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Document C2004/217/30

Affaire C-283/04: Recours introduit le 1er juillet 2004 par la Commission des Communautés européennes contre le royaume des Pays-Bas

JO C 217 du 28.8.2004, p. 16–16 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

28.8.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 217/16


Recours introduit le 1er juillet 2004 par la Commission des Communautés européennes contre le royaume des Pays-Bas

(Affaire C-283/04)

(2004/C 217/30)

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 1er juillet 2004 d'un recours dirigé contre le royaume des Pays-Bas et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par Hans Støvlbæk et Albert Nijenhuis, en qualité d'agents.

La requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

déclarer que, en maintenant certaines dispositions des statuts de la société TPG, lesquelles prévoient que le capital de la société comporte une action nominative spécifique qui est détenue par l'État néerlandais et à laquelle des droits spéciaux sont attachés en ce qui concerne l'approbation de certaines décisions qui sont prises par les organes compétents de la société, le royaume des Pays-Bas a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 56 et 43 CE;

condamner le royaume des Pays-Bas aux dépens de l'instance.

Moyens et principaux arguments:

En 1998, la société Koninklijke PTT Nederland NV a été scindée en deux entreprises indépendantes: Koninklijke KPN NV (KPN), pour l'activité en matière de télécommunications, et TNT POSTGROEP NV (TPG), pour la logistique et la distribution. Le capital de la société TPG comporte, en plus des actions ordinaires et des actions préférentielles, une action nominative spécifique à laquelle des droits spéciaux sont attachés. Cette action spécifique est actuellement détenue par l'État néerlandais.

En vertu des statuts, des droits spéciaux sont attachés à cette action spécifique en ce qui concerne l'approbation de certaines décisions qui sont prises par les organes compétents de la société.

Selon la Commission, les droits attachés à l'action spécifique limitent la libre circulation des capitaux et la liberté d'établissement. Ces compétences spéciales peuvent, même si elles ne sont pas explicitement discriminatoires, entraver l'acquisition d'actions dans la société concernée et décourager les investisseurs d'autres États membres d'investir dans le capital de l'entreprise. Ces droits engendrent en effet une restriction significative des droits qui sont normalement liés aux investissements directs dans TPG. Ils peuvent donc porter atteinte à la libre circulation des capitaux et constituer une restriction aux mouvements de capitaux au sens de l'article 56 CE.

Étant donné que ces compétences spéciales permettent aussi à l'État néerlandais d'exercer un contrôle sur la politique commerciale ainsi que sur la marche générale des affaires dans l'entreprise, elles ont une incidence sur les investissements directs et peuvent pour ces motifs également constituer une restriction à la liberté d'établissement telle que consacrée à l'article 43 CE.

La Commission ne conteste pas que la garantie d'un bon fonctionnement du système postal, mentionnée par le gouvernement néerlandais, peut constituer une raison impérieuse d'intérêt général. La Commission soutient toutefois que les droits attachés à «l'action spécifique» concernent également des services postaux qui ne constituent pas des services universels au sens de la directive 97/67/CE (comme, par exemple, le courrier exprès ou les services de logistique); pareils services ne sont pas fondés sur des raisons impérieuses d'intérêt général qui justifient les limitations des principes fondamentaux du traité CE. De plus, les autorités néerlandaises n'ont pas fait usage de toutes les possibilités prévues par la directive 97/67 en vue de garantir la prestation de services postaux universels. À cet égard, il convient de relever que la directive 2002/39/CE a étendu les possibilités pour les États membres d'instaurer des contrôles et des procédures spécifiques afin de veiller à ce que les services réservés soient respectés. Dans ce contexte, l'utilisation du mécanisme des compétences spéciales ne semble pas proportionnelle à l'objectif poursuivi. Enfin, le caractère discrétionnaire de l'exercice des compétences spéciales semble incompatible avec les exigences formulées dans la jurisprudence de la Cour.


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