comprenant les régions visées à l'article 6, paragraphe 1, dudit règlement, et de 30 % dans les autres zones.

Lorsque l'existence d'une catastrophe naturelle ou d'un autre événement extraordinaire a été dûment établie, une aide pouvant représenter jusqu'à 100 % du coût du dommage matériel subi est autorisée. Le montant de l'indemnisation devrait être calculé séparément pour chaque bénéficiaire. Toute surcompensation doit être évitée. Les montants perçus au titre d'une assurance ainsi que les frais habituels qui n'auront pas été engagés par le bénéficiaire devront venir en déduction. Les dommages qui auraient pu être couverts par une contrat d'assurance ou qui correspondent au risque normal de l'entreprise n'ouvrent pas droit à des mesures d'aide.

L'indemnisation doit être accordée dans les trois ans après l'événement auquel elle est liée.

4.7.   Régions ultrapériphériques

Lorsque des dispositions du droit communautaire spécifiques aux régions ultrapériphériques ont été adoptées, comme c'est le cas pour les dispositions de l'annexe IV du règlement (CE) no 2792/1999 concernant l'intensité des aides aux investissements dans le secteur de la pêche, la Commission ne pourra déclarer compatible une aide au secteur de la pêche dans ces régions que si elle est conforme avec lesdites dispositions. Les aides pour des mesures pour lesquelles aucune disposition spécifique aux régions ultrapériphériques n'existe, et destinées à répondre aux besoins de ces régions, seront examinées cas par cas, compte tenu des facteurs caractéristiques de ces régions définis à l'article 299, paragraphe 2, du traité, d'une part, et de la compatibilité des mesures concernées avec les objectifs de la politique commune de la pêche et de leurs effets potentiels sur la concurrence dans ces régions ainsi que dans les autres parties de la Communauté, d'autre part.

4.8.   Aides financées par des ressources provenant de taxes parafiscales

Les régimes d'aide financés au moyen de taxes spéciales, notamment de taxes parafiscales, frappant certains produits de la pêche et de l'aquaculture quelle que soit leur origine, peuvent être jugés compatibles lorsqu'ils bénéficient tant aux produits nationaux qu'aux produits importés et lorsque les aides en tant que telles satisfont aux conditions prévues par les présentes lignes directrices.

5.   QUESTIONS DE PROCÉDURE

La Commission rappelle que les dispositions du règlement (CE) no 659/1999 et de ses règlements d'application s'appliquent.

Il convient d'indiquer, en particulier, que lorsque la Commission adopte une décision négative concernant une aide octroyée sans notification préalable à la Commission ni approbation de l'aide par celle-ci, les États membres sont tenus de récupérer l'aide et les intérêts auprès du bénéficiaire dans les conditions prévues à l'article 14 du règlement (CE) no 659/1999.

En vue d'accélérer l'examen des mesures d'aide, les États membres sont invités à remplir les formulaires figurant à l'annexe I, partie I et partie III.14, du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 659/1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (23).

5.1.   Renotification et rapport annuel

Afin que la Commission soit à même de se conformer à son devoir de procéder à l'examen permanent des régimes d'aides existant dans les États membres, ceux-ci devraient notifier à nouveau à la Commission les régimes de durée illimitée au plus tard deux mois avant le dixième anniversaire de leur entrée en vigueur.

L'article 21 du règlement (CE) no 659/1999 dispose que les États membres communiquent à la Commission des rapports annuels sur tous les régimes d'aides existants, ou sur toutes les aides particulières accordées en dehors d'un régime d'aide approuvé, qui ne sont pas soumis à une obligation spécifique de présentation de rapports par une décision conditionnelle. Le rapport annuel doit contenir toutes les informations pertinentes mentionnées dans le formulaire de l'annexe III C du règlement (CE) no 794/2004.

5.2.   Propositions de mesures utiles

Les présentes lignes directrices remplacent les précédentes lignes directrices pour l'examen des aides d'État dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture (24), suite à l'évolution de la politique commune de la pêche, notamment par l'adoption du règlement (CE) no 2369/2002, modifiant le règlement (CE) no 2792/1999, du règlement (CE) no 2371/2002 et du règlement (CE) no 1595/2004.

La Commission modifiera les présentes lignes directrices au fur et à mesure de l'expérience acquise lors de l'examen permanent des inventaires des aides d'État et en fonction de l'évolution de la politique commune de la pêche.

Conformément à l'article 88, paragraphe 1, du traité et de l'article 18 du règlement (CE) no 659/1999, la Commission propose aux États membres de modifier les régimes d'aide qu'ils appliquent dans le secteur de la pêche afin qu'ils se conforment aux présentes lignes directrices au plus tard le 1er janvier 2005.

Les États membres sont invités à confirmer par écrit qu'ils acceptent ces propositions de mesures utiles le 15 novembre 2004 au plus tard.

Si un État membre ne confirme pas son acceptation par écrit avant cette date, la Commission présumera que l'État membre en cause accepte ces propositions, à moins que ce dernier ne communique expressément son désaccord par écrit.

Si un État membre devait ne pas accepter tout ou partie de ces propositions avant cette date, la Commission prendrait les mesures prévues à l'article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 659/1999.

5.3.   Date d'application

La Commission appliquera les présentes lignes directrices à compter du 1er novembre 2004 à toutes les aides d'État notifiées à partir de cette date.

Toute «aide illégale» au sens de l'article 1er, point f), du règlement (CE) no 659/1999 sera examinée au regard des lignes directrices en vigueur au moment où l'acte administratif établissant l'aide est entré en vigueur.

Toute référence au droit communautaire ou aux lignes directrices de la Commission dans les présentes lignes directrices doit être interprétée comme incluant une référence à toute modification intervenue dans ces instruments après le 1er novembre 2004.


(1)  JO L 337 du 30.12.1999, p. 10. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2369/2002 (JO L 358 du 31.12.2002, p. 49).

(2)  JO L 17 du 21.1.2000, p. 22. Règlement modifié par l'acte d'adhésion de 2003.

(3)  JO L 83 du 27.3.1999, p. 1. Règlement modifié par l'acte d'adhésion de 2003.

(4)  JO L 161 du 26.6.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.

(5)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 57.

(6)  JO L 142 du 14.5.1998, p. 1.

(7)  JO L 291 du 14.9.2004.

(8)  JO L 10 du 13.1.2001, p. 20. Règlement modifié par le règlement (CE) no 363/2004 (JO L 63 du 28.2.2004, p. 20).

(9)  JO L 10 du 13.1.2001, p. 33. Règlement modifié par le règlement (CE) no 364/2004 (JO L 63 du 28.2.2004, p. 22).

(10)  JO L 337 du 13.12.2002, p. 3.

(11)  JO L 10 du 13.1.2001, p. 30.

(12)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(13)  JO C 74 du 10.3.1998, p. 9. Lignes directrices modifiées (JO C 258 du 9.9.2000, p. 5).

(14)  JO C 37 du 3.2.2001, p. 3.

(15)  JO C 288 du 9.10.1999, p. 2.

(16)  JO L 341 du 31.12.1993, p. 93.

(17)  JO L 125 du 27.4.1998, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 602/2004 (JO L 97 du 1.4.2004, p. 30).

(18)  JO L 9 du 15.1.1998, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 812/2004 (JO L 150 du 30.4.2004, p. 12).

(19)  JO L 171 du 6.7.1994, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 813/2004 (JO L 150 du 30.4.2004, p. 32).

(20)  JO C 317 du 30.12.2003, p. 11.

(21)  JO L 204 du 13.8.2003, p. 21. Règlement modifié par le règlement (CE) no 916/2004 (JO L 163 du 30.4.2004, p. 81).

(22)  JO L 102 du 7.4.2004, p. 9.

(23)  JO L 140 du 30.4.2004, p. 1.

(24)  JO C 19 du 20.1.2001, p. 7.


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