Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52004XC0318(01)

    Avis concernant les mesures antidumping applicables aux importations dans la Communauté de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non allié, originaires, entre autres, de Croatie: modification du nom d'une société dont un engagement a été accepté

    JO C 68 du 18.3.2004, p. 8–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    52004XC0318(01)

    Avis concernant les mesures antidumping applicables aux importations dans la Communauté de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non allié, originaires, entre autres, de Croatie: modification du nom d'une société dont un engagement a été accepté

    Journal officiel n° C 068 du 18/03/2004 p. 0008 - 0008


    Avis concernant les mesures antidumping applicables aux importations dans la Communauté de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non allié, originaires, entre autres, de Croatie: modification du nom d'une société dont un engagement a été accepté

    (2004/C 68/06)

    Les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non allié, originaires, entre autres, de Croatie sont soumises à des droits antidumping définitifs institués par le règlement (CE) n° 348/2000 du Conseil(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1515/2002 du Conseil(2).

    Par la décision 2000/137/CE de la Commission(3), modifiée par la décision 2002/669/CE(4), la Commission a accepté l'engagement offert par Zeljezara Sisak d.d., entreprise croate, dont les exportations vers la Communauté de tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non allié sont soumises au taux de droit antidumping résiduel de 23,0 % institué par le règlement précité sur les exportations en provenance de Croatie. Par l'avis 246/02(5), la Commission a conclu que le changement de nom de l'entreprise, qui, de Zeljezara Sisak d.d. est devenu Zeljezara Sisak - Nova d.o.o., n'affectait pas l'acceptation de l'engagement.

    L'entreprise a informé la Commission qu'elle avait à nouveau changé de nom pour s'appeler cette fois Mechel Zeljezara Ltd. Elle a demandé à la Commission de confirmer que ce changement de nom n'affectait pas son droit à bénéficier de l'engagement qu'elle avait souscrit lorsqu'elle s'appelait Zeljezara Sisak d.d. puis Zeljezara Sisak - Nova d.o.o.

    La Commission a examiné les informations fournies, qui démontrent de façon satisfaisante qu'aucune des activités de l'entreprise liées à la fabrication, aux ventes et aux exportations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non allié, n'est affectée par ce changement de nom. La Commission conclut dès lors que ce changement de nom n'affecte en aucune façon les conclusions de l'enquête, notamment l'exemption du droit institué par le règlement (CE) n° 348/2000 et l'acceptation de l'engagement par la décision 2000/137/CE. L'entreprise sous sa nouvelle dénomination doit donc continuer à bénéficier de la mesure individuelle.

    Il convient de ce fait de lire "Mechel Zeljezara Ltd" au lieu de "Zeljezara Sisak d.d." à l'article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 348/2000 du Conseil et à l'article 1er de la décision 2000/137/CE de la Commission.

    Le code Taric additionnel A064, précédemment attribué à Zeljezara Sisak d.d., puis à Zeljezara Sisak - Nova d.o.o., s'applique à l'entreprise sous son nouveau nom, Mechel Zeljezara Ltd.

    (1) JO L 45 du 17.2.2000, p. 1.

    (2) JO L 228 du 24.8.2002, p. 8.

    (3) JO L 46 du 18.2.2000, p. 34.

    (4) JO L 228 du 24.8.2002, p. 20.

    (5) JO C 246 du 12.10.2002, p. 2.

    Top