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Document C2004/217/49

Affaire T-211/04: Recours introduit le 9 juin 2004 par le Government of Gibraltar contre la Commission des Communautés européennes

JO C 217 du 28.8.2004, p. 27–28 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

28.8.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 217/27


Recours introduit le 9 juin 2004 par le Government of Gibraltar contre la Commission des Communautés européennes

(Affaire T-211/04)

(2004/C 217/49)

Langue de procédure: l'anglais

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 9 juin 2004 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par le Government of Gibraltar, représenté par MM. M. Llamas, avocat, J. Temple Lang, Solicitor, A. Petersen, avocat, et K. Nordlander, avocat.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision dans son entièreté;

condamner la Commission à payer les dépens supportés par Gibraltar et les autres frais et dépens de la procédure.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante conteste la décision de la Commission du 30 mars 2004 relative à un régime d'aide que le Royaume a l'intention de mettre en œuvre en ce qui concerne le Government of Gibraltar Corporation Tax Reform (1). Dans sa décision, la Commission estime que la réforme fiscale proposée est constitutive d'une aide d'État incompatible avec le marché commun.

La requérante déclare que la Commission a estimé que la réforme en cause est sélective d'un point de vue régional en ce qu'elle confère des avantages fiscaux aux sociétés établies à Gibraltar par rapport aux sociétés établies au Royaume-Uni et que ladite réforme est sélective d'un point de vue matériel en ce que ses conditions particulières ont pour effet de consentir des avantages à certaines sociétés établies à Gibraltar par rapport à d'autres sociétés qui y sont également établies.

À l'appui de son recours, la requérante fait valoir, en premier lieu, que la Commission a fait une mauvaise application du droit et a commis une erreur d'appréciation en considérant que la réforme fiscale envisagée à Gibraltar est sélective d'un point de vue régional.

À cet égard, la requérante déclare que la supposition selon laquelle Gibraltar fait partie du Royaume-Uni est erronée. D'après la requérante, cela ne fait aucun doute à la lumière du droit constitutionnel interne, du droit international public et du droit communautaire.

En outre, la requérante fait valoir que le principe de sélectivité régionale institué par la Commission ne saurait être appliqué à Gibraltar. D'après la requérante, la décision porte sur deux régimes fiscaux totalement séparés l'un de l'autre et qui s'excluent mutuellement, de telle sorte que la législation fiscale de Gibraltar ne saurait être considérée comme étant une dérogation à la législation fiscale du Royaume-Uni.

En second lieu, la requérante soutient que la Commission a fait une mauvaise application du droit et a commis une erreur d'appréciation en considérant que cette réforme fiscale est sélective d'un point de vue matériel. D'après la requérante, la réforme revêt un caractère général et se présente comme un choix raisonnable de politique économique effectué par les autorités de Gibraltar.

La requérante fait valoir que les dispositions prévoyant que les sociétés qui ne font pas de bénéfices sont exonérées d'impôts, et que les sociétés ne sont pas tenues de payer des impôts au-delà d'un montant maximum prédéterminé visent uniquement à éviter une taxation trop élevée et ne s'appliquent pas de façon sélective à une catégorie particulière ou à un type spécifique de sociétés.

La requérante fait également valoir que c'est à tort que la Commission a déclaré, au sujet de l'impôt sur les salaires et des taxes sur les propriétés foncières, auxquels ne sont pas assujetties les sociétés qui ne possèdent pas d'installations commerciales à Gibraltar ou qui n'y emploient pas de personnel, que la réforme exonère un secteur offshore et est, de ce fait, sélective d'un point de vue matériel. La requérante estime de plus que la Commission a enfreint des règles de procédure substantielles à cet égard car ni le Royaume-Uni ni la requérante n'ont eu l'occasion de formuler des observations sur cette question au cours de la procédure d'enquête formelle.

Enfin, la requérante fait valoir que la réforme ne saurait être considérée comme étant sélective dans la mesure où sa nature, son régime général et ses conditions essentielles sont conçues dans le but de s'adapter aux caractéristiques spécifiques de l'économie de Gibraltar, notamment, son étendue limitée, le manque de main d'oeuvre, la prédominance du secteur des services sur le secteur industriel, et la simplicité opérationnelle en faveur d'une administration restreinte.


(1)  Aide d'État C 66/2002 — Réforme du gouvernement de Gibraltar de l'impôt des sociétés.


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