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Document C2004/217/40

Affaire T-185/04: Recours introduit le 25 mai 2004 par Lancôme Parfums et Beauté & Cie contre Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur

JO C 217 du 28.8.2004, p. 22–22 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

28.8.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 217/22


Recours introduit le 25 mai 2004 par Lancôme Parfums et Beauté & Cie contre Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur

(Affaire T-185/04)

(2004/C 217/40)

Langue de procédure: le français

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 25 mai 2004 d'un recours introduit contre l'Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur par la société Lancôme Parfums et Beauté & Cie, établie à Paris, représentée par Me Muriel Antoine-Lalance, avocat.

Madame Jacqueline Baudon, était également partie à la procédure devant la quatrième chambre de recours.

La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l'OHMI du 11 mars 2004 (affaire R 0039/2002-4) relative à la procédure d'opposition opposant la société Lancôme Parfums et Beauté & Cie à Madame Jacqueline Baudon;

condamner l'Office aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

Marque communautaire objet de la demande de nullité:

Marque verbale AROMACOSMETIQUE — Demande no 886.335, pour des produits classés dans la classe 3 (produits cosmétiques, de beauté et de maquillage)

Titulaire de la marque objet de la demande de nullité:

La société requérante

Demande en annulation:

Mme Jacqueline Baudon, titulaire des marques verbales françaises «AROMACOSMETIQUE», no 92/408 786, pour des services de la classe 42, et no 98/739 256, pour des produits classés dans les classes 3 et 5

Décision de la division d'annulation:

annulation de la marque communautaire AROMACOSMETIQUE, en raison du risque de confusion avec la marque nationale antérieure no 98/739 256

Décision de la chambre de recours:

rejet du recours

Moyens invoqués:

violation des articles 61, 62, 73 et 79 du règlement no 40/94 sur la marque communautaire, et 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 6, paragraphe 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales


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