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Document C2004/217/27

Affaire C-260/04: Recours introduit le 17 juin 2004 par la Commission des Communautés européennes contre la République italienne

JO C 217 du 28.8.2004, p. 14–15 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

28.8.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 217/14


Recours introduit le 17 juin 2004 par la Commission des Communautés européennes contre la République italienne

(Affaire C-260/04)

(2004/C 217/27)

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 17 juin 2004 d'un recours dirigé contre la République italienne et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par MM. Wiedner, C. Cattabriga et L. Visaggio, en qualités d'agents et ayant élu domicile à Luxembourg.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour constater:

que, le Ministère des Finances ayant renouvelé 329 concessions pour la collecte de paris sur les courses de chevaux, sans avoir procédé préalablement à une mise en concurrence, la République italienne a violé le principe général de transparence et l'obligation de publicité qui résulte des dispositions du traité en matière de liberté d'établissement (articles 43 et suivants) ainsi que de libre prestation des services (articles 49 et suivants).

condamner la République italienne aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

Bien que les concessions de services de collecte et de réception des paris pris sur les chevaux ne relèvent pas du domaine d'application de la directive 92/50/CEE portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services (1), il résulte cependant de l'arrêt C-324/98, Telaustria (2) que les administrations nationales qui procèdent à l'attribution desdites concessions sont néanmoins tenues de respecter les règles fondamentales du traité et notamment, le principe de non-discrimination en raison de la nationalité figurant dans les dispositions du traité CE relatives à la liberté d'établissement et à la libre prestation des services (respectivement, les articles 43ss et 49ss).

Par conséquent, aussi bien l'attribution des concessions en cause que leur prorogation et leur renouvellement sont assujettis à ces principes. En droit communautaire, en effet, la prorogation et le renouvellement d'une concession équivalent à l'attribution d'une nouvelle concession, laquelle doit par conséquent avoir lieu dans le respect de ce droit.

Or, comme l'a Cour l'a indiqué dans son arrêt du 18 novembre 1999, Unitron Scandinavia et 3 S (3) (C-275/98), le principe de non-discrimination en raison de la nationalité «implique, notamment, une obligation de transparence afin de permettre au pouvoir adjudicateur de s'assurer de son respect».

Cette obligation de transparence impose au pouvoir adjudicateur de garantir à chaque soumissionnaire potentiel un niveau adéquat de publicité permettant l'ouverture des marchés publics de services à la concurrence ainsi qu'un contrôle de l'impartialité de la procédure.

De l'avis de la Commission, il est tout à fait évident que le principe de transparence auquel il est fait référence ci-dessus n'a pas été respecté par les autorités italiennes lors qu'elles ont procédé au renouvellement, jusqu'au 1er janvier 2006, des 329 concessions précitées pour la collecte et la réception des paris pris sur les courses de chevaux, en faveur de ceux qui en étaient précédemment titulaires, sans passer par une procédure de mise en concurrence.


(1)  JOCE L 209 du 24 juillet 1992, p. 1.

(2)  Rec. p. I-10745.

(3)  Rec. p. I-8291, point 31 des motifs.


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