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Έγγραφο C2004/094/147

Recours introduit le 10 février 2004 par Budějovický Budvar, národní podnik contre Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur

JO C 94 du 17.4.2004, σ. 56 έως 56 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

17.4.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 94/56


Recours introduit le 10 février 2004 par Budějovický Budvar, národní podnik contre Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur

(Affaire T-56/04)

(2004/C 94/147)

Langue de procédure: le français

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 10 février 2004 d'un recours introduit contre l'Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur par Budějovický Budvar, národní podnik, établie à české Budějovice (République tchèque), représentée par Me Fabienne Fajgenbaum, avocat.

Anheuser-Busch Incorporated, était également partie à la procédure devant la deuxième chambre de recours.

La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision rendue le 3 décembre 2003 par la deuxième chambre de recours de la défenderesse;

rejeter la demande d'enregistrement BUDWEISER, déposée le 1er avril 1996 en classe 21, au nom de la société ANHEUSER-BUSCH;

condamner la société Anheuser-Busch aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments:

Demandeur de la marque communautaire:

Anheuser-Busch Incorporated

Marque communautaire concernée:

Marque verbale «BUDWEISER» – demande no 24661, déposée pour des produits classés dans la classe 21 (outils de ménage etc.)

Titulaire de la marque ou du signe objecté dans la procédure d'opposition:

La partie requérante

Marque ou signe objecté:

Appellations d’origine «BUDWEISER BIER», «BUDWEISER BIER-BUDVAR», «BUDWEISER BUDVAR»

Décision de la division d'opposition:

Rejet de l’opposition

Décision de la chambre de recours:

Rejet du recours

Moyens invoqués:

Application erronée de l'article 8, paragraphe 4 du règlement (CE) no 40/94 (1). La requérante titulaire en France des appellations d’origine susmentionnées, fait valoir que le droit français lui permet de s’opposer à l’enregistrement de la marque demandée, sans avoir à justifier de la notoriété des appellations concernées sur le territoire français et sans avoir besoin d’examiner si l’emploi de la marque contestée pourrait avoir pour conséquence de détourner ou d’affaiblir la notoriété desdites appellations.


(1)  Règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire, Journal officiel no L 011 du 14/01/1994, p. 0001 - 0036


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