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Document C2004/133/04

Avis aux entreprises de la Communauté européenne utilisatrices de substances réglementées autorisées pour des utilisations essentielles dans la Communauté en 2004, en application du règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone — limité aux pays adhérents à l'Union européenne le 1er mai 2004

JO C 133 du 11.5.2004, p. 12–14 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

11.5.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 133/12


Avis aux entreprises de la Communauté européenne utilisatrices de substances réglementées autorisées pour des utilisations essentielles dans la Communauté en 2004, en application du règlement (CE) no 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (1) — limité aux pays adhérents à l'Union européenne le 1er mai 2004

(2004/C 133/04)

Le présent avis concerne les substances suivantes:

Chlorofluorocarbures (CFC) 11, 12, 113, 114 et 115,

Autres chlorofluorocarbures entièrement halogénés,

Tétrachlorure de carbone,

Halons,

Trichloro-1,1,1-éthane,

Hydrobromofluorocarbures (HBFC)

Bromochloromethane

Le présent avis s'adresse aux utilisateurs qui ont l'intention:

1.

d'utiliser les substances susmentionnées dans la Communauté pour la fabrication d'inhalateurs-doseurs,

2.

de se procurer directement ces substances auprès du fabricant, ou de les importer dans la Communauté, sans passer par un distributeur de ces substances.

Les entreprises peuvent se procurer les substances réglementées destinées à des utilisations essentielles auprès des producteurs communautaires ou, si nécessaire, les importer à partir de sources extérieures à la Communauté.

La décision IV/25 arrêtée par les parties au protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone a établi des critères et une procédure pour déterminer les «utilisations essentielles» pour lesquelles une poursuite de la production et de la consommation est autorisée après la dernière échéance du calendrier d'élimination graduelle.

L'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2037/2000, modifié par le règlement (CE) no 2038/2000, dispose que les quantités des substances réglementées mentionnées ci-dessus destinées à des utilisations essentielles pouvant être autorisées dans la Communauté en 2004 doivent être déterminées conformément à la décision IV/25 des parties au protocole de Montréal.

La décision XI/14 des parties au protocole de Montréal autorise les niveaux de production et de consommation nécessaires aux utilisations essentielles de CFC destinés à la fabrication d'inhalateurs-doseurs pour le traitement de l'asthme et des bronchopneumopathies chroniques obstructives. La quantité de CFC 11, 12, 113 et 114 autorisée par les parties dans la décision XIV/14 pour la fabrication d'inhalateurs-doseurs dans la Communauté européenne en 2004 est de 1 884 000,00 kilogrammes (un million huit cent quatre-vingt-quatre mille).

En application de la décision X/19 des parties au protocole de Montréal, la pureté des substances réglementées destinées à des utilisations en laboratoire doit être d'au moins 99,0 % pour le trichloro-1,1,1-éthane et de 99,5 % pour les CFC et le tétrachlorure de carbone. Ces substances de haute pureté ainsi que les mélanges contenant des substances réglementées seront livrés uniquement dans des conteneurs refermables ou des cylindres sous haute pression d'une capacité inférieure à trois litres ou dans des ampoules de verre d'une capacité égale ou inférieure à 10 millitres, indiquant clairement qu'il s'agit de substances qui appauvrissent la couche d'ozone, destinés uniquement à un usage en laboratoire et à des fins d'analyse, en précisant que les substances usagées ou en surplus doivent être recueillies et recyclées, si possible. Il convient de détruire ces matières si le recyclage n'est pas possible.

La décision XV/8 de parties au protocole de Montréal autorise la production et la consommation nécessaire aux utilisations essentielles des substances réglementées figurant sur les listes des annexes A, B et C (substances des groupes II et III) du protocole de Montréal pour des usages de laboratoire et d'analyse tels qu'énumérés à l'annexe IV du rapport de la septième réunion des parties, sous réserve des conditions fixées à l'annexe II du rapport de la sixième réunion des parties.

Des quotas de substances réglementées, destinées aux utilisations essentielles visées ci-dessus réalisées conformément aux règlements (CE) no 2037/2000 et (CE) no 2038/2000, sont attribués selon les procédures suivantes:

1.

Toute entreprise qui n'a pas reçu de quota en 2003 et qui souhaite demander à la Commission un quota pour des utilisations essentielles pour la période du 1er mai au 31 décembre 2004 doit se faire connaître de la Commission au plus tard le 15 mai 2004:

Protection de la couche d'ozone

Commission européenne

Direction générale «Environnement»

Unité ENV.C.2 — Changement climatique

BU5 2/25

B — 1049 Bruxelles

Fax: (32-2) 299 87 64

Courrier électronique: env-ods@cec.eu.int

2.

Tout utilisateur souhaitant employer des substances réglementées visées au début du présent avis peut présenter une demande d'utilisation essentielle. Pour les CFC utilisés pour la fabrication d'inhalateurs-doseurs, chaque demande doit comporter les renseignements requis dans le tableau obtenu sur le site ODS http://europa.eu.int/comm/environment/ods/home/home.cfm. Pour les utilisations en laboratoire, chaque demande doit comporter les renseignements requis dans le formulaire figurant sur le site Web.

Une copie de la demande doit également être adressée à l'autorité compétente de l'État membre (voir annexe I pour l'adresse correspondante).

3.

Seules les demandes reçues avant le 15 mai 2004 seront examinées par la Commission, selon la procédure définie à l'article 18 du règlement (CE) no 2037/2000.

4.

La Commission octroira des quotas à ces utilisateurs et leur notifiera l'utilisation pour laquelle ils détiennent une autorisation, la substance qu'ils sont autorisés à utiliser et la quantité des substances réglementées concernées.

5.

Suite à la procédure ci-dessus, la Commission indiquera sur la base d'une décision les demandeurs de quotas de substances réglementées autorisés à produire et importer des substances réglementées dans la Communauté pour 2004.

6.

Les utilisateurs titulaires pour 2004 d'un quota pour utilisation essentielle d'une substance réglementée pourront s'adresser à un producteur communautaire par l'intermédiaire du site Web ODS ou, si nécessaire, demander à la Commission une autorisation d'importation de la substance réglementée dans la limite du quota. Le producteur doit être autorisé par l'autorité compétente de l'État membre où il assure sa production à produire la quantité de substance réglementée mentionnée sur l'autorisation. L'autorité compétente informera la Commission à l'avance de son intention de délivrer une telle autorisation.


(1)  JO L 244 du 29.9.2000, p. 1, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1804/2003, JOCE L 265 du 16.10.2003, p. 1.


ALLEGATO / ANEXO / ANEXO / ANNEX / ANNEXE / ANHANG / BIJLAGE / BILAG / BILAGA / LIITE / PARARTHMA / LISA / PRIEDAS / PIELIKUMS / ANNESS / ZAŁĄCZNIK / PRÍLOHA / PŘÍLOHA / MELLÉKLET / PRILOGA

CYPRUS

Dr. Charalambos Hajipakkos

Environment Service

Ministry of Agriculture, Natural Resources and Environment

Nicosia

Cyprus

ESTONIA

Ms Valentina Laius

Ministry of the Environment of the Republic of Estonia

Environemnt Management and Technology Department.

Toompuiestee 24

Tallin 15172 — Estonia

HUNGARY

Mr Robert Toth

PO Box 351

Ministry of Environment and Water

Department for Air Pollution and Noise Control

H-1394 Budapest — Hungary

LATVIA

Mr Armands Plate

Ministry of Environment

Environmental Protection Department

Peldu Iela25

Riga LV-1494 — Latvia

LITHUANIA

Ms Marija Teriosina

Ministry of Environment

Chemicals Management Division

Jaksto str. 4/9

LT-2600 Vilnius

MALTA

Ms Charmaine Vassallo

Malta Environment and Planning Authority

Environment Protection Directorate

Pollution Control, Wastes and Minerals

C/o Quality Control Laboratory

Industrial Estate Kordin

PAOLA

POLAND

Mr Janusz Kozakiewicz

Industrial Chemistry Research Institute

8, Rydygiera Street

PL 01-793 Warsaw

SLOVAKIA

Mr Lubomir Ziak

Ministry of the Environment

Air Protection Department

Nam. L. Stura 1 — 812 35 Bratislava

Slovekia

SLOVENIA

Ms Irena Malesic

Ministry of the Environment

Spacial Planning and Energy

Environmental Agency of the Republic of Slovenia

Vojkova 1b

SI-1000 Ljubljana

THE CZECH REPUBLIC

Mr Jiri Dobiasovsky

Ministry of the Environment of the CR

Air protection dpt

Vrsovicka 65

CZ 100 10 Prague 10


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