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Document 52004XC0128(04)

Avis d'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations de fils de filaments de polyester à haute ténacité originaires du Belarus, de la République de Corée et de Taïwan

JO C 24 du 28.1.2004, p. 20–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52004XC0128(04)

Avis d'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations de fils de filaments de polyester à haute ténacité originaires du Belarus, de la République de Corée et de Taïwan

Journal officiel n° C 024 du 28/01/2004 p. 0020 - 0023


Avis d'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations de fils de filaments de polyester à haute ténacité originaires du Belarus, de la République de Corée et de Taïwan

(2004/C 24/05)

La Commission a été saisie d'une plainte, déposée conformément à l'article 5 du règlement (CE) n° 384/96 du Conseil(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1972/2002 du Conseil(2) (ci-après dénommé "le règlement de base"), selon laquelle les importations de fils de filaments de polyester à haute ténacité originaires du Belarus, de la République de Corée et de Taïwan (ci-après dénommés "les pays concernés") feraient l'objet de pratiques de dumping et causeraient ainsi un préjudice important à l'industrie communautaire.

1. PLAINTE

La plainte a été déposée le 15 décembre 2003 par le Comité international de la rayonne et des fibres synthétiques (ci-après dénommé "le plaignant") au nom de producteurs représentant une proportion majeure, en l'occurrence plus de 70 %, de la production communautaire totale de fils de filaments de polyester à haute ténacité.

2. PRODUIT CONCERNÉ

Le produit présumé faire l'objet de pratiques de dumping est le fil de filaments de polyester à haute ténacité (autre que le fil à coudre), non conditionné pour la vente au détail, dont les monofilaments de polyester de moins de 67 décitex originaires du Belarus, de la République de Corée et de Taïwan (ci-après dénommé le "produit concerné"), normalement déclarés sous le code NC 5402 20 00. Ce dernier est donné à titre purement indicatif.

3. ALLÉGATION DE DUMPING

L'allégation de dumping en ce qui concerne la République de Corée et Taïwan repose, en l'absence de données fiables sur les prix intérieurs, sur une comparaison entre une valeur normale construite et les prix à l'exportation du produit concerné vers la Communauté.

Compte tenu des dispositions de l'article 2, paragraphe 7, du règlement de base, le plaignant a établi la valeur normale pour le Belarus sur la base d'une valeur normale construite dans un pays à économie de marché, mentionné au point 5.1 d) du présent avis. L'allégation de dumping repose sur une comparaison entre les valeurs normales ainsi déterminées et les prix à l'exportation vers la Communauté du produit concerné.

Sur cette base, les marges de dumping calculées sont importantes pour tous les pays exportateurs concernés.

4. ALLÉGATION DE PRÉJUDICE

Le plaignant a fourni des éléments de preuve dont il ressort que les importations des produits concernés en provenance du Belarus, de la République de Corée et de Taïwan ont augmenté globalement en termes absolus et en termes de part de marché.

Il a également affirmé que le volume et le prix du produit importé ont eu, entre autres, une incidence négative sur la part de marché, les quantités vendues et les prix pratiqués par le producteur de la Communauté, qui a gravement affecté les résultats globaux et la situation financière de l'industrie communautaire.

5. PROCÉDURE

Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, que la plainte a été déposée par l'industrie communautaire ou en son nom et qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure, la Commission entame une enquête, conformément à l'article 5 du règlement de base.

5.1. Procédure de détermination du dumping et du préjudice

L'enquête déterminera si le produit concerné originaire du Belarus, de la République de Corée et de Taïwan fait l'objet de pratiques de dumping et si ces dernières causent un préjudice.

a) Échantillonnage

Compte tenu du nombre apparemment élevé de parties concernées par la présente procédure, la Commission peut décider de recourir à la technique de l'échantillonnage, conformément à l'article 17 du règlement de base.

i) Échantillon de producteurs-exportateurs en République de Corée

Pour permettre à la Commission de décider s'il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l'échantillon, tous les producteurs-exportateurs ou leurs représentants sont invités à se faire connaître en prenant contact avec la Commission et en fournissant, dans le délai fixé au point 6 b) i) et selon la forme précisée au point 7 du présent avis, les informations suivantes sur leur(s) société(s):

- les nom, adresse, adresse de courrier électronique, numéros de téléphone et de télécopieur et/ou de télex ainsi que le nom d'une personne à contacter,

- le chiffre d'affaires en monnaie nationale et le volume, en tonnes, de produit concerné vendu à l'exportation vers la Communauté au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2003,

- le chiffre d'affaires en monnaie nationale et le volume, en tonnes, de produit concerné vendu sur le marché intérieur au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2003,

- une indication de l'intention ou non de la société de solliciter une marge individuelle(3) (les marges individuelles ne peuvent être demandées que par les producteurs-exportateurs),

- les activités précises de la société en relation avec la fabrication du produit concerné,

- les noms et activités précises de toutes les sociétés liées(4) participant à la production et/ou à la vente (à l'exportation et/ou sur le marché intérieur) du produit concerné,

- toute autre information susceptible d'aider la Commission à déterminer la composition de l'échantillon,

- une indication de la disposition de la ou des société(s) en question à faire partie de l'échantillon, ce qui implique qu'elle(s) réponde(nt) à un questionnaire et accepte(nt) la vérification sur place des données communiquées.

Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l'échantillon de producteurs-exportateurs, la Commission prendra également contact avec les autorités des pays exportateurs et toute association connue de producteurs-exportateurs.

ii) Échantillon d'importateurs

Pour permettre à la Commission de décider s'il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l'échantillon, tous les importateurs ou leurs représentants sont invités à se faire connaître en prenant contact avec la Commission et en fournissant, dans le délai fixé au point 6 b) i) et selon la forme précisée au point 7 du présent avis, les informations suivantes sur leur(s) société(s):

- les nom, adresse, adresse de courrier électronique, numéros de téléphone et de télécopieur et/ou de télex ainsi que le nom d'une personne à contacter,

- le chiffre d'affaires total, en euros, de la société réalisé au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2003,

- le nombre total de personnes employées,

- les activités précises de la société en relation avec la fabrication du produit concerné,

- le volume en tonnes et la valeur en euros des importations et des reventes du produit importé concerné originaire du Belarus, de la République de Corée et de Taïwan effectuées sur le marché de la Communauté pendant la période comprise entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2003,

- les noms et activités précises de toutes les sociétés liées(5) participant à la production et/ou à la vente du produit concerné,

- toute autre information susceptible d'aider la Commission à déterminer la composition de l'échantillon,

- une indication de la disposition de la ou des société(s) en question à faire partie de l'échantillon, ce qui implique qu'elle(s) réponde(nt) à un questionnaire et accepte(nt) la vérification sur place des données communiquées.

Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l'échantillon d'importateurs, la Commission prendra également contact avec toute association connue d'importateurs.

iii) Composition définitive des échantillons

Toute partie intéressée désirant fournir des informations utiles concernant la composition des échantillons doit le faire dans le délai fixé au point 6 b) ii) du présent avis.

La Commission entend fixer la composition définitive des échantillons après consultation des parties concernées qui auront exprimé le souhait d'y être incluses.

Les sociétés incluses dans les échantillons doivent répondre à un questionnaire dans le délai fixé au point 6 b) iii) du présent avis et coopérer dans le cadre de l'enquête.

En cas de défaut de coopération, la Commission peut établir ses conclusions sur la base des données disponibles, conformément à l'article 17, paragraphe 4, et à l'article 18 du règlement de base.

b) Questionnaires

Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires à l'industrie communautaire et à toute association de producteurs dans la Communauté, aux producteurs-exportateurs inclus dans l'échantillon en République de Corée, aux producteurs-exportateurs au Belarus et à Taïwan, à toute association de producteurs-exportateurs, aux importateurs inclus dans l'échantillon et à toute association d'importateurs qui sont cités dans la demande, ainsi qu'aux autorités des pays exportateurs concernés.

i) Producteurs-exportateurs au Belarus et à Taïwan et importateurs

Toutes les parties doivent prendre immédiatement contact avec la Commission par télécopieur, au plus tard à la date fixée au point 6 a) i), afin de savoir si elles sont citées dans la demande et, s'il y a lieu, demander un questionnaire, étant donné que le délai fixé au point 6 a) ii) du présent avis s'applique à toutes les parties intéressées.

ii) Producteurs-exportateurs dans le(s) pays demandant une marge individuelle

Les producteurs-exportateurs en République de Corée sollicitant une marge individuelle, en vue de l'application de l'article 17, paragraphe 3, et de l'article 9, paragraphe 6, du règlement de base doivent renvoyer un questionnaire dûment complété dans le délai fixé au point 6 a) ii) du présent avis. Ils doivent donc demander un questionnaire dans le délai fixé au point 6 a) i) du présent avis. Toutefois, ces parties doivent savoir que, si la Commission procède par échantillonnage pour les producteurs-exportateurs, elle peut néanmoins décider de ne pas calculer de marge individuelle si le nombre de producteurs-exportateurs est tellement important qu'un examen individuel compliquerait indûment sa tâche et l'empêcherait d'achever l'enquête en temps utile.

c) Informations et auditions

Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations autres que celles contenues dans les réponses au questionnaire et à fournir des éléments de preuve à l'appui. Ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans le délai fixé au point 6 a) ii) du présent avis.

En outre, la Commission entendra les parties intéressées, pour autant qu'elles en fassent la demande et prouvent qu'il existe des raisons particulières de les entendre. Ces demandes doivent être présentées dans le délai fixé au point 6 a) iii) du présent avis.

d) Choix du pays à économie de marché

Conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, les États-Unis d'Amérique sont envisagés comme choix approprié de pays à économie de marché aux fins de l'établissement de la valeur normale pour le Belarus. Les parties intéressées sont invitées à présenter leurs commentaires à ce sujet dans le délai spécifique précisé au point 6 c) du présent avis.

e) Producteurs/exportateurs au Belarus demandant un traitement individuel

Les producteurs/exportateurs au Belarus peuvent demander un traitement individuel au titre de l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base. Les producteurs-exportateurs ayant l'intention de présenter une demande dûment étayée doivent le faire dans le délai spécifique prévu au point 6 a) ii) du présent avis. La Commission enverra un formulaire à tous les exportateurs/producteurs au Belarus qui ont été cités dans la plainte et à toute association d'exportateurs/producteurs cités dans la plainte, ainsi qu'aux autorités du Belarus.

5.2. Procédure d'évaluation de l'intérêt de la Communauté

Dans l'hypothèse où les allégations concernant le dumping et le préjudice seraient fondées, il sera déterminé, conformément à l'article 21 du règlement de base, s'il est de l'intérêt de la Communauté d'instituer des mesures antidumping. À cet effet, l'industrie communautaire, les importateurs, leurs associations représentatives, les utilisateurs représentatifs et les organisations représentatives des consommateurs peuvent, pour autant qu'ils prouvent qu'il existe un lien objectif entre leur activité et le produit concerné, se faire connaître et fournir des informations à la Commission dans le délai général fixé au point 6 a) ii) du présent avis. Les parties ayant respecté cette procédure peuvent demander à être entendues, après avoir exposé les raisons particulières justifiant leur audition, dans le délai fixé au point 6 a) iii) du présent avis. Il convient de noter que toute information présentée conformément à l'article 21 ne sera prise en considération que si elle a été simultanément étayée par des éléments de preuve concrets.

6. DÉLAI

a) Délai général

i) Pour demander un questionnaire ou d'autres formulaires

Toutes les parties intéressées doivent demander un questionnaire dès que possible, au plus tard dans les quinze jours qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne.

ii) Pour se faire connaître, fournir les réponses au questionnaire ou toute autre information

Toutes les parties intéressées peuvent se faire connaître en prenant contact avec la Commission, présenter leur point de vue ainsi que les réponses au questionnaire ou toute autre information (notamment les demandes dûment étayées de traitement individuel relevant de l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base), qui, pour être pris en considération au cours de l'enquête, seront présentés, sauf indication contraire, dans les quarante jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne. Il est à noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans le délai susmentionné.

Les sociétés incluses dans l'échantillon doivent remettre leurs réponses au questionnaire dans le délai fixé au point 6 b) iii) du présent avis.

iii) Auditions

Toutes les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de quarante jours.

b) Délai spécifique concernant les échantillons

i) Les informations visées au point 5.1 a) i) et au point 5.1 a) ii) doivent être communiquées dans les quinze jours suivant la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne, car la Commission entend consulter à ce sujet les parties concernées qui auront exprimé le souhait d'être incluses dans l'échantillon dans un délai de vingt et un jours à compter de la date de publication du présent avis.

ii) Toutes les autres informations utiles concernant la composition des échantillons visées au point 5.1. a) iii) doivent parvenir à la Commission dans un délai de vingt et un jours à compter de la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne.

iii) Les réponses au questionnaire des parties faisant partie de l'échantillon doivent parvenir à la Commission dans un délai de 37 jours à compter de la date de la notification de leur inclusion dans cet échantillon.

c) Délai spécifique concernant le choix du pays à économie de marché

Les parties à l'enquête qui le souhaitent peuvent présenter des observations au sujet du choix des États-Unis, envisagés, comme indiqué au point 5.1 d) du présent avis, comme pays à économie de marché approprié aux fins de l'établissement de la valeur normale pour le Belarus. Ces commentaires doivent parvenir à la Commission dans les dix jours qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne.

7. OBSERVATIONS ÉCRITES, RÉPONSES AU QUESTIONNAIRE ET CORRESPONDANCE

Toutes les observations et demandes des parties intéressées doivent être présentées par écrit (et non sous format électronique, sauf indication contraire) et mentionner le nom, l'adresse, l'adresse de courrier électronique, ainsi que les numéros de téléphone, de télécopieur et/ou de télex de la partie intéressée. Tous les commentaires écrits, y compris les informations demandées dans le présent avis, les réponses aux questionnaires et la correspondance des parties concernées, fournis à titre confidentiel, porteront la mention "restreint"(6) et seront accompagnés, conformément à l'article 19, paragraphe 2, du règlement de base, d'une version non confidentielle portant la mention "version destinée à être consultée par les parties concernées".

Adresse de la Commission: Commission des Communautés européennes Direction générale du commerce

Direction B

Bureau: J-79 5/16 Télécopieur (32-2) 295 65 05 Télex: COMEU B 21877

8. DÉFAUT DE COOPÉRATION

Lorsqu'une partie intéressée refuse l'accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l'enquête, des conclusions préliminaires ou finales, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base.

S'il est constaté qu'une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement n'est pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base. Si une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement, et qu'il est fait usage des données disponibles, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

9. CALENDRIER DE L'ENQUÊTE

L'enquête sera terminée conformément à l'article 6, paragraphe 9, du règlement de base dans les quinze mois qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne. Conformément à l'article 7, paragraphe 1, du règlement de base, des mesures provisoires peuvent être instituées au plus tard neuf mois à compter de la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne.

(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.

(2) JO L 305 du 7.11.2002, p. 1.

(3) L'application de marges individuelles peut être demandée au titre de l'article 17, paragraphe 3, du règlement de base pour les sociétés non incluses dans l'échantillon.

(4) Pour une définition des sociétés liées, se référer à l'article 143 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission concernant l'application du code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).

(5) Pour une définition des sociétés liées, se référer à l'article 143 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission concernant l'application du code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).

(6) Cette mention signifie que le document est exclusivement destiné à un usage interne. Il est protégé en vertu de l'article 4 du règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43). Il s'agit d'un document confidentiel au sens de l'article 19 du règlement (CE) n° 384/96 du Conseil (JO L 56 du 6.3.1996, p. 1) et de l'article 6 de l'accord de l'OMC relatif à la mise en oeuvre de l'article VI du GATT de 1994 (accord antidumping).

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