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Document 52002XC1224(01)

Lignes directrices de la Communauté concernant les aides d'État liées aux tests EST, aux animaux trouvés morts et aux déchets d'abattoirs

JO C 324 du 24.12.2002, p. 2–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52002XC1224(01)

Lignes directrices de la Communauté concernant les aides d'État liées aux tests EST, aux animaux trouvés morts et aux déchets d'abattoirs

Journal officiel n° C 324 du 24/12/2002 p. 0002 - 0007


Lignes directrices de la Communauté concernant les aides d'État liées aux tests EST, aux animaux trouvés morts et aux déchets d'abattoirs

(2002/C 324/02)

I. INTRODUCTION

1. La législation communautaire adoptée à la suite de la crise de l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) a modifié les conditions économiques de la production de viande. Par exemple, les parties d'un animal abattu qui pouvaient auparavant être transformées en farines de viande et d'os en vue d'être vendues avec profit pour l'alimentation des animaux, non seulement sont maintenant souvent dénuées de valeur, mais encore doivent être détruites, ce qui occasionne des coûts supplémentaires. La législation communautaire(1) impose à présent l'enlèvement de matériels à risque spécifiés dans les abattoirs. Le contrôle obligatoire de certains bestiaux au regard des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) est un autre facteur de coûts additionnels.

2. En conséquence, plusieurs États membres ont notifié des mesures d'aides d'État couvrant les coûts générés par les tests EST, par l'élimination des animaux trouvés morts et en particulier par l'élimination des matériels à risques spécifiés et des farines de viande et d'os.

3. Plusieurs États membres ont demandé à la Commission d'examiner la possibilité d'améliorer l'harmonisation des coûts à charge des agriculteurs et des abattoirs occasionnés par l'élimination des déchets d'abattoirs, des animaux trouvés morts et par les tests ESB. Ils ont allégué que la situation actuelle, où certains abattoirs et agriculteurs perçoivent des aides d'État pour couvrir ces coûts alors que d'autres n'en perçoivent pas, provoque des distorsions de concurrence. La question a également été soulevée à l'occasion de différentes réunions du Conseil "Agriculture" en 2001 et 2002.

4. La Commission a envoyé un questionnaire à tous les États membres durant l'été 2001, demandant des informations plus précises liées aux aides d'État accordées en vue de couvrir les coûts de traitement des déchets d'abattoirs et des animaux trouvés morts. Elle a fait de même en ce qui concerne les coûts entraînés par les tests ESB.

5. Sur la base des informations reçues et des enseignements retirés des notifications d'aides d'État reçues depuis 2001, la Commission a présenté ses conclusions aux États membres lors d'une réunion qui s'est tenue le 27 mai 2002. Ces conclusions ont également été présentées aux groupes permanents "viande bovine" et "viande porcine" du comité consultatif des produits animaux, comprenant des représentants des producteurs, des secteurs de la transformation et de la commercialisation ainsi que des consommateurs, respectivement le 3 et le 18 juillet 2002. Des contacts directs supplémentaires ont eu lieu avec des organisations sectorielles.

6. Un projet des présentes lignes directrices a été présenté aux États membres lors d'une réunion qui s'est déroulée le 8 novembre 2002.

7. Les informations reçues indiquent que les différentes politiques en matière d'aides d'État suivies par les États membres génèrent un risque sérieux de distorsion de concurrence. Il convient donc de créer des conditions plus équitables, tout en prenant en compte l'importance des mesures en question pour la protection de la santé humaine et animale et pour la protection de l'environnement.

8. L'harmonisation en cours au moyen de la législation communautaire, imposant au secteur de supporter les coûts, est lente et devrait rester inachevée encore un certain temps.

9. La Commission a donc décidé de clarifier et de modifier à certains égards sa politique en matière d'aides d'État en ce qui concerne les coûts occasionnés par les tests EST, les animaux trouvés morts et les déchets d'abattoirs, en établissant les présentes lignes directrices.

10. Si les conditions économiques des sous-produits animaux devaient changer significativement à l'avenir, la Commission réexaminera la politique exposée dans les présentes lignes directrices.

11. La Commission encourage les États membres à accélérer le plus possible la fourniture de capacités suffisantes pour l'élimination appropriée des sous-produits animaux et à favoriser la recherche en vue d'une utilisation différente de ceux-ci.

II. CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

A. Champ d'application et relation avec les lignes directrices de la Communauté concernant les aides d'État dans le secteur agricole

12. Les présentes lignes directrices concernent les aides d'État visant à couvrir les coûts occasionnés par les tests EST, les animaux trouvés morts et les déchets d'abattoirs, accordées aux opérateurs travaillant dans la production, la transformation et la commercialisation d'animaux et de produits animaux relevant de l'annexe I du traité, dans la mesure où les articles 87, 88 et 89 du traité ont été déclarés applicables à ces produits.

13. Aux fins des présentes lignes directrices, la transformation et la commercialisation d'un animal ou d'un produit animal sont définies comme toute opération dont le résultat reste un produit animal, par exemple l'abattage d'animaux pour leur viande. La transformation de produits annexe I en produits hors annexe I ne fait donc pas partie du champ d'application des présentes lignes directrices.

14. Les présentes lignes directrices priment sur les lignes directrices de la Communauté concernant les aides d'État dans le secteur agricole(2) (ci-après dénommées "lignes directrices agricoles") dans la mesure où une question est expressément couverte par les présentes lignes directrices. Les lignes directrices agricoles restent applicables à titre subsidiaire.

B. Définitions

15. Aux fins des présentes lignes directrices, les définitions suivantes s'appliquent.

16. Les "coûts EST et ESB" sont tous les coûts, y compris ceux liés à l'équipement pour les tests, à l'échantillonnage, au transport, à l'examen, au stockage et à la destruction des échantillons nécessaires pour les tests entrepris conformément à l'annexe X, chapitre C, du règlement (CE) n° 999/2001.

17. Les "animaux trouvés morts" sont les animaux tués (euthanasie avec ou sans diagnostic bien défini) ou morts (y compris les animaux mort-nés et non-nés) dans une exploitation, dans un local ou durant le transport, mais qui n'ont pas été abattus pour la consommation humaine.

18. Les "déchets d'abattoirs" sont tous les déchets créés au niveau des abattoirs, installations de découpe ou boucheries, y compris en particulier les sous-produits animaux relevant des catégories 1, 2 et 3 du règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine(3).

19. Les "matériels à risque spécifiés" sont, depuis la date visée à l'article 22, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 999/2001, les matériels à risque spécifiés mentionnés à l'annexe V dudit règlement, et jusqu'à cette date, les matériels à risque spécifiés mentionnés à l'annexe XI, partie A, dudit règlement.

20. L'"élimination" comprend la collecte, le transport, le stockage, la transformation en vue de la destruction, la destruction et l'élimination finale du bien à éliminer.

III. COÛTS OCCASIONNÉS PAR LES TESTS EST ET ESB

A. Introduction

21. Depuis l'introduction de l'examen ESB obligatoire des bestiaux de plus de trente mois, la Commission a autorisé des aides d'État couvrant jusqu'à 100 % des coûts de ces examens. Cela s'applique également aux aides couvrant les tests EST d'animaux trouvés morts et l'obligation, récemment introduite, d'effectuer des tests aléatoires, par exemple sur les petits ruminants. Plusieurs États membres ont notifié de telles aides. Dans tous les cas notifiés et autorisés, les régimes d'aide concernés sont de durée limitée. Les décisions de la Commission autorisant de telles aides d'État ont été adoptées sur la base du point 11.4 des lignes directrices agricoles concernant l'aide en faveur de la lutte contre les maladies des animaux et des végétaux.

B. Analyse

22. En vue de déterminer sa politique future, la Commission a particulièrement pris en considération les éléments suivants:

a) les tests ont pour objectif d'éviter la propagation de l'EST, maladie particulièrement préoccupante du point de vue de la protection de la santé humaine,

b) il existe un risque de distorsion de concurrence provenant des différents niveaux d'aides d'État accordés, du moins en ce qui concerne le bétail abattu. Toutefois, la plupart des États membres octroient actuellement des aides. Les prix des tests EST continuent à varier selon les États membres. En vue de réduire le risque de distorsion de concurrence pouvant être généré par des aides octroyées pour couvrir les coûts des tests EST pour le bétail abattu aux fins de la consommation humaine, et en vue d'encourager la recherche de méthodes de test moins coûteuses, l'aide doit être limitée à 40 euros, actuellement le prix le moins élevé disponible dans la Communauté,

c) faire payer les coûts liés à l'examen des animaux trouvés morts par les agriculteurs pourrait inciter certains d'entre eux à essayer d'éviter les contrôles en éliminant illégalement des carcasses, réduisant ainsi la fiabilité des données statistiques et créant des risques de maladie,

d) en ce qui concerne les animaux de faible valeur tels que les ovins et les caprins, les tests EST coûtent parfois plus que la valeur de l'animal. Faire payer les tests par les propriétaires pourrait entraîner le risque que de tels animaux soient commercialisés sans examen, réduisant également la disponibilité des données,

e) tant pour les animaux trouvés morts que pour les animaux de faible valeur, le risque de distorsion de concurrence résultant de l'octroi d'aides d'État semble être inférieur à la situation prévalant pour le bétail abattu.

C. Politique future concernant les coûts occasionnés par les tests EST et ESB

23. En vue de promouvoir l'adoption de mesures visant à la protection de la santé animale et humaine, la Commission a décidé qu'elle continuera à autoriser les aides d'État couvrant jusqu'à 100 % des coûts liés aux tests EST, suivant les principes exposés au point 11.4 des lignes directrices agricoles.

24. Toutefois, à partir du 1er janvier 2003, en ce qui concerne l'examen ESB obligatoire des bovins abattus aux fins de la consommation humaine, les aides publiques directes et indirectes, y compris les paiements de la Communauté, ne peuvent dépasser un total de 40 euros par test. L'obligation d'examen peut être basée sur la législation communautaire ou nationale. Ce montant se réfère au coût total des tests, comprenant l'équipement pour les tests, l'échantillonnage, le transport, l'examen, le stockage et la destruction des échantillons. Ce montant pourra être réduit à l'avenir, lorsque les coûts liés aux tests baisseront.

25. L'aide d'État visant à couvrir les coûts entraînés par les tests EST est payée à l'opérateur sur le site duquel les échantillons aux fins du test doivent être prélevés. Toutefois, pour faciliter l'administration de telles aides, le versement peut être fait au laboratoire, à condition qu'il puisse être démontré que le montant intégral de l'aide est remis à l'opérateur. En toute hypothèse, une aide d'État perçue directement ou indirectement par un opérateur sur le site duquel les échantillons aux fins du test doivent être prélevés doit être reflétée par une réduction équivalente des prix demandés par celui-ci.

IV. ANIMAUX TROUVÉS MORTS

A. Introduction

26. Dans le passé, la Commission n'a presque pas reçu de notifications d'aides d'État des États membres visant à couvrir les coûts générés par la collecte et l'élimination des animaux trouvés morts. En raison de cette absence de notifications, la Commission n'a pas été en mesure jusqu'à présent de définir clairement sa politique en la matière. Eu égard aux informations reçues ces derniers mois, il semble à présent possible et nécessaire d'établir une politique claire concernant la manière dont la Commission traitera à l'avenir de telles aides d'État.

B. Analyse

27. En vue de déterminer sa politique future, la Commission a pris particulièrement en considération les éléments suivants:

a) les animaux trouvés morts constituent un phénomène fréquent lors de la conservation d'animaux vivants et font ainsi partie des coûts de production normaux,

b) le principe du "pollueur-payeur" prévu à l'article 174, paragraphe 2, du traité(4) établit une responsabilité primaire des producteurs de prendre en charge de manière appropriée l'élimination des animaux trouvés morts et de financer les coûts qui y sont liés,

c) l'octroi d'une aide à l'élimination de déchets peut s'opposer au principe appliqué dans l'agriculture selon lequel l'aide ne peut être accordée que pour des comportements allant au-delà des bonnes pratiques agricoles. La législation communautaire, qui fait partie des bonnes pratiques agricoles, requiert une élimination appropriée des carcasses,

d) les coûts d'enlèvement des animaux trouvés morts peuvent être élevés, en particulier lorsque des carcasses d'animaux lourds tels que les bovins ou les chevaux doivent être enlevées d'endroits éloignés,

e) il est difficile de contrôler ce que les agriculteurs font avec les carcasses. Il y a un risque qu'elles puissent être éliminées de manière illégale, créant ainsi de graves risques sanitaires,

f) lorsque les carcasses doivent être examinées au regard de l'EST, leur élimination incontrôlée en vue d'éviter les coûts liés aux tests pourrait présenter l'inconvénient supplémentaire que ces animaux ne soient pas contrôlés, alors que ce sont justement ces animaux là qui doivent l'être en vue d'assurer des données statistiques fiables sur l'EST,

g) les risques de distorsion de concurrence générés par les aides d'État octroyées pour l'enlèvement d'animaux trouvés morts sont considérés comme relativement faibles,

h) les aides d'État ne doivent être acceptées que pour les animaux trouvés morts au niveau des exploitations agricoles, et non à tout autre niveau, tel que les abattoirs, où le contrôle d'une élimination appropriée est plus facile à mettre en oeuvre,

i) en vue de faciliter l'introduction de nouvelles règles en matière d'aides d'État couvrant les coûts d'enlèvement et de destruction des animaux trouvés morts, une période transitoire d'un an, pendant laquelle des aides pouvant aller jusqu'à 100 % du montant peuvent être autorisées, semble justifiée.

C. Politique future concernant les animaux trouvés morts

28. En vue de contribuer à la protection de la santé humaine et de l'environnement, la Commission a décidé que, jusqu'au 31 décembre 2003, les États membres peuvent accorder des aides d'État pouvant aller jusqu'à 100 % des coûts d'enlèvement (collecte et transport) et de destruction (stockage, transformation, destruction et élimination finale) des animaux trouvés morts; comme alternative, et à condition que les principes exposés aux points 32, 33 et 34 soient respectés, des aides pouvant aller jusqu'à un montant équivalent peuvent être accordées afin de couvrir les coûts des primes d'assurances payées par les agriculteurs pour des assurances couvrant les coûts d'enlèvement et de destruction des animaux trouvés morts.

29. À partir du 1er janvier 2004, les États membres peuvent accorder des aides d'État pouvant aller jusqu'à 100 % des coûts d'enlèvement des animaux trouvés morts devant être éliminés, et jusqu'à 75 % des coûts de destruction de ces carcasses; comme alternative, et à condition que les principes exposés aux points 32, 33 et 34 soient respectés, des aides pouvant aller jusqu'à un montant équivalent peuvent être accordées afin de couvrir les coûts des primes d'assurances payées par les agriculteurs pour des assurances couvrant les coûts d'enlèvement et de destruction des animaux trouvés morts.

30. Comme alternative, les États membres peuvent accorder des aides d'État pouvant aller jusqu'à 100 % des coûts d'enlèvement et de destruction des carcasses lorsque l'aide est financée au moyen de prélèvements ou de contributions obligatoires destinés au financement de la destruction de ces carcasses, à condition que ces prélèvements et contributions soient limités au secteur de la viande et directement imposés à celui-ci.

31. Les États membres peuvent accorder des aides d'État pouvant aller jusqu'à 100 % des coûts d'enlèvement et de destruction des animaux trouvés morts lorsqu'il existe une obligation d'effectuer des tests EST sur ces animaux.

32. En toute hypothèse, l'approbation d'une telle aide d'État dépend de l'existence d'un programme cohérent assurant le suivi et l'élimination sûre de tous les animaux trouvés morts dans l'État membre concerné. Une telle aide d'État pour les animaux trouvés morts peut être octroyée exclusivement aux agriculteurs. Aucune aide ne peut être accordée à des opérateurs travaillant aux stades de la transformation et de la commercialisation de ces animaux.

33. En vue de faciliter l'administration de ces aides d'État, l'aide peut être versée aux opérateurs économiques travaillant en aval de l'agriculteur et offrant des services liés à l'enlèvement et/ou à la destruction des animaux trouvés morts, à la condition qu'il puisse être prouvé que le montant intégral de l'aide d'État versée est remis à l'agriculteur.

34. À moins qu'il ne soit démontré que, par nature ou en application d'une disposition juridique concernant un service donné, un seul fournisseur est possible, lorsque le choix du fournisseur de ces services n'est pas laissé à l'agriculteur, ce fournisseur doit être choisi et rémunéré conformément aux principes du marché, de manière non discriminatoire, en ayant le cas échéant recours à une procédure d'appel d'offres conforme à la législation communautaire, et en toute hypothèse en recourant à un degré de publicité suffisant pour assurer au marché de services concerné une libre concurrence et pour permettre le contrôle de l'impartialité des règles d'appel d'offres.

35. Dans les cas où les animaux trouvés morts sont directement liés à des mesures de conservation, par exemple lorsque l'alimentation d'espèces menacées ou protégées d'oiseaux nécrophages avec des animaux trouvés morts est autorisée par la réglementation communautaire, il incombe aux États membres d'adopter les mesures nécessaires pour permettre que les objectifs de conservation ne soient pas affectés.

36. Dans un souci de clarté, la Commission confirme que, lorsque les animaux sont abattus pour des motifs sanitaires sur la base de la protection de l'ordre public, les demandes de compensation pour les agriculteurs concernés continueront à être examinées, et les compensations seront autorisées sur la base du point 11.4 des lignes directrices agricoles si les conditions sont remplies. Au regard de l'EST, l'article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 999/2001 prévoit que "les propriétaires sont indemnisés sans délai pour la perte des animaux tués ou des produits d'origine animale détruits conformément à l'article 12, paragraphe 2, et au paragraphe 1, points a) et c), du présent article".

V. DÉCHETS D'ABATTOIRS

A. Analyse

37. En vue de déterminer sa politique future, la Commission a particulièrement pris en considération les éléments suivants:

a) l'enlèvement et la destruction de déchets d'abattoirs constituent un facteur de coûts majeur pour les abattoirs et les stations de découpe (et pour leurs clients, si les coûts sont répercutés sur eux),

b) le principe du pollueur-payeur établit une responsabilité primaire des producteurs de déchets de se charger de leur enlèvement de manière appropriée et de financer les coûts qui y sont liés,

c) l'octroi d'aides d'État visant à couvrir ces opérations peut entraîner de graves distorsions de concurrence,

d) les contrôles semblent assurer que les déchets d'abattoirs sont traités de manière appropriée,

e) il y a un accord large entre la plupart des États membres sur le fait que les coûts de l'enlèvement des déchets d'abattoirs doivent être supportés par les opérateurs qui le prennent en charge,

f) il semble donc approprié d'exclure clairement les aides d'État couvrant les coûts d'élimination des déchets d'abattoirs ou d'autres coûts de fonctionnement des abattoirs,

g) en ce qui concerne les coûts d'élimination des matériels à risque spécifiés et des farines de viande et d'os ainsi que de la nourriture pour animaux fabriquée à partir de celles-ci, la Commission a autorisé des aides d'État pouvant aller jusqu'à 100 % de ces coûts depuis presque deux ans, permettant au secteur de calculer ces coûts et de les intégrer graduellement dans les prix,

h) une solution spécifique doit être trouvée en ce qui concerne les matériels à risque spécifiés et les farines de viande et d'os produits avant la date de mise en application des présentes lignes directrices, qui n'ont pas encore pu être éliminés en raison d'un manque d'équipements à cet égard,

i) les aides visant à couvrir les coûts occasionnés par un stockage sûr et approprié (mais non la destruction) de matériels à risque spécifiés semblent acceptables, jusqu'à ce qu'une capacité de destruction suffisante soit disponible.

B. Politique future concernant les déchets d'abattoirs

38. Dans les limites du champ d'application des présente lignes directrices, la Commission n'autorisera pas d'aide d'État visant à couvrir les coûts liés à l'élimination de déchets d'abattoirs produits après la date de mise en application des présentes lignes directrices.

39. Exceptionnellement, et en vue de permettre au secteur de la viande d'intégrer graduellement les coûts plus élevés résultant de l'introduction de la législation concernant les EST, la Commission autorisera des aides d'État pouvant aller jusqu'à 50 % des coûts générés par l'élimination sûre des matériels à risque spécifiés et des farines de viande et d'os qui n'ont plus d'utilisation commerciale et produits en 2003.

40. Pour le même motif, la Commission autorisera des aides d'État pouvant aller jusqu'à 100 % des coûts liés à l'élimination des matériels à risque spécifiés et des farines de viande et d'os qui n'ont plus d'utilisation commerciale et produits avant la date de mise en application des présentes lignes directrices.

41. En outre, et en vue de réduire le risque de stockage peu sûr de tels matériels, la Commission autorisera des aides d'État pouvant aller jusqu'à 100 % des coûts liés au stockage sûr et approprié de matériels à risque spécifiés et de farines de viande et d'os en attente d'une élimination sûre, jusqu'à la fin 2004. La Commission réexaminera mi-2004 s'il y a lieu de prolonger ce régime.

42. Dans un souci de clarté, la Commission confirme que les aides d'État couvrant les investissements effectués dans le cadre de l'élimination des déchets d'abattoirs seront examinées selon les règles applicables aux aides aux investissements, telles que le point 4 des lignes directrices agricoles. En ce qui concerne l'EST, l'article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 999/2001 prévoit que "les propriétaires sont indemnisés sans délai pour la perte des animaux tués ou des produits d'origine animale détruits conformément à l'article 12, paragraphe 2, et au paragraphe 1, points a) et c), du présent article".

VI. AIDES D'ÉTAT ILLÉGALES

A. Introduction

43. Il est également approprié de clarifier la position en ce qui concerne les aides d'État ayant pu être octroyées illégalement dans le passé pour couvrir les coûts occasionnés par les tests ESB et EST ou par l'élimination d'animaux trouvés morts et de déchets d'abattoirs au sens des présentes lignes directrices.

44. En dehors des cas spécifiés aux points 45, 46 et 47 des présentes lignes directrices, les aides illégales au sens de l'article 1er, point f), du règlement (CE) n° 659/1999(5) seront examinées conformément aux règles et lignes directrices applicables au moment où l'aide a été octroyée.

B. Tests EST et ESB

45. En ce qui concerne les aides illégales visant à couvrir les coûts liés aux tests EST et ESB octroyées avant la date de mise en application des présentes lignes directrices, et sans préjudice du respect d'autres dispositions du droit communautaire, la Commission évaluera la compatibilité de telles aides conformément au point 11.4 des lignes directrices agricoles et à sa pratique depuis 2001 d'accepter de telles aides, pouvant aller jusqu'à 100 %.

C. Animaux trouvés morts

46. En ce qui concerne les aides d'État visant à couvrir les coûts générés par des animaux trouvés morts, la Commission n'a jusqu'à présent pas défini clairement sa politique, notamment au regard de la relation entre les règles visant à combattre les maladies, telles que définies au point 11.4 des lignes directrices agricoles, autorisant des aides d'État pouvant aller jusqu'à 100 %, d'une part, et l'application du principe du pollueur-payeur et des règles concernant l'aide au traitement des déchets, d'autre part. Par conséquent, en ce qui concerne les aides d'État illégales visant à couvrir les coûts liés à l'enlèvement et à la destruction d'animaux trouvés morts, octroyées aux niveaux de la production, de la transformation et de la commercialisation des animaux avant la date de mise en application des présentes lignes directrices, et sans préjudice du respect d'autres dispositions du droit communautaire, la Commission autorisera des aides d'État pouvant aller jusqu'à 100 % de ces coûts.

D. Déchets d'abattoirs

47. En ce qui concerne les aides d'État liées aux déchets d'abattoirs, une série de décisions individuelles ont été adoptées par la Commission depuis janvier 2001, autorisant des aides d'État couvrant jusqu'à 100 % des coûts occasionnés par l'élimination de matériels à risque spécifiés, de farines de viande et d'os et d'aliments pour les animaux contenant de tels produits, qui doivent être éliminés au titre de la nouvelle législation communautaire concernant les EST. Ces décisions ont été fondées en particulier sur le point 11.4 des lignes directrices agricoles, prenant en considération le caractère de courte durée de ces aides et la nécessité de respecter à long terme le principe du pollueur-payeur. Exceptionnellement, la Commission a accepté que de telles aides d'État soient également octroyées à d'autres opérateurs que ceux travaillant dans la production d'animaux vivants, par exemple à des abattoirs. La Commission appliquera les mêmes principes aux aides d'État illégales octroyées avant la fin 2002 pour des coûts comparables liés à la nouvelle législation communautaire concernant les EST, sans préjudice du respect d'autres dispositions du droit communautaire.

VII. BASE JURIDIQUE

48. Les aides d'État relevant de l'article 87, paragraphe 1, du traité qui satisfont aux critères exposés dans les présentes lignes directrices peuvent bénéficier de la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité parce qu'elles facilitent le développement du secteur agricole et n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun. La Commission estime que ces aides contribuent en particulier à la protection de la santé humaine et animale et à la protection de l'environnement.

VIII. NOTIFICATIONS ET RAPPORTS

49. Les notifications et les rapports annuels doivent satisfaire aux règles exposées au point 23 des lignes directrices agricoles.

IX. PÉRIODE D'APPLICATION ET PROPOSITIONS DE MESURES APPROPRIÉES

A. Application

50. La Commission appliquera les présentes lignes directrices à toute nouvelle aide d'État à compter du 1er janvier 2003, y compris aux notifications des États membres sur lesquelles elle n'a pas encore statué à cette date.

B. Propositions de mesures appropriées

51. Conformément à l'article 88, paragraphe 1, du traité, la Commission propose aux États membres de modifier leurs régimes d'aides existants concernant des aides d'État couvertes par les présentes lignes directrices, en vue de les rendre conformes à ces mêmes lignes directrices pour le 31 décembre 2003 au plus tard.

52. Les États membres sont invités à confirmer par écrit, pour le 31 mars 2003 au plus tard, leur acceptation de ces propositions de mesures appropriées.

53. Au cas où un État membre ne confirmerait pas son acceptation par écrit avant cette date, la Commission appliquera l'article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 659/1999 et, si nécessaire, elle ouvrira la procédure visée dans cette disposition.

C. Expiration

54. Les présentes lignes directrices s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2013. La Commission pourra, après consultation des États membres, les modifier avant cette date, pour des raisons importantes liées à la politique de concurrence, à la politique agricole, à la politique concernant la protection de la santé humaine ou animale, ou pour tenir compte d'autres politiques communautaires ou d'engagements internationaux.

(1) Voir en particulier le règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (JO L 147 du 31.5.2001, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1494/2002 (JO L 225 du 22.8.2002, p. 3).

(2) Version corrigée JO C 232 du 12.8.2000, p. 17.

(3) JO L 273 du 10.10.2002, p. 1.

(4) En ce qui concerne les aides d'État, voir en particulier le point 5 des lignes directrices agricoles, et l'encadrement communautaire des aides d'État pour la protection de l'environnement (JO C 37 du 3.2.2001, p. 3).

(5) Règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil du 22.3.1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (JO L 83 du 27.3.1999, p. 1).

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