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Document 52002IG0919(02)

    Initiative du Royaume de Danemark en vue de l'adoption d'une décision du Conseil concernant les enquêtes et les poursuites pénales relatives, entre autres, aux crimes de guerre et aux crimes contre l'humanité

    JO C 223 du 19.9.2002, p. 19–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    52002IG0919(02)

    Initiative du Royaume de Danemark en vue de l'adoption d'une décision du Conseil concernant les enquêtes et les poursuites pénales relatives, entre autres, aux crimes de guerre et aux crimes contre l'humanité

    Journal officiel n° C 223 du 19/09/2002 p. 0019 - 0020


    Initiative du Royaume de Danemark en vue de l'adoption d'une décision du Conseil concernant les enquêtes et les poursuites pénales relatives, entre autres, aux crimes de guerre et aux crimes contre l'humanité

    (2002/C 223/09)

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur l'Union européenne, et notamment ses articles 30 et 31 et son article 34, paragraphe 2, point c),

    vu l'initiative du Royaume de Danemark,

    vu l'avis du Parlement européen,

    considérant ce qui suit:

    (1) Depuis 1995, les tribunaux pénaux internationaux pour l'ex-Yougoslavie et pour le Rwanda enquêtent sur les violations du droit international liées à la guerre, au génocide ou à des crimes contre l'humanité, en poursuivent les auteurs et les traduisent en justice.

    (2) Le statut de la Cour pénale internationale, adopté à Rome le 17 juillet 1998 - et signé par tous les États membres de l'Union européenne -, affirme que les crimes les plus graves, qui touchent l'ensemble de la communauté internationale, notamment le génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre, ne sauraient rester impunis et que les poursuites effectives à leur encontre doivent être assurées par des mesures prises dans le cadre national et par le renforcement de la coopération internationale.

    (3) Le statut de Rome rappelle qu'il est du devoir de chaque État de soumettre à sa juridiction pénale les responsables de tels crimes internationaux.

    (4) Le statut de Rome souligne que la Cour pénale internationale dont il porte création doit être complémentaire des juridictions pénales nationales.

    (5) Les enquêtes et les poursuites, ainsi que l'échange d'informations, concernant le génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre demeurent de la responsabilité des autorités nationales, sauf disposition contraire du droit international.

    (6) Les États membres sont régulièrement confrontés à des personnes qui ont été impliquées dans ce type de crimes et qui cherchent refuge à l'intérieur des frontières de l'Union européenne.

    (7) Le fait d'aboutir pour des enquêtes et des poursuites effectives engagées à propos de tels crimes au niveau national, dépend dans une large mesure d'une coopération étroite entre les autorités compétentes chargées de faire respecter la loi nationale et celles qui sont chargées de l'immigration.

    (8) Le fait d'aboutir, pour des enquêtes et des poursuites effectives engagées à propos de tels crimes, suppose également une coopération étroite, au niveau transnational, entre les autorités des États qui sont parties au statut de Rome, parmi lesquels les États membres de l'Union européenne.

    (9) En adoptant l'action commune 98/428/JAI du Conseil(1), les États membres ont créé un réseau judiciaire européen en vue de mettre en place des points de contact nationaux pour faciliter la coopération judiciaire entre les États membres, notamment en ce qui concerne la lutte contre les formes graves de criminalité.

    (10) Le Conseil a adopté le 13 juin 2002 une décision portant création d'un réseau européen de points de contact en ce qui concerne les personnes responsables de génocide, de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre(2).

    (11) Dans la position commune 2001/443/PESC du Conseil du 11 juin 2001 concernant la Cour pénale internationale(3), les États membres ont indiqué que les crimes graves qui relèvent de la compétence de la Cour pénale internationale préoccupent tous les États membres, qui sont déterminés à coopérer pour prévenir ces crimes et mettre un terme à l'impunité de leurs auteurs,

    DÉCIDE:

    Article premier

    Objectif

    La présente décision a pour objectif de renforcer les possibilités dont disposent les États membres en ce qui concerne les enquêtes et les poursuites dirigées contre les personnes qui ont commis ou participé à la commission de crimes de guerre ou de crimes graves de même nature, notamment des actes terroristes.

    Article 2

    Coopération entre les autorités chargées de l'immigration et les autorités chargées de faire respecter la loi

    1. Aux fins de l'objectif visé à l'article 1er, les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que les autorités chargées de faire respecter la loi sont suffisamment associées au traitement des demandes de permis de séjour. À cet égard, les États membres mettent en oeuvre un système selon lequel il incombe aux autorités chargées de l'immigration d'avertir les autorités chargées de faire respecter la loi, dans les cas où, dans le cadre du traitement d'une demande de permis de séjour, des faits sont établis qui amènent à présumer que le demandeur a commis des actes tels que ceux visés à l'article 1er, qui peuvent déclencher des poursuites dans un État membre ou devant la Cour pénale internationale.

    2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que les autorités nationales compétentes chargées de faire respecter la loi et celles chargées de l'immigration ont la possibilité d'échanger les informations dont ils ont besoin pour s'acquitter effectivement des tâches que leur impose la présente disposition.

    Article 3

    Enquête et poursuites

    1. Dans la mesure où une personne qui a fait la demande d'un permis de séjour est soupçonnée d'avoir préparé, commis ou participé à la commission de crimes de guerre ou de crimes graves de même nature, les États membres doivent, conformément à leur droit national, veiller à ce que les actes en question fassent l'objet d'une enquête et, lorsqu'il y a lieu, de poursuites pénales.

    2. Les États membres se prêtent une assistance mutuelle en ce qui concerne les enquêtes et les poursuites pénales relatives à ces affaires, conformément aux accords internationaux pertinents et à leur droit national.

    3. Si, lors du traitement d'une demande de permis de séjour, les autorités chargées de l'immigration ont connaissance de faits qui amènent à présumer que le demandeur a participé à des actes tels que ceux visés à l'article 1er et s'il apparaît que le demandeur a précédemment fait une demande de permis de séjour dans un autre État membre, les autorités chargées de faire respecter la loi peuvent s'adresser à leurs homologues dans cet autre État dans le but de recueillir des informations utiles, notamment auprès des autorités chargées de l'immigration. L'échange d'informations prévu par la présente disposition se fait dans le respect des accords internationaux pertinents et du droit national.

    4. Dans la mesure où les autorités chargées de faire respecter la loi d'un État membre s'aperçoivent qu'une personne qui est soupçonnée d'avoir commis des actes visés à l'article 1er se trouve sur le territoire d'un autre État membre, ils informent de leurs soupçons les autorités compétentes de cet autre État et des éléments à l'appui. Ces informations sont fournies dans le respect des accords internationaux pertinents et du droit national.

    Article 4

    Infrastructure

    Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que les autorités chargées du respect de la loi et celles chargées de l'immigration disposent des ressources et de l'infrastructure nécessaires pour mener de manière correcte et efficace les enquêtes et les poursuites concernant les infractions visées à l'article 1er. Les États membres déterminent à cet égard s'il y a lieu de créer ou de désigner des unités spécialisées spécifiquement chargées des enquêtes et des poursuites concernant les infractions en question.

    Article 5

    Coordination et réunions périodiques

    1. Les États membres coordonnent les actions en cours. Ils tirent parti autant que possible de la coopération qui existe déjà dans le cadre du Réseau judiciaire européen conformément à l'action commune 98/428/JAI.

    2. Les États membres désignent des coordinateurs nationaux pour les enquêtes sur les crimes de guerre. À l'initiative de la présidence, les coordinateurs nationaux se réunissent à intervalle régulier, parallèlement aux réunions du Réseau judiciaire européen, dans le but d'échanger des informations sur leurs expériences, leurs pratiques et leurs méthodes. En fonction des circonstances, des représentants des Tribunaux pénaux internationaux pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda ainsi que de la Cour pénale internationale sont également invités à participer à ces réunions.

    Article 6

    Mise en oeuvre

    Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente décision au plus tard le [...](4).

    Article 7

    Entrée en vigueur

    La présente décision prend effet à la date de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Fait à Bruxelles, le ...

    Par le Conseil

    Le président

    ...

    (1) JO L 191 du 7.7.1998, p. 4.

    (2) JO L ... du ..., p. ...

    (3) JO L 155 du 12.6.2001, p. 19.

    (4) Deux ans après la date d'adoption de la présente décision.

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