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Έγγραφο C2004/094/30
Order of the Court (Fifth Chamber) of 3 March 2004 in Case C-395/02 (reference for a preliminary ruling from the Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen): Transport Service NV v Belgische Staat and Bea Cars BVBA
Ordonnance de la Cour (cinquième chambre) du 3 mars 2004 dans l'affaire C-395/02 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen): Transport Service NV contre Belgische Staat et Bea Cars BVBA
Ordonnance de la Cour (cinquième chambre) du 3 mars 2004 dans l'affaire C-395/02 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen): Transport Service NV contre Belgische Staat et Bea Cars BVBA
JO C 94 du 17.4.2004, σ. 15 έως 15
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
17.4.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 94/15 |
ORDONNANCE DE LA COUR
(cinquième chambre)
du 3 mars 2004
dans l'affaire C-395/02 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen): Transport Service NV contre Belgische Staat et Bea Cars BVBA (1)
(Article 104, paragraphe 3, du règlement de procédure - Première et sixième directives TVA - Principe de neutralité fiscale - Application de la TVA à chaque transaction de production ou de distribution - Recouvrement)
(2004/C 94/30)
Langue de procédure: le néerlandais
Dans l'affaire C-395/02, ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Belgique) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre Transport Service NV et Belgische Staat, en présence de: Bea Cars BVBA, une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation du principe de la neutralité du système commun de taxe sur la valeur ajoutée, la cour (cinquième chambre), composée de M. C. Gulmann, président de chambre, M. S. von Bahr (rapporteur) et Mme R. Silva de Lapuerta, juges, avocat général: M. L. A. Geelhoed, greffier: M. R. Grass, a rendu le 3 mars 2004 une ordonnance dont le dispositif est le suivant:
Le principe de la neutralité du système commun de taxe sur la valeur ajoutée ne s'oppose pas à ce qu'un État membre procède au recouvrement a posteriori de la taxe sur la valeur ajoutée auprès d'un assujetti qui a indûment facturé une livraison de biens en exonération de cette taxe. Est dénuée de pertinence, à cet égard, la question de savoir si la taxe sur la valeur ajoutée sur la vente ultérieure des biens concernés au consommateur final a été versée ou non au Trésor public