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Dokument JOC_2002_181_E_0314_01

Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 517/94 relatif au régime commun applicable aux importations de produits textiles en provenance de certains pays tiers non couverts par des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux, ou par d'autres régimes communautaires spécifiques d'importation [COM(2002) 167 final — 2002/0081(ACC)]

JO C 181E du 30.7.2002, S. 314–319 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52002PC0167

Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) No 517/94 relatif au régime commun applicable aux importations de produits textiles en provenance de certains pays tiers non couverts par des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux, ou par d'autres régimes communautaires spécifiques d'importation /* COM/2002/0167 final - ACC 2002/0081 */

Journal officiel n° 181 E du 30/07/2002 p. 0314 - 0319


Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) No 517/94 relatif au régime commun applicable aux importations de produits textiles en provenance de certains pays tiers non couverts par des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux, ou par d'autres régimes communautaires spécifiques d'importation

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le règlement (CE) n° 517/94 du Conseil relatif au régime commun applicable aux importations de produits textiles en provenance de certains pays tiers fournit un cadre réglementaire pour les importations de produits textiles en provenance d'un petit nombre de pays non couverts par des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux, ou par d'autres régimes communautaires spécifiques d'importation.

Le document d'importation aux fins de la surveillance communautaire est dépassé. Il convient de le mettre à jour pour l'aligner sur le modèle du règlement (CE) n° 139/96 du Conseil du 22 janvier 1996 (modifiant les règlements (CE) n° 3285/94 et (CE) n° 519/94 - JO L 21 du 27 janvier 1996). Il faudrait aussi modifier le règlement lui-même afin d'autoriser la transmission par voie électronique de l'autorisation d'importation et de fixer une période de validité pour l'autorisation.

Les aspects de comitologie du règlement doivent être mis en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 (JO L 184 du 17 juillet 1999) fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission. Ainsi, il convient de prévoir l'utilisation de la procédure de réglementation visée à l'article 5 de la décision précitée pour l'adoption de toute mesure d'exécution, et de la procédure de sauvegarde visée à l'article 6 de cette même décision pour l'adoption de toute mesure de sauvegarde. Une proposition de mise en conformité de la procédure de réglementation contenue dans le règlement avec la décision 1999/468 du Conseil, qui s'insèrera dans le cadre général de l'alignement des procédures de comitologie exigées par le Conseil (Déclaration n° 2 publiée dans le JO C 203 du 17 juillet 1999, p.1), figure dans la proposition de la Commission du 27 décembre 2001 (COM(2001) 789 final). Á des fins de clarté, la présente proposition reprend ces modifications. Il reste à procéder à une adaptation à part des autres aspects de comitologie du réglement qui ne sont pas couverts par la proposition COM(2001) 789, c'est-à-dire les procédures à suivre pour l'adoption des mesures de sauvegarde, ce que fait la présente proposition.

2002/0081 (ACC)

Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) No 517/94 relatif au régime commun applicable aux importations de produits textiles en provenance de certains pays tiers non couverts par des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux, ou par d'autres régimes communautaires spécifiques d'importation

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne et notamment son article 133,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1) Dans un souci de meilleure gestion administrative, le document de surveillance figurant à l'annexe VII du règlement (CE) n° 517/94 [1] du Conseil devrait être actualisé de manière à l'aligner sur le document commun de surveillance communautaire figurant dans les règlements (CE) n° 3285/94 [2] et (CE) n° 519/94 [3], tels qu'ils ont été modifiés par le règlement (CE) n° 139/96 [4]. À des fins de clarté, il faudrait aussi remanier l'article 14 du règlement (CE) n° 517/94 en tenant compte de cette modification.

[1] JO L 67 du 10.3.1994, p.1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n°2878/2000 (JO L 333 du 29.12.2000, p. 60)

[2] JO L 349 du 31.12.1994, p.53. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2474/2000 du Conseil (JO L 286 du 11.11.2000, p. 1.)

[3] JO L 67 du 10.3.1994, p.89. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1138/98 du Conseil (JO L 159 du 3.6.1998, p. 1.).

[4] JO L 21 du 27.1.1996, p.7.

(2) Le document de surveillance doit pouvoir être demandé et délivré par voie électronique. Il convient donc de modifier l'article 21 du règlement (CE) n° 517/94 en ce sens, afin que la transmission électronique de la demande soit autorisée.

(3) Les dispositions du règlement (CE) n° 517/94 relatives au comité doivent être adaptées pour tenir compte de la décision 1999/468/CE [5] du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission.

[5] JO L 184 du 28.6.1999, p.23.

(4) La procédure prévue par l'article 25, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 517/94, relative à l'introduction de mesures de sauvegarde d'urgence en application de l'article 13 de ce même règlement est une variante de l'ancienne procédure 'IIIB' qui n'est plus d'application. Pour l'application de mesures de sauvegarde d'urgence, il y a lieu de recourir à la procédure prévue dans l'article 6, paragraphe c (première alternative), de la décision 1999/468/CE.

(5) La procédure de l'article 25, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 517/94 relative à l'application de mesures de sauvegarde ordinaires correspond à la procédure décrite dans l'article 6, paragraphe c (seconde alternative), de la décision 1999/468/CE, qui est indiquée lors du recours à ce type de mesures de sauvegarde.

(6) La procédure à suivre pour les mesures de surveillance en application du Titre III du règlement (CE) n° 517/94 devrait donc être identique à celle qui est suivie pour l'application de mesures de sauvegarde ordinaires, à savoir celle de l'article 6, paragraphe c (seconde alternative), de la décision 1999/468/CE puisque les deux types de mesures sont étroitement liées.

(7) Á des fins de clarté, il y a lieu de remplacer l'ensemble des dispositions du réglement (CE) n° 517/94, qui concernent la procédure du comité.

(8) Pour la mise en oeuvre du règlement n° 517/94, la République fédérale de Yougoslavie comprend le Kosovo, tel qu'il est défini par la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999. Au Kosovo, l'administration civile internationale (MINUK) a établi une administration douanière distincte. Les annexes de ce réglement doivent être adaptées de manière à ce que cette situation soit prise en compte.

(9) Il convient donc de modifier le règlement (CE) n° 517/94 en tenant compte des remarques qui précèdent.

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 517/94 est modifié comme suit:

(1) Les paragraphes 1 et 2 de l'article 14 sont remplacés par le texte suivant:

"1. La mise en libre pratique des produits faisant l'objet d'une surveillance communautaire préalable ou de mesures de sauvegarde est subordonnée à la présentation d'un document d'importation.

Dans le cas des mesures de surveillance communautaire préalable, le document d'importation est délivré par l'autorité compétente désignée par les États membres, sans frais, pour toutes les quantités demandées, dans un délai maximal de cinq jours ouvrables après réception d'une demande adressée à l'autorité nationale compétente par tout importateur de la Communauté, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté. Sauf preuve du contraire, ladite demande est réputée avoir été reçue par l'autorité nationale compétente au plus tard trois jours ouvrables après son dépôt. Le document d'importation est établi sur un formulaire correspondant au modèle de l'annexe VII. Les dispositions de l'article 21 s'appliquent mutatis mutandis.

Dans le cas des mesures de sauvegarde, le document d'importation est délivré conformément aux dispositions du titre IV.

2. Des indications autres que celles fournies en application du paragraphe 1 peuvent être exigées lorsque la décision d'imposer des mesures de surveillance ou de sauvegarde est prise."

(2) L'article 21 est modifié comme suit:

a) Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

"3. Les demandes d'autorisation d'importation sont établies au moyen de formulaires conformes à un modèle dont les caractéristiques sont déterminées selon la procédure prévue au paragraphe 2 de l'article 25. Les autorités compétentes peuvent, selon les conditions qu'elles auront fixées, autoriser la transmission de déclarations, et l'impression et la transmission de demandes par voie électronique. Toutefois, tous les documents et toutes les pièces justificatives doivent être mis à la disposition des autorités compétentes."

b) Le second alinéa du paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

"Toute mesure nécessaire à la mise en oeuvre du présent paragraphe peut être adoptée conformément à la procédure décrite au paragraphe 2 de l'article 25".

(3) L'article 25 est remplacé par le texte suivant :

"Article 25

Le comité textiles

1. La Commission est assistée par un comité dénommé "comité textiles" (ci-après dénommé "le comité"), composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE du Conseil s'applique, dans le respect des dispositions de l'article 7 de cette même décision. La durée de la période visée à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

3. Pour les domaines relevant du titre III du présent règlement, à l'exception de son article 13, la procédure de sauvegarde arrêtée en vertu de l'article 6 de la décision 1999/468/CE s'applique conformément aux dispositions de l'article 7 de cette même décision. Le délai prévu par l'article 6, paragraphe b, est fixé à un mois à partir de la date de la décision prise par la Commission concernant des mesures de sauvegarde. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut confirmer, modifier ou abroger la décision arrêtée par la Commission dans les trois mois suivant la date à laquelle il a été saisi de la décision de la Commission, délai à l'issue duquel la décision de la Commission est réputée abrogée.

4. Dans le cas des mesures de sauvegarde d'urgence arrêtées en vertu de l'article 13 du présent règlement, la procédure de sauvegarde prévue à l'article 6 de la décision 1999/468/CE s'applique suivant les dispositions de l'article 7 de cette même décision. Le délai prévu par l'article 6, paragraphe b, est fixé à un mois à partir de la date de la décision prise par la Commission concernant des mesures de sauvegarde. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans les trois mois suivant la date à laquelle il a été saisi de la décision de la Commission.

5. À la demande du président, agissant de sa propre initiative ou en réponse à la demande du représentant d'un État membre, le comité examine toute autre question relative au fonctionnement ou à l'application du présent règlement.

6. Le comité arrête son réglement intérieur.

(4) Les mots "selon la procédure appropriée prévue à l'article 25" dans les articles 3(3), 5(2), 6(2), 6(3), 7(1), 8(2), 17(3), 17(6), 20, 21(2), 22, 23 et 28 sont remplacés par les mots "selon la procédure prévue dans le paragraphe 2 de l'article 25".

(5) Les annexes sont modifiées comme suit:

(a) Dans les annexes IIIb et VI les mots "République fédérale de Yougoslavie (Serbie et Monténégro)" sont remplacés par "République fédérale de Yougoslavie" (*)

(*) Y compris, le Kosovo, conformément à la Résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999

(b) L'annexe VII est remplacée par le texte figurant à l'annexe I du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre

Fait à Bruxelles, le [... ]

Par le Conseil

Le président

ANNEXE I

"ANNEXE VII

Liste des mentions devant figurer dans les cases du document de surveillance

DOCUMENT DE SURVEILLANCE

>EMPLACEMENT TABLE>

>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

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