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Έγγραφο C2004/094/159

Recours introduit le 20 février 2004 par Anheuser-Busch, Incorporated contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

JO C 94 du 17.4.2004, σ. 63 έως 64 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

17.4.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 94/63


Recours introduit le 20 février 2004 par Anheuser-Busch, Incorporated contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

(Affaire T-71/04)

(2004/C 94/159)

Langue de procédure: à déterminer en application de l'article 131, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal - langue de la requête: l'anglais

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 20 février 2004 d'un recours dirigé contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) et formé par Anheuser-Busch, Incorporated, St. Louis, Missouri (États-Unis d'Amérique), représentée par MMes V. von Bomhard, A. Renck et A. Pohlmann.

Budejovicky Budvar, narodni podnik, était également partie devant la chambre des recours.

La partie requérante demande à ce qu'il plaise au Tribunal:

d'annuler la décision de la chambre de recours du 3 décembre 2003 dans l'affaire R 1000/2001-2 en ce qu'elle rejette le recours dirigé contre le refus de l'enregistrement de la marque litigieuse «AB GENUINE BUDWEISER KING OF BEERS» pour des produits de la classe 32;

de condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Déposante de la marque communautaire:

La partie requérante

Marque communautaire déposée:

Marque figurative «AB GENUINE BUDWEISER KING OF BEERS» pour des produits de la classe 32 (bières etc.)

Titulaire de la marque ou du signe invoqué dans la procédure d'opposition:

Budejovicky Budvar

Marque ou signé opposé:

Marque mondiale «BUDWEISER»

Décision de la division d'opposition:

Refus de l'enregistrement

Décision de la chambre de recours:

Rejet du recours

Moyens du recours:

violation des articles 42, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 40/94 (1) , la preuve de l'usage soumise par la partie opposante est insuffisante pour démontrer un usage sérieux;

violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94 en l'absence de risque de confusion avec certains produits.


(1)  Règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1).


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