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Document 52004AE0522

    Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de décision du Conseil attribuant à la Cour de justice la compétence pour statuer sur les litiges relatifs au brevet communautaire» — COM(2003) 827 final – 2003/0326 CNS

    JO C 112 du 30.4.2004, p. 81–82 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    30.4.2004   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 112/81


    Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de décision du Conseil attribuant à la Cour de justice la compétence pour statuer sur les litiges relatifs au brevet communautaire»

    COM(2003) 827 final – 2003/0326 CNS

    (2004/C 112/22)

    Le 30 janvier 2004 le Conseil a décidé, conformément à l'article 95 du traité instituant la Communauté européenne, de consulter le Comité économique et social européen sur la proposition susmentionnée.

    Le Comité économique et social européen a décidé de charger la section spécialisée «Marché unique, production et consommation», de préparer les travaux en la matière.

    Compte tenu de l'urgence des travaux, le Comité économique et social européen, lors de sa 407ème session plénière des 31 mars et 1er avril 2004 (séance du 31 mars 2004), a désigné M. RETUREAU comme rapporteur général, et a adopté le présent avis par 56 voix pour, 1 voix contre et 1 abstention.

    1.   La proposition de décision du Conseil présentée par la Commission

    1.1

    La proposition vise à accorder à la Cour de Justice la compétence pour statuer sur les litiges relatifs au futur brevet communautaire.

    1.2

    En mars 2000, le Conseil européen de Lisbonne a décidé d'un programme général destiné à accroître la compétitivité de l'économie de l'Union, pour en faire une économie de la connaissance, la plus compétitive au monde. Ce programme ambitieux se décline dans de nombreux domaines, dont celui de la propriété industrielle: à cet égard, le Conseil a relancé la création d'un système de brevet communautaire, pour pallier les limitations des systèmes actuels de protection des inventions technologiques, afin contribuer à stimuler les investissements de recherche-développement dans la Communauté Européenne.

    1.3

    En attendant la décision finale sur le règlement du Conseil, seul compétent en ces matières d'après les bases juridiques des propositions en discussion, la Commission s'est fondée sur les aspects juridictionnels de l'Approche politique commune (APC) du Conseil (examinée aux Conseils «compétitivité» du 3 mars 2003 et «Emploi, politique sociale, santé et consommateurs» du 6 mars suivant) (1), pour soumettre ce premier projet portant sur l'attribution de compétence à la CJCE

    1.4

    Le but poursuivi est d'empêcher un émiettement territorial et matériel du contentieux de la validité du brevet communautaire et des droits de propriété industrielle qui en découlent directement, ainsi que des éventuels certificats complémentaires de protection dudit brevet, en créant une juridiction communautaire unique qui devra être accessible aux personnes (physiques et morales) et être opérationnelle au plus tard en 2010.

    1.5

    La base juridique de la proposition d'attribution à la Cour de Justice de compétences pour statuer sur les litiges relatifs au brevet communautaire (2) est l'article 229 A TCE, introduit par le Traité de Nice. Le TCE prévoit que le Conseil, sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement, peut attribuer à la Cour la compétence, dans des limites qu'il fixe, pour connaître des litiges en matière de titres communautaires de propriété intellectuelle. Le Conseil recommande l'adoption de ces dispositions par les États membres. Ceux-ci procèdent ensuite à leur ratification selon leurs dispositions constitutionnelles respectives.

    1.6

    La compétence de la Cour concernera (interprétation stricte) les litiges relatifs à la contrefaçon et à la validité des brevets communautaires et titres complémentaires. Les actions recevables sont détaillées dans la proposition révisée de règlement du Conseil sur le brevet communautaire (3): sur la contrefaçon, il s'agit des actions en cessation de contrefaçon et des actions en déclaration de non-contrefaçon, ainsi que des sanctions de la contrefaçon; sur la validité, il s'agit des actions en nullité et une demande reconventionnelle en nullité. La Cour sera aussi compétente pour les mesures d'urgence et les astreintes qui pourraient être nécessaires dans les litiges dont elle aura à connaître.

    1.7

    Des mesures transitoires sont prévues pour les brevets communautaires qui prendraient éventuellement effet avant la création du TBC en 2010; les juridictions désignées des États membres seraient alors compétentes pour appliquer le droit matériel de la convention de Münich et le droit communautaire pertinent aux litiges formés avant la création du TBC, et devraient mener en tout état de cause les procédures déjà engagées jusqu'à leur terme.

    2.   Observations générales

    2.1

    Le Comité constate que la proposition de décision est conforme au Traité CE et au Protocole sur le Statut de la Cour de Justice et l'appuie en principe sous réserve des observations qu'il formule ci-après.

    2.2

    Il partage l'opinion selon laquelle une juridiction unique ayant compétence exclusive et appliquant des règles et une jurisprudence uniformes est nécessaire pour une juste application du droit du brevet communautaire aux litiges pouvant survenir sur le territoire de la Communauté. Une telle solution apporte aux justiciables les garanties de sécurité et de stabilité juridique qu'ils sont en droit d'attendre. Le droit d'être entendu dans sa propre langue est aussi respecté à l'audience.

    2.3

    Le Comité estime justifiée par le respect des droits des justiciables la possibilité reconnue aux particuliers de contester indirectement certains actes communautaires en relation avec leur conflit privé (technique de l'exception d'illégalité) en ce qui concerne la validité d'un brevet, sans néanmoins que le Tribunal du Brevet Communautaire ait la possibilité d'annuler les actes communautaires contestés. Le Comité estime néanmoins qu'il conviendrait que les conséquences soient tirées, par exemple par la Cour de justice qui pourrait être saisie impérativement par la Commission, en cas d'accueil par le TBC d'une exception d'illégalité.

    2.4

    Pour la période transitoire, il faut souligner que des juridictions nationales désignées par les États membres, en nombre limité dans chaque pays, risquent éventuellement de produire des jurisprudences et des décisions divergentes, notamment dans l'interprétation des articles de 52 à 57 de la CBE. Il conviendrait peut-être d'envisager que la Cour puisse intervenir ultérieurement, une fois sa compétence établie, comme instance de révision et dans les conditions limitatives prévues pour une telle procédure afin d'unifier, en tant que de besoin, la jurisprudence produite par les cours nationales chargées de juger les litiges de brevet communautaire, car il serait inéquitable que des solutions différentes puissent être données dans des cas similaires; cela pourrait concerner en particulier les conditions de validité du titre délivré par l'OEB, dont on connaît la jurisprudence parfois contestable des chambres d'opposition et de recours sur les conditions de brevetabilité (4), jurisprudence qui n'est pas toujours suivie par les tribunaux nationaux.

    2.5

    Le certificat complémentaire de protection (médicaments et produits phytopharmaceutiques) n'existe pas encore au niveau du brevet communautaire et fera l'objet d'une proposition ultérieure de la Commission; il paraît au Comité hasardeux d'inscrire dans les compétences de la Cour les litiges sur un titre en projet mais dont l'existence et la nature ne sont pas encore certaines. Une formulation différente, plus large, pourrait être envisagée pour définir les compétences de la Cour (par exemple «brevets communautaires et autres titres ou certificats communautaires de propriété industrielle»), afin de préserver l'avenir. L'extension des protections ou leur modulation future dans les divers domaines des inventions brevetables soulèvera sans doute des débats contradictoires, et il est délicat de préjuger dès aujourd'hui des solutions et de la nature des titres qui pourraient être l'objet de décisions futures du législateur communautaire.

    2.6

    Le Comité approuve la compétence attribuée à la Cour sur l'adoption éventuelle de mesures provisoires (obligations de faire ou de ne pas faire, protection des preuves, cessation immédiate de contrefaçon) et de sanctions, y compris les astreintes, sans lesquelles le règlement des litiges manquerait d'efficacité. Pour des raisons pratiques, la mise en œuvre des décisions exécutoires finales ou provisoires du TBC devra être confiée aux autorités nationales compétentes, qui disposent de pouvoirs de coercition selon les législations respectives. Pour les cas non couverts par l'attribution de compétence à la Cour, les juridictions nationales restent compétentes; il peut s'agir en particulier des contrats relatifs aux brevets communautaires ou de litiges relatifs à la propriété dudit brevet. Le Comité approuve également ces solutions mais formule quelques observations particulières à cet égard.

    2.7

    Il estime enfin logiques et nécessaires les conditions d'entrée en vigueur de la présente décision, puisqu'elle nécessite la modification des règles nationales de compétence et d'organisation judiciaire, qui devront être préalablement notifiées par les États membres à la Commission, ainsi que la mise en place effective et simultanée du TBC, créé par le projet de décision du Conseil, examiné dans un avis distinct.

    3.   Observations particulières

    3.1

    Le TPI est déjà compétent sur des litiges en matière de propriété industrielle en ce qui concerne les marques, dessins et modèles dont la gestion est assurée par l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur. Peut-être eût-il été envisageable de créer un Tribunal de la Propriété industrielle adjoint au TPI, compétent sur tous les titres communautaires existants et à venir de propriété industrielle, et une chambre spécialisée d'appel sur ces titres au sein du TPI, pour centraliser le contentieux de la propriété industrielle communautaire. Mais cette question pourrait faire l'objet d'un examen dans un avenir plus éloigné, une fois acquise une expérience pratique suffisante de la juridiction des brevets, après 2013. Cette possibilité d'une compétence plus large est déjà ouverte au niveau de la Chambre juridictionnelle du TPI compétente pour les pourvois, ce que le Comité approuve pleinement.

    Bruxelles, le 31 mars 2004.

    Le Président

    du Comité économique et social européen

    Roger BRIESCH


    (1)  Note du secrétariat du Conseil aux délégations, dossier interinstitutionnel 2000/0177(CNS), no 7159/03 PI 24 du 7 mars 2003.

    (2)  COM(2003)827 final du 23/12/2003.

    (3)  Note de la Présidence au Groupe «Propriété intellectuelle» (Brevets), texte (révisé) de la proposition, no 10404/03 PI 53 du 11 juin 2003, révisé ensuite par le groupe «brevets» le 4 septembre 2003, document no 12219/03.

    (4)  Par exemple, Brevet accordé pour un animal génétiquement modifié, par exemple (souris oncogène) alors que les races et espèces animales ne son pas brevetables.


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