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Document C2004/217/02

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 8 juillet 2004 dans les affaires jointes C-502/01 et C-31/02 (demande de décision préjudicielle du Sozialgericht Hannover et du Sozialgericht Aachen): Silke Gaumain-Cerri contre Kaufmännische Krankenkasse — Pflegekasse et Maria Barth contre Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz (Sécurité sociale — Libre circulation des travailleurs — Traité CE — Règlement (CEE) n° 1408/71 — Prestations destinées à couvrir le risque dépendance — Prise en charge par l'assurance dépendance des cotisations d'assurance vieillesse de la tierce personne assistant la personne dépendante)

JO C 217 du 28.8.2004, p. 1–2 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

28.8.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 217/1


ARRÊT DE LA COUR

(deuxième chambre)

du 8 juillet 2004

dans les affaires jointes C-502/01 et C-31/02 (demande de décision préjudicielle du Sozialgericht Hannover et du Sozialgericht Aachen): Silke Gaumain-Cerri contre Kaufmännische Krankenkasse — Pflegekasse et Maria Barth contre Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz (1)

(Sécurité sociale - Libre circulation des travailleurs - Traité CE - Règlement (CEE) no 1408/71 - Prestations destinées à couvrir le risque dépendance - Prise en charge par l'assurance dépendance des cotisations d'assurance vieillesse de la tierce personne assistant la personne dépendante)

(2004/C 217/02)

Langue de procédure: l'allemand

Dans les affaires jointes C-502/01 et C-31/02, ayant pour objet des demandes adressées à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Sozialgericht Hannover (Allemagne) (C-502/01) et le Sozialgericht Aachen (Allemagne) (C-31/02) et tendant à obtenir, dans les litiges pendants devant ces juridictions entre Silke Gaumain-Cerri et Maria Barth et Kaufmännische Krankenkasse - Pflegekasse, Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz, une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des dispositions du traité CE et du droit dérivé relatives à la libre circulation des citoyens de l'Union et notamment du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO 1997, L 28, p. 1), la cour (deuxième chambre), composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. J.-P. Puissochet (rapporteur) et R. Schintgen, Mmes F. Macken et N. Colneric, juges, avocat général: M. A. Tizzano, greffier: M. R. Grass, a rendu le 8 juillet 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)

Une prestation telle que la prise en charge, par l'organisme prestataire de l'assurance dépendance, des cotisations à l'assurance vieillesse de la tierce personne qui apporte des soins au domicile d'une personne dépendante dans les conditions des affaires au principal constitue une prestation de maladie au profit de la personne dépendante soumise au règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leurs familles qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996.

2)

S'agissant de prestations telles que celles de l'assurance dépendance allemande apportées dans les conditions des affaires au principal à un assuré résidant sur le territoire de l'État compétent ou à une personne résidant sur le territoire d'un autre État membre et affiliée à cette assurance en tant que membre de la famille d'un travailleur, le traité, en particulier l'article 17 CE, ainsi que le règlement no 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement no 118/97, s'opposent à ce que la prise en charge des cotisations d'assurance vieillesse d'un ressortissant d'un État membre assurant le rôle de la tierce personne apportant des soins au bénéficiaire de ces prestations soit refusée par l'institution compétente au motif que cette tierce personne ou ledit bénéficiaire résident dans un autre État membre que l'État compétent.


(1)  JO C 84 du 6.4.2002.

JO C 109 du 4.5.2002.


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