Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2004/168/13

    Affaire T-139/04: Recours introduit le 8 avril 2004 par Kelvin William Stephens contre Commission des Communautés européennes.

    JO C 168 du 26.6.2004, p. 7–8 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    26.6.2004   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 168/7


    Recours introduit le 8 avril 2004 par Kelvin William Stephens contre Commission des Communautés européennes.

    (Affaire T-139/04)

    (2004/C 168/13)

    Langue de procédure: le français

    Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 8 avril 2004 d'un recours introduit contre la Commission des Communautés européennes par Kelvin William Stephens, domicilié à Bruxelles, représenté par Me Nicolas Lhoëst, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg.

    Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

    annuler la décision de l'AIPN datée du 14 avril 2003 en ce qu'elle:

    n'a pas fixé le classement du requérant au grade A6 échelon 3 au moment de son recrutement,

    n'a pas reconstitué la carrière en grade du requérant en avançant la date de ses promotions au grade A5 et A4,

    a limité la date de prise d'effet de la décision de reclassement en ce qui concerne ses effets pécuniaires au 5 octobre 1995,

    annuler la décision de l'AIPN du 15 janvier 2004, remise au requérant le 30 janvier 2004, portant rejet de sa réclamation R/521/03,

    condamner la partie défenderesse au paiement d'une indemnité fixée provisoirement à une somme de 125.000 euros au cas où, par impossible, elle serait dans l'impossibilité de reconstituer la carrière en grade du requérant,

    condamner la partie défenderesse aux entiers dépens de l'instance.

    Moyens et principaux arguments:

    Dans le présent litige, le requérant classé en A7, échelon 3, lors de son recrutement en octobre 1985, s'oppose à la décision de l'AIPN de ne pas réviser ce classement, en le fixant en A6, échelon 1, et non en A6, échelon 3, de ne pas reconstituer sa carrière et de limiter la date de prise d'effet de la décision relative à son reclassement au 5 octobre 1995.

    A l'appui de ses prétentions, il invoque les mêmes moyens que ceux invoqués par le requérant dans l'affaire T-125/04, Rousseaux/Commission.


    Top