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Document C2004/217/24

Affaire C-255/04: Recours introduit le 14 juin 2004 contre la République française par la Commission des Communautés européennes

JO C 217 du 28.8.2004, p. 12–13 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

28.8.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 217/12


Recours introduit le 14 juin 2004 contre la République française par la Commission des Communautés européennes

(Affaire C-255/04)

(2004/C 217/24)

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie, le 14 juin 2004, d'un recours dirigé contre la République française et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par M. E. Traversa et Mme A.-M. Rouchaud-Joët, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg.

La Commission des Communautés européennes conclut à ce qu'il plaise à la Cour de constater que, en

soumettant l'octroi d'une licence à une agence de placement des artistes, établie dans un autre État membre, au critère de l'intérêt de l'activité de l'agence au regard des besoins de placement des artistes,

imposant la présomption de salariat à un artiste qui est reconnu comme prestataire de services établi dans son État membre d'origine où il fournit habituellement des services analogues,

la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 43 et 49 CE, et de condamner la République française aux dépens.

Moyens et principaux arguments invoqués

Le régime d'octroi de licences aux prestataires établis dans un autre État membre et qui ne disposent pas d'une licence délivrée dans des conditions comparables dans leur État d'origine consiste en une application purement mécanique du régime applicable aux prestataires établis en France et ne tient aucun compte des justifications et garanties déjà présentées dans le pays d'origine. L'imposition du régime français de licence dans ces conditions va au-delà de ce qui est nécessaire pour sauvegarder les intérêts des artistes concernés. D'autre part, le critère de l'intérêt de l'activité de l'agence au regard des besoins de placement des artistes donne au Ministre du travail, responsable de l'octroi ou du retrait des licences un pouvoir totalement discrétionnaire d'exclure un prestataire de services étranger parce qu'il existe suffisamment d'agences françaises titulaires d'une licence en France.

La présomption de salariat appliquée à un artiste reconnu comme prestataire de services établi dans son État membre d'origine où il fournit habituellement des services analogues constitue, quant à elle, une restriction à la libre circulation des services dans la mesure où elle est de nature à interdire ou à gêner les activités du fournisseur de services établi dans un autre État membre où il assure légalement des services analogues et va au-delà de ce qui est nécessaire pour remplir les objectifs qui la sous-tendent. Par ailleurs, la présomption est très difficilement réfragable et a des conséquences non seulement en ce qui concerne le régime de sécurité sociale, mais également en ce qui concerne les congés payés et le régime de retraite complémentaire. Même si elle s'applique indistinctement aux artistes nationaux et à ceux des autres États membres, la présomption constitue une restriction de nature à gêner ou à rendre moins attrayantes les activités des artistes établis dans un État membre où ils fournissent légalement des services analogues, disproportionnée par rapport à l'objectif poursuivi.


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