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Document 52002IG0802(01)

Initiative du Royaume de Danemark en vue de l'adoption de la décision-cadre du Conseil relative à la confiscation des produits, des instruments et des biens du crime

JO C 184 du 2.8.2002, p. 3–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52002IG0802(01)

Initiative du Royaume de Danemark en vue de l'adoption de la décision-cadre du Conseil relative à la confiscation des produits, des instruments et des biens du crime

Journal officiel n° C 184 du 02/08/2002 p. 0003 - 0005


Initiative du Royaume de Danemark en vue de l'adoption de la décision-cadre du Conseil relative à la confiscation des produits, des instruments et des biens du crime

(2002/C 184/03)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉNNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29, son article 31, point c), et son article 34, paragraphe 2, point b),

vu l'initiative du Royaume de Danemark,

vu l'avis du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1) La criminalité organisée transfrontalière poursuit essentiellement des fins lucratives. Afin de parvenir et de combattre efficacement la criminalité organisée, il convient donc de concentrer les efforts sur le dépistage, le gel, la saisie et la confiscation des produits du crime. Toutefois, ces opérations sont rendues difficiles en raison, notamment, des disparités entre les législations des États membres.

(2) Dans les conclusions de sa réunion de Vienne, en décembre 1998, le Conseil européen a demandé un renforcement de l'action de l'Union européenne contre la criminalité internationale organisée, conformément au plan d'action du Conseil et de la Commission concernant les modalités optimales de mise en oeuvre des dispositions du traité d'Amsterdam relatives à l'établissement d'un espace de liberté, de sécurité et de justice(1).

(3) Conformément au point 50 b) du plan d'action de Vienne, dans les cinq ans suivant l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam, il conviendra d'améliorer et, au besoin, de rapprocher les dispositions nationales en matière de saisie et de confiscation des produits du crime, en tenant compte des droits des tierces parties de bonne foi.

(4) Au point 51 des conclusions du Conseil européen de Tampere, qui s'est tenu les 15 et 16 octobre 1999, il est souligné que le blanchiment d'argent est au coeur même de la criminalité organisée, qu'il faudrait l'éradiquer partout où il existe et que le Conseil européen est déterminé à veiller à ce que soient adoptées des mesures concrètes pour dépister, geler, saisir et confisquer les produits du crime. En outre, le Conseil européen recommande, au point 55, le rapprochement des dispositions de droit et de procédure en matière pénale sur le blanchiment d'argent (notamment en matière de dépistage, de gel et de confiscation d'avoirs).

(5) Conformément à la recommandation 19 du plan d'action 2000 intitulé "Prévention et contrôle de la criminalité organisée: une stratégie de l'Union européenne pour le prochain millénaire", qui a été adopté par le Conseil le 27 mars 2000(2), il conviendrait d'adopter, en tenant compte des meilleures pratiques en vigueur dans les États membres et tout en respectant dûment les principes fondamentaux du droit, un instrument qui prévoit la possibilité d'introduire, sur le plan du droit pénal, civil ou fiscal, un allégement de la charge de la preuve concernant l'origine des avoirs détenus par une personne reconnue coupable d'une infraction liée à la criminalité organisée.

(6) Conformément à l'article 12 sur la confiscation et la saisie de la convention des Nations unies du 12 décembre 2000 contre la criminalité transnationale organisée, les États parties peuvent envisager d'exiger que l'auteur d'une infraction établisse l'origine licite du produit présumé du crime ou d'autres biens pouvant faire l'objet d'une confiscation, dans la mesure où cette exigence est conforme aux principes de leur droit interne et à la nature de la procédure judiciaire.

(7) L'ensemble des États membres ont ratifié la convention du 8 novembre 1990 du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime. Un certain nombre d'États membres ont fait, au sujet de l'article 2 sur la confiscation, des déclarations selon lesquelles ils ne sont obligés de confisquer que les produits dérivés d'un certain nombre d'infractions dûment précisées.

(8) La décision-cadre 2000/500/JAI du Conseil du 26 juin 2001(3) prévoit des dispositions concernant le blanchiment d'argent, l'identification, le dépistage, le gel ou la saisie et la confiscation des instruments et des produits du crime. Aux termes de ladite décision-cadre, les États membres sont également tenus de ne pas formuler ni maintenir des réserves à l'égard des dispositions sur la confiscation de la convention du Conseil de l'Europe, lorsque l'infraction est punie d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté d'une durée maximale supérieure à un an.

(9) Les instruments existants dans ce domaine n'ont pas suffisamment contribué à assurer une coopération transfrontière efficace en matière de confiscation, puisqu'un certain nombre d'États membres ne sont toujours pas en mesure de confisquer les produits de toutes les infractions passibles de peines privatives de liberté d'une durée supérieure à un an.

(10) La présente décision-cadre vise à garantir que tous les États membres disposent d'une réglementation efficace en matière de confiscation des produits du crime, notamment en ce qui concerne la charge de la preuve quant à l'origine des avoirs détenus par une personne reconnue coupable d'une infraction liée à la criminalité organisée. La présente décision-cadre est liée à la décision-cadre sur la reconnaissance mutuelle dans l'Union européenne des décisions relatives à la confiscation des produits du crime et au partage des avoirs,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION-CADRE:

Article premier

Définitions

Aux fins de la présente décision-cadre, on entend par:

- "produit": tout avantage économique tirés d'infractions pénales. Cet avantage peut consister en tout type de bien,

- "bien": un bien de toute nature, qu'il soit corporel ou incorporel, meuble ou immeuble, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d'un titre ou d'un droit sur le bien,

- "instrument": tout bien employé ou destiné à être employé, de quelque façon que ce soit, en tout ou partie, pour commettre une ou des infractions pénales,

- "confiscation": une peine ou une mesure ordonnée par un tribunal à la suite d'une procédure portant sur une ou des infractions pénales, aboutissant à la privation permanente du bien.

Article 2

Confiscation

Les États membres adoptent les mesures nécessaires pour permettre la confiscation de tout ou partie des instruments et des produits provenant d'infractions pénales passibles d'une peine privative de liberté d'une durée supérieure à un an, ou de biens dont la valeur correspond à ces produits.

Article 3

Pouvoirs de confiscation élargis

1. Les États membres adoptent les mesures nécessaires pour permettre la confiscation de tout ou partie des biens détenus par une personne reconnue coupable d'un infraction pénale, y compris de biens qui ne proviennent pas de l'infraction pénale dont la personne concernée est reconnue coupable, lorsque:

a) l'infraction est de nature à générer un produit important, et que

b) l'infraction est passible au minimum d'une peine privative de liberté maximale de six ans.

2. En outre, les États membres adoptent les mesures nécessaires pour permettre, dans les conditions décrites au paragraphe 1, la confiscation de tout ou partie des biens acquis par le conjoint ou le partenaire de la personne concernée. Les États membres peuvent excepter les cas où les biens ont été acquis plus de trois ans avant la commission de l'infraction pénale qui donne lieu à confiscation conformément au paragraphe 1, ainsi que les cas où, au moment de l'acquisition des biens, les intéressés n'étaient ni mariés ni unis par un partenariat.

3. En outre, les États membres adoptent les mesures nécessaires pour permettre, dans les conditions décrites au paragraphe 1, la confiscation de tout ou partie des biens transférés à une personne morale, sur laquelle la personne concernée exerce, seule ou par l'intermédiaire de ses associés, une influence déterminante. Il en va de même lorsque la personne concernée perçoit une part importante des gains de la personne morale. Les États membres peuvent excepter les cas où le bien a été transféré à la personne morale plus de trois ans avant la commission de l'infraction donnant lieu à confiscation conformément au paragraphe 1.

4. Il n'est pas procédé à la confiscation en vertu des paragraphes 1, 2 et 3 lorsque la personne concernée rend probable qu'un bien a été acquis de manière licite ou par des fonds acquis licitement. À cet égard, les États membres garantissent que la personne concernée faisant l'objet de poursuites pénales a la possibilité de fournir des éclaircissements sur l'acquisition d'un bien.

5. En dernier lieu, les États membres adoptent les mesures nécessaires permettant de confisquer, au lieu des biens spécifiés aux paragraphes 1, 2 et 3, un montant équivalent à leur valeur totale ou partielle.

Article 4

Mise en oeuvre

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente décision-cadre au plus tard le ...(4).

2. Les États membres communiquent, au plus tard à la même date, au secrétariat général du Conseil et à la Commission le texte des dispositions transposant dans leur droit national les obligations découlant de la présente décision-cadre. Sur la base d'un rapport établi à partir de ces informations et d'un rapport écrit de la Commission, le Conseil vérifie, au plus tard le ...(5), dans quelle mesure les États membres se sont conformés à la présente décision-cadre.

Article 5

Entrée en vigueur

La présente décision-cadre entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel.

Fait à ...

Par le Conseil

Le président

...

(1) JO C 19 du 23.1.1999, p. 1.

(2) JO C 124 du 3.5.2000, p. 1.

(3) JO L 182 du 5.7.2001, p. 1.

(4) Deux ans après la date d'adoption de la présente décision-cadre.

(5) Trois mois après le délai de mise en oeuvre de la présente décision-cadre.

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