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Dokument C2004/217/25

Affaire C-257/04: Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance de la Court of Appeal (England and Wales), Civil Division, rendue le 15 juin 2004 dans les affaires Michael Jason Clarke contre Frank Staddon Ltd et J.C. Caulfield, C.F. Caulfield et K.V. Barnes contre Marshalls Clay Products Ltd

JO C 217 du 28.8.2004, s. 13—13 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

28.8.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 217/13


Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance de la Court of Appeal (England and Wales), Civil Division, rendue le 15 juin 2004 dans les affaires Michael Jason Clarke contre Frank Staddon Ltd et J.C. Caulfield, C.F. Caulfield et K.V. Barnes contre Marshalls Clay Products Ltd

(Affaire C-257/04)

(2004/C 217/25)

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par ordonnance de la Court of Appeal (England and Wales), Civil Division, rendue le 15 juin 2004 dans les affaires Michael Jason Clarke contre Frank Staddon Ltd et J.C. Caulfield, C.F. Caulfield et K.V. Barnes contre Marshalls Clay Products Ltd et parvenue au greffe de la Cour le 16 juin 2004. La Court of Appeal (England and Wales), Civil Division, demande à la Cour de statuer sur les questions suivantes:

1)

Un accord contractuel liant un employeur et un travailleur et prévoyant qu'une partie déterminée du salaire versé au travailleur représente les indemnités de congés payés de ce dernier (accord couramment désigné par l'expression «rolled-up holiday pay») implique-t-il une violation du droit du travailleur à être rémunéré au titre de son congé annuel, tel que prévu à l'article 7 de la directive 93/104/CE concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail (1) ?

2)

La réponse à la première question serait-elle différente si le niveau de rémunération du travailleur était identique avant et après l'entrée en vigueur de l'accord contraignant en question et si, par conséquent, l'accord n'avait pas pour effet de prévoir une rémunération supplémentaire, mais plutôt d'affecter une partie du salaire versé au travailleur aux indemnités de congés payés ?

3)

Si la première question appelle une réponse affirmative, y a-t-il violation du droit au congé annuel payé tel que prévu à l'article 7 si ce paiement est pris en considération afin de venir en déduction du droit conféré par la directive ?

4)

Le respect de l'obligation découlant de l'article 7 de la directive 93/104/CE de faire en sorte que tout travailleur bénéficie d'un congé annuel payé d'au moins quatre semaines implique-t-il que le paiement en faveur du travailleur soit effectué au titre de la période de paie au cours de laquelle il prend son congé annuel, ou suffit-il, pour assurer le respect de l'article 7, que ledit paiement soit effectué tout au long de l'année sous forme de versements réguliers ?


(1)  Directive du Conseil du 23 novembre 1993 (JO L 307, p. 18).


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