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Document C2004/133/04
Notice to users of controlled substances in the european union allowed for essential uses in the community in 2004 under regulation (ec) No 2037/2000 of the european parliament and of the council on substances that deplete the ozone layer — restricted to countries acceding to the European Union on 1 May 2004
Avis aux entreprises de la Communauté européenne utilisatrices de substances réglementées autorisées pour des utilisations essentielles dans la Communauté en 2004, en application du règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone — limité aux pays adhérents à l'Union européenne le 1er mai 2004
Avis aux entreprises de la Communauté européenne utilisatrices de substances réglementées autorisées pour des utilisations essentielles dans la Communauté en 2004, en application du règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone — limité aux pays adhérents à l'Union européenne le 1er mai 2004
JO C 133 du 11.5.2004, p. 12–14
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
11.5.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 133/12 |
Avis aux entreprises de la Communauté européenne utilisatrices de substances réglementées autorisées pour des utilisations essentielles dans la Communauté en 2004, en application du règlement (CE) no 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (1) — limité aux pays adhérents à l'Union européenne le 1er mai 2004
(2004/C 133/04)
Le présent avis concerne les substances suivantes:
— |
Chlorofluorocarbures (CFC) 11, 12, 113, 114 et 115, |
— |
Autres chlorofluorocarbures entièrement halogénés, |
— |
Tétrachlorure de carbone, |
— |
Halons, |
— |
Trichloro-1,1,1-éthane, |
— |
Hydrobromofluorocarbures (HBFC) |
— |
Bromochloromethane |
Le présent avis s'adresse aux utilisateurs qui ont l'intention:
1. |
d'utiliser les substances susmentionnées dans la Communauté pour la fabrication d'inhalateurs-doseurs, |
2. |
de se procurer directement ces substances auprès du fabricant, ou de les importer dans la Communauté, sans passer par un distributeur de ces substances. |
Les entreprises peuvent se procurer les substances réglementées destinées à des utilisations essentielles auprès des producteurs communautaires ou, si nécessaire, les importer à partir de sources extérieures à la Communauté.
La décision IV/25 arrêtée par les parties au protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone a établi des critères et une procédure pour déterminer les «utilisations essentielles» pour lesquelles une poursuite de la production et de la consommation est autorisée après la dernière échéance du calendrier d'élimination graduelle.
L'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2037/2000, modifié par le règlement (CE) no 2038/2000, dispose que les quantités des substances réglementées mentionnées ci-dessus destinées à des utilisations essentielles pouvant être autorisées dans la Communauté en 2004 doivent être déterminées conformément à la décision IV/25 des parties au protocole de Montréal.
La décision XI/14 des parties au protocole de Montréal autorise les niveaux de production et de consommation nécessaires aux utilisations essentielles de CFC destinés à la fabrication d'inhalateurs-doseurs pour le traitement de l'asthme et des bronchopneumopathies chroniques obstructives. La quantité de CFC 11, 12, 113 et 114 autorisée par les parties dans la décision XIV/14 pour la fabrication d'inhalateurs-doseurs dans la Communauté européenne en 2004 est de 1 884 000,00 kilogrammes (un million huit cent quatre-vingt-quatre mille).
En application de la décision X/19 des parties au protocole de Montréal, la pureté des substances réglementées destinées à des utilisations en laboratoire doit être d'au moins 99,0 % pour le trichloro-1,1,1-éthane et de 99,5 % pour les CFC et le tétrachlorure de carbone. Ces substances de haute pureté ainsi que les mélanges contenant des substances réglementées seront livrés uniquement dans des conteneurs refermables ou des cylindres sous haute pression d'une capacité inférieure à trois litres ou dans des ampoules de verre d'une capacité égale ou inférieure à 10 millitres, indiquant clairement qu'il s'agit de substances qui appauvrissent la couche d'ozone, destinés uniquement à un usage en laboratoire et à des fins d'analyse, en précisant que les substances usagées ou en surplus doivent être recueillies et recyclées, si possible. Il convient de détruire ces matières si le recyclage n'est pas possible.
La décision XV/8 de parties au protocole de Montréal autorise la production et la consommation nécessaire aux utilisations essentielles des substances réglementées figurant sur les listes des annexes A, B et C (substances des groupes II et III) du protocole de Montréal pour des usages de laboratoire et d'analyse tels qu'énumérés à l'annexe IV du rapport de la septième réunion des parties, sous réserve des conditions fixées à l'annexe II du rapport de la sixième réunion des parties.
Des quotas de substances réglementées, destinées aux utilisations essentielles visées ci-dessus réalisées conformément aux règlements (CE) no 2037/2000 et (CE) no 2038/2000, sont attribués selon les procédures suivantes:
1. |
Toute entreprise qui n'a pas reçu de quota en 2003 et qui souhaite demander à la Commission un quota pour des utilisations essentielles pour la période du 1er mai au 31 décembre 2004 doit se faire connaître de la Commission au plus tard le 15 mai 2004:
|
2. |
Tout utilisateur souhaitant employer des substances réglementées visées au début du présent avis peut présenter une demande d'utilisation essentielle. Pour les CFC utilisés pour la fabrication d'inhalateurs-doseurs, chaque demande doit comporter les renseignements requis dans le tableau obtenu sur le site ODS http://europa.eu.int/comm/environment/ods/home/home.cfm. Pour les utilisations en laboratoire, chaque demande doit comporter les renseignements requis dans le formulaire figurant sur le site Web. Une copie de la demande doit également être adressée à l'autorité compétente de l'État membre (voir annexe I pour l'adresse correspondante). |
3. |
Seules les demandes reçues avant le 15 mai 2004 seront examinées par la Commission, selon la procédure définie à l'article 18 du règlement (CE) no 2037/2000. |
4. |
La Commission octroira des quotas à ces utilisateurs et leur notifiera l'utilisation pour laquelle ils détiennent une autorisation, la substance qu'ils sont autorisés à utiliser et la quantité des substances réglementées concernées. |
5. |
Suite à la procédure ci-dessus, la Commission indiquera sur la base d'une décision les demandeurs de quotas de substances réglementées autorisés à produire et importer des substances réglementées dans la Communauté pour 2004. |
6. |
Les utilisateurs titulaires pour 2004 d'un quota pour utilisation essentielle d'une substance réglementée pourront s'adresser à un producteur communautaire par l'intermédiaire du site Web ODS ou, si nécessaire, demander à la Commission une autorisation d'importation de la substance réglementée dans la limite du quota. Le producteur doit être autorisé par l'autorité compétente de l'État membre où il assure sa production à produire la quantité de substance réglementée mentionnée sur l'autorisation. L'autorité compétente informera la Commission à l'avance de son intention de délivrer une telle autorisation. |
(1) JO L 244 du 29.9.2000, p. 1, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1804/2003, JOCE L 265 du 16.10.2003, p. 1.
ALLEGATO / ANEXO / ANEXO / ANNEX / ANNEXE / ANHANG / BIJLAGE / BILAG / BILAGA / LIITE / PARARTHMA / LISA / PRIEDAS / PIELIKUMS / ANNESS / ZAŁĄCZNIK / PRÍLOHA / PŘÍLOHA / MELLÉKLET / PRILOGA
CYPRUS
Dr. Charalambos Hajipakkos |
Environment Service |
Ministry of Agriculture, Natural Resources and Environment |
Nicosia |
Cyprus |
ESTONIA
Ms Valentina Laius |
Ministry of the Environment of the Republic of Estonia |
Environemnt Management and Technology Department. |
Toompuiestee 24 |
Tallin 15172 — Estonia |
HUNGARY
Mr Robert Toth |
PO Box 351 |
Ministry of Environment and Water |
Department for Air Pollution and Noise Control |
H-1394 Budapest — Hungary |
LATVIA
Mr Armands Plate |
Ministry of Environment |
Environmental Protection Department |
Peldu Iela25 |
Riga LV-1494 — Latvia |
LITHUANIA
Ms Marija Teriosina |
Ministry of Environment |
Chemicals Management Division |
Jaksto str. 4/9 |
LT-2600 Vilnius |
MALTA
Ms Charmaine Vassallo |
Malta Environment and Planning Authority |
Environment Protection Directorate |
Pollution Control, Wastes and Minerals |
C/o Quality Control Laboratory |
Industrial Estate Kordin |
PAOLA |
POLAND
Mr Janusz Kozakiewicz |
Industrial Chemistry Research Institute |
8, Rydygiera Street |
PL 01-793 Warsaw |
SLOVAKIA
Mr Lubomir Ziak |
Ministry of the Environment |
Air Protection Department |
Nam. L. Stura 1 — 812 35 Bratislava |
Slovekia |
SLOVENIA
Ms Irena Malesic |
Ministry of the Environment |
Spacial Planning and Energy |
Environmental Agency of the Republic of Slovenia |
Vojkova 1b |
SI-1000 Ljubljana |
THE CZECH REPUBLIC
Mr Jiri Dobiasovsky |
Ministry of the Environment of the CR |
Air protection dpt |
Vrsovicka 65 |
CZ 100 10 Prague 10 |