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Document C2004/217/53

Affaire T-239/04: Recours introduit le 11 juin 2004 par la République italienne contre la Commission des Communautés européennes

JO C 217 du 28.8.2004, p. 30–30 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

28.8.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 217/30


Recours introduit le 11 juin 2004 par la République italienne contre la Commission des Communautés européennes

(Affaire T-239/04)

(2004/C 217/53)

Langue de procédure: l'italien

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 11 juin 2004 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par la République italienne, représentée par Danilo Del Gaizo, avvocato dello Stato.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

déclarer la décision attaquée nulle et non avenue;

condamner la Commission européenne aux dépens de la procédure.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours est dirigé contre la décision C(2004)930 fin. de la Commission, du 30 mars 2004, concernant la procédure no C62/2003 (ex NN 7/2003), déclarant incompatible avec le marché commun l'aide d'État que constitueraient les mesures urgentes en faveur de l'emploi que la République italienne a mises à exécution sur la base du décret-loi du 14 février 2003, converti par la loi no 81, du 17 avril 2003. La défenderesse a notamment estimé que l'aide en question constitue un avantage économique pour les acquéreurs d'entreprises en difficulté financière soumises au régime de l'administration extraordinaire, comptant au moins 1 000 salariés, et qui ont conclu une convention collective au plus tard le 30 avril 2003 avec le ministère de l'Emploi pour l'approbation du transfert des travailleurs, ainsi que pour les entreprises en difficulté financière soumises au régime de l'administration extraordinaire, comptant au moins 1 000 salariés et qui font l'objet d'une cession.

L'État requérant fait valoir au soutien de ses demandes :

que l'aide concernée constitue une mesure de caractère général tendant à promouvoir l'emploi; que, en tant que telle, elle ne risque pas non plus de fausser la concurrence, et que, dès lors, elle ne constitue pas une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE;

que l'appréciation de la Commission concernant la compatibilité de l'aide est démentie par la durée de la mesure, qui se justifie par la nécessité de faire face à une situation temporaire de crise sérieuse de l'emploi et se limite au laps de temps strictement indispensable pour y faire face, conformément au principe de proportionnalité;

la violation des lignes directrices pour les aides d'état au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté dans la mesure où, en ce qui concerne la vente d'Ocean Spa à Brandt Italia, le point 100 desdites lignes directrices font expressément référence aux aides non notifiées, en précisant que la Commission est tenue d'examiner la compatibilité avec le marché commun de toute aide destinée au sauvetage et à la restructuration accordée sans l'autorisation de la Commission;

la violation du règlement (CE) no 2204/2002 de la Commission, du 12 décembre 2002, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État à l'emploi (1), dans la mesure où la défenderesse n'a pas considéré que la mesure d'aide concernée était compatible avec celui-ci.


(1)   JO L 337, du 13 décembre 2002, p. 3.


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