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Document JOC_2002_181_E_0295_01

Proposition de décision du Conseil concernant la signature de l'accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et la République du Chili [COM(2002) 151 final]

JO C 181E du 30.7.2002, p. 295–302 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52002PC0151

Proposition de décision du Conseil concernant la signature de l'accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et la République du Chili /* COM/2002/0151 final */

Journal officiel n° 181 E du 30/07/2002 p. 0295 - 0302


Proposition de DÉCISION DU CONSEIL concernant la signature de l'accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et la République du Chili

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Dans l'accord-cadre de coopération entre la Communauté et ses États Membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, accord qui est entré en vigueur le 1er février 1999, la coopération en matière de science et de technologie figure comme un domaine d'intérêt et de potentiel particuliers.

Dans sa communication du 19 juillet 1996 intitulée "Promouvoir la coopération avec les économies émergentes en matière de RDT" (COM(96)344 final), la Commission recommandait, entre autres, que l'Union devait envisager de conclure avec certaines économies émergentes des accords de coopération scientifique et technologique.

Dans sa résolution du 14 mars 1997 sur la communication de la Commission intitulée "Promouvoir la coopération avec les économies émergentes en matière de RDT", le Parlement européen "demande à la Commission de négocier, dans le contexte propre à chaque pays, des accords bilatéraux établissant un cadre juridique pour la promotion de la coopération et de la RDT".

2. Le 20 mars 2000, l'Ambassadeur du Chili auprès de l'UE présentait au Commissaire Busquin la demande officielle du Chili d'engager avec la Communauté des négociations en vue d'un accord spécifique de coopération scientifique et technologique. Les divers contacts exploratoires ont confirmé qu'une coopération renforcée avec le Chili dans le domaine de la science et de la technologie serait dans l'intérêt mutuel des deux parties.

3. Le 20 avril 2001, la Commission a soumis au Conseil une proposition de décision du Conseil autorisant la Commission à négocier un accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et la République du Chili. Le 10 juillet 2001, le Conseil a autorisé la Commission à négocier, au nom de la Communauté européenne, un accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et la République du Chili. Les négociations ont abouti au projet d'accord et son annexe sur les droits de propriété intellectuelle ci-joints, paraphés le 11 décembre 2001 à Santiago du Chili.

4. Le projet d'accord, conclu pour une période initiale de cinq ans et renouvelable par tacite reconduction, a été négocié dans le contexte d'une coopération rénovée et intensifiée entre le Chili et l'Union européenne, compte tenu de l'importance de la science et de la technologie pour le développement économique et social et du souhait mutuel d'étendre et de renforcer la conduite d'activités de coopération dans des domaines d'intérêt commun.

Le projet d'accord se fonde sur les principes de l'avantage mutuel, des possibilités réciproques d'accès aux programmes et activités de l'autre partie en relation avec l'objet de l'accord, de la non-discrimination, de la protection efficace de la propriété intellectuelle et du partage équitable des droits de propriété intellectuelle.

La coopération sera menée conformément à la législation et à la réglementation en vigueur dans chacune des parties.

La coopération dans le cadre du présent accord peut porter sur toutes les activités de recherche, de développement technologique et de démonstration prévues dans la première activité du programme cadre, telle que définie à l'article 164 du traité instituant la Communauté européenne, et sur toutes les activités de RDT analogues au Chili dans les domaines scientifiques et technologiques correspondants. Le présent accord ne remet pas en cause la participation du Chili, en tant que pays en développement, aux activités communautaires dans le domaine de la recherche pour le développement.

5. Le projet d'accord prévoit:

- la participation d'entités de recherche et développement technologique chiliennes à des projets de RDT du programme-cadre et la participation réciproque d'entités de recherche et développement technologique établies dans la Communauté à des projets chiliens relevant de ces domaines. Les projets peuvent également comprendre des organisations scientifiques et technologiques d'une partie; ils peuvent aussi être entrepris en coopération entre les agences et les organismes officiels des parties. Cette participation est soumise aux règles et procédures applicables dans chaque partie;

- le regroupement de projets de RDT déjà en cours, conformément aux procédures applicables dans les programmes de RDT de chacune des parties;

- des projets de RDT communs, en particulier ceux relatifs à des activités de prospective scientifique et technologique;

- des visites et des échanges de chercheurs et d'experts techniques, ainsi que d'experts du secteur public, des universités et du secteur privé spécialisés dans le domaine de la conception et de l'application des politiques scientifiques et technologiques;

- l'organisation conjointe de séminaires, de conférences, de symposiums et d'ateliers, avec la participation d'experts à ces activités;

- des réseaux scientifiques et la formation des chercheurs;

- des actions concertées de diffusion des résultats et d'échange d'expériences à la suite des projets de RDT communs qui ont été financés ou en vue de la coordination de ces projets;

- l'échange et le partage d'équipements et de matériels, y compris l'utilisation partagée d'installations de recherche de pointe;

- l'échange d'informations sur les pratiques, législations, réglementations et programmes relatifs à la coopération relevant de cet accord;

- toute autre forme d'activité recommandée par le comité directeur et jugée conforme aux politiques et procédures en vigueur dans les deux parties;

- des activités de coopération soumises à la disponibilité de fonds et à la législation, la réglementation, les politiques et les programmes en vigueur au Chili et dans la Communauté; ces activités ne doivent donner lieu à aucun transfert de fonds.

6. La diffusion et l'utilisation des informations ainsi que la gestion, l'attribution et l'exercice des droits de propriété intellectuelle issus de la recherche commune menée dans le cadre de l'accord sont soumis aux dispositions de l'annexe de l'accord, intitulée "Droits de propriété intellectuelle", qui fait partie intégrante de l'accord.

Le principe de non-discrimination prévu au point II.3 de l'annexe mentionnée ci-dessus doit protéger les participants communautaires aux programmes et activités chiliens contre tout traitement discriminatoire, y compris en ce qui concerne la diffusion et l'utilisation des résultats, et notamment des droits de propriété intellectuelle. Le comité directeur s'assurera notamment du fonctionnement efficace et effectif de l'accord, qui suppose entre autres la non-discrimination entre les participants.

7. Eu égard aux considérations qui précèdent, la Commission propose que le Conseil:

- décide que l'accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et la République du Chili soit signé et autorise le président du Conseil à désigner la personne habilitée à signer au nom de la Communauté européenne.

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL concernant la signature de l'accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et la République du Chili

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 170, paragraphe 2, en liaison avec son article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase,

vu la proposition de la Commission [1],

[1] JO n° C

considérant ce qui suit:

(1) Un accord-cadre de coopération entre la Communauté européenne et leurs États membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, est entré en vigueur le 1er février 1999 [2].

[2] JO n° L 42 du 16.02.1999, p.46.

(2) Dans sa résolution du 14 mars 1997 sur la communication de la Commission intitulée "Promouvoir la coopération avec les économies émergentes en matière de RDT" - COM (96) 344 final -, le Parlement européen "demande à la Commission de négocier, dans le contexte propre à chaque pays, des accords bilatéraux établissant un cadre juridique pour la promotion de la coopération et de la RDT" [3].

[3] JO n° C115 du 14.04.1997, p.236.

(3) La Communauté européenne et la République du Chili mènent des programmes spécifiques de RDT dans des domaines d'intérêt commun.

(4) Sur la base des expériences antérieures, les deux parties ont exprimé le souhait d'établir un cadre permettant d'étendre et d'intensifier la collaboration scientifique et technologique.

(5) Le présent accord de coopération scientifique et technologique fait partie de la coopération générale entre la Communauté européenne et la République du Chili.

(6) Par sa décision du 10 juillet 2001, le Conseil a autorisé la Commission à négocier un accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et la République du Chili. Les négociations, conduites conformément aux directives de négociation, ont abouti au projet d'accord ci-joint, accompagné de son annexe sur les droits de propriété intellectuelle.

(7) Sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure, l'accord paraphé le 11 décembre 2001 doit être signé,

DÉCIDE:

Article unique

Sous réserve d'une éventuelle conclusion à une date ultérieure, le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à signer, au nom de la Communauté européenne, l'accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et la République du Chili.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le Président

ACCORD

de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et la République du Chili

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE (ci-après dénommée la "Communauté"),

d'une part,

LA RÉPUBLIQUE DU CHILI (ci-après dénommée le "Chili"), d'autre part,

ci-après dénommées les "parties";

CONSIDÉRANT l'accord-cadre de coopération entre le gouvernement de la République du Chili et la Communauté économique européenne conclu le 20 décembre 1990;

CONSIDÉRANT l'importance que revêtent la science et la technologie pour leur développement économique et social et l'article 16 de l'accord-cadre signé à Florence le 21 juin 1996;

CONSIDÉRANT la coopération scientifique et technologique actuelle entre la Communauté et le Chili;

CONSIDÉRANT que la Communauté et le Chili mènent des activités de recherche et de développement technologique, y compris des projets de démonstration au sens de l'article 2, point d), dans divers domaines d'intérêt commun, et qu'il sera à leur avantage mutuel que chacun d'entre eux participe aux activités de recherche et développement de l'autre, sur la base de la réciprocité;

DÉSIRANT établir un cadre formel de coopération en matière de recherche scientifique et technologique qui permettra d'étendre et d'intensifier les activités de coopération dans des domaines d'intérêt commun et d'encourager l'application des résultats de cette coopération dans le sens de leurs intérêts économiques et sociaux des parties;

CONSIDÉRANT que le présent accord de coopération scientifique et technologique entre le Chili et la Communauté fait partie de la coopération générale entre le Chili et la Communauté.

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

Article 1 - Objet

Les parties encouragent, développent et facilitent les activités de recherche et de développement scientifique et technologique en coopération dans les domaines d'intérêt commun entre la Communauté et le Chili.

Article 2 - Définitions

Aux fins du présent accord, on entend par:

a) "activité de coopération", toute activité que les parties entreprennent ou soutiennent en vertu du présent accord, et notamment la recherche commune;

b) "informations", les données scientifiques ou techniques, résultats ou méthodes de recherche et développement issus de la recherche commune menée dans le cadre du présent accord, ainsi que toutes autres données que les participants prenant part aux activités de coopération, y compris, si nécessaire, les parties elles-mêmes, jugent nécessaires;

c) "propriété intellectuelle", la notion définie à l'article 2 de la convention instituant l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, signée à Stockholm le 14 juillet 1967, et dans l'accord TRIPs;

d) "recherche commune", les activités de recherche, de développement technologique ou de démonstration menées avec le soutien financier d'une ou des deux parties et comportant une collaboration entre participants de la Communauté et du Chili;

e) "projet de démonstration", un projet visant à démontrer la viabilité de technologies, procédés, services ou produits nouveaux qui offrent un avantage économique potentiel mais ne peuvent être commercialisées directement;

f) "recherche et développement" (R&D), des activités créatives menées de manière systématique en vue d'accroître le volume des connaissances humaines, culturelles, sociales et technologiques, et l'utilisation de ces connaissances en vue de la création de nouvelles applications;

g) "participant" ou "entité de recherche", toute personne physique ou morale, institut de recherche, société ou toute autre entité juridique ou entreprise établi dans la Communauté ou au Chili et prenant part des activités de coopération, y compris les parties elles-mêmes.

Article 3 - Principes

Les activités de coopération sont menées dans le respect des principes suivants:

a) l'avantage mutuel fondé sur un équilibre global des avantages;

b) les possibilités réciproques de s'engager dans des activités de recherche et de développement technologique menées par chacune des parties;

c) l'échange en temps opportun d'informations pouvant avoir une incidence sur les activités de coopération;

d) une protection adéquate des droits de propriété intellectuelle.

Article 4 - Domaines de coopération

1. La coopération dans le cadre du présent accord peut porter sur toutes les activités de recherche, de développement technologique et de démonstration, ci-après dénommés "RDT", prévues dans la première activité du programme-cadre, telle que définie à l'article 164 du traité instituant la Communauté européenne, et sur toutes les activités de RDT analogues au Chili dans les domaines scientifiques et technologiques correspondants.

2. Le présent accord ne remet pas en cause la participation du Chili, en tant que pays en développement, aux activités communautaires dans le domaine de la recherche pour le développement.

Article 5 - Modalités des activités de coopération

Dans le respect de leurs réglementations et politiques en vigueur, les parties promeuvent la participation d'entités de recherche et développement technologique aux activités de coopération relevant du présent accord, en vue d'offrir des possibilités comparables de participation à leurs activités de recherche et de développement scientifique et technologique respectives.

La coopération peut comprendre les activités suivantes:

1. participation d'entités de recherche et développement technologique chiliennes à des projets de RDT du programme-cadre et participation réciproque d'entités de recherche et développement technologique établies dans la Communauté à des projets chiliens menés dans des domaines de RDT analogues. Cette participation est régie par les lois et procédures en vigueur de chacune des parties;

2. regroupement de projets de RDT déjà en cours, conformément aux procédures applicables dans les programmes de RDT de chacune des parties;

3. projets de RDT menés dans le cadre de leur politique scientifique et technologique, en particulier ceux relatifs à des activités de prospective scientifique et technologique;

4. visites et des échanges de chercheurs et d'experts techniques, ainsi que d'experts du secteur public, des universités et du secteur privé spécialisés dans le domaine de la conception et de l'application des politiques scientifiques et technologiques;

5. organisation conjointe de séminaires, de conférences, de symposiums et d'ateliers, avec la participation d'experts à ces activités;

6. réseaux scientifiques et formation des chercheurs;

7. actions concertées de diffusion des résultats et d'échange d'expérience à la suite des projets de RDT communs qui ont été financés ou en vue de la coordination de ces projets;

8. échange et le partage d'équipements et de matériels, y compris l'utilisation partagée d'installations de recherche de pointe;

9. échange d'informations sur les pratiques, législations, réglementations et programmes relatifs à la coopération relevant du présent accord;

10. toute autre forme d'activité recommandée par le comité directeur et jugée conforme aux politiques et procédures en vigueur dans les deux parties.

Article 6 - Coordination et promotion des activités de coopération

a) La coordination et la promotion des activités de coopération dans le cadre du présent accord sont assurées, au nom du Chili, par la Commission nationale de la recherche scientifique et technologique (CONICYT), organisme décentralisé du ministère de l'Éducation, ayant sa propre personnalité juridique, ou par tout autre organisme que le Chili peut désigner à tout moment après notification écrite préalable, et, au nom de la Communauté, par les services de la Commission européenne chargés de la politique et des activités de RDT de la Communauté, en qualité d'agents exécutifs.

b) Les agents exécutifs créent un comité directeur de coopération scientifique et technologique, ci-après dénommé le "comité directeur", chargé de la gestion du présent accord; ce comité se compose d'un nombre similaire de représentants officiels de chaque partie et de coprésidents désignés par les parties; il arrête son propre règlement intérieur.

c) Les tâches du comité consistent à:

1. promouvoir et superviser les différentes activités de coopération visées aux articles 2 et 4 du présent accord, ainsi que celles mise en oeuvre dans le cadre de la coopération en matière de RDT pour le développement;

2. indiquer, pour l'année suivante, conformément à l'article 5, points 1 et 2, parmi les secteurs potentiels de coopération en matière de RDT, les secteurs ou sous-secteurs prioritaires d'intérêt mutuel dans lesquels une coopération est recherchée;

3. proposer, conformément à l'article 5, point 2, aux chercheurs des deux parties de regrouper leurs projets complémentaires afin d'en retirer un avantage mutuel;

4. formuler des recommandations conformément à l'article 5, point 10;

5. recommander aux parties des moyens d'accroître et d'améliorer la coopération conformes aux principes du présent accord;

6. évaluer l'efficacité du fonctionnement et de l'application du présent accord, y compris l'évaluation des projets de coopération en cours auxquels le Chili participe, en tant que pays en développement, dans le cadre des activités de la Communauté dans le domaine de la recherche pour le développement;

7. fournir aux parties un rapport annuel sur le niveau, l'état d'avancement et l'efficacité des activités de coopération entreprises en vertu du présent accord. Ce rapport est transmis à la commission mixte créé conformément à l'accord-cadre de coopération conclu par la Communauté européenne et le Chili en juin 1996.

d) Le comité directeur se réunit en règle générale une fois par an, de préférence avant la réunion de la commission mixte créé en vertu de l'accord-cadre de coopération de 1996, et conformément à un calendrier établi d'un commun accord; il fait rapport de ses activités à ladite commission. Les réunions se tiennent alternativement dans la Communauté et au Chili. Des réunions extraordinaires peuvent être organisées à la demande de l'une des parties.

e) Les décisions du comité directeur sont prises par consensus. Chaque réunion fait l'objet d'un compte rendu qui comprend un relevé des décisions prises et des principaux points examinés. Ce compte rendu est soumis à l'approbation des coprésidents du comité directeur.

f) Chaque partie prend en charge les frais de sa participation aux réunions du comité directeur. Pour les réunions du comité directeur, les frais de voyage et de séjour des participants sont pris en charge par la partie dont les participants relèvent. Tous les autres frais liés aux réunions du comité directeur sont pris en charge par la partie hôte.

Article 7 - Financement

a) Les activités de coopération sont menées sous réserve de la disponibilité de fonds et soumises aux législations, réglementations, politiques et programmes en vigueur sur le territoire de chaque partie. Les frais résultant des activités de coopération sélectionnées sont partagés par les participants, sans transfert de fonds entre les parties.

b) Dans les cas où un régime spécifique de coopération en vigueur dans une partie prévoit une aide financière pour les participants de l'autre partie, toutes les subventions, contributions financières ou autres versés à ce titre par une partie aux participants de l'autre partie seront exemptées des taxes et droits de douane, conformément à la législation et à la réglementation applicable sur le territoire de chaque partie.

c) Les projets de RDT auxquels le Chili participe en tant que pays en développement et qui sont financés dans le cadre des activités de la Communauté dans le domaine de la recherche pour le développement sont exclus des dispositions de l'article 7, point a).

Article 8 - Entrée du personnel et des équipements

Chaque partie prend toutes les dispositions judicieuses et met tout en oeuvre, en accord avec sa législation et sa réglementation en vigueur sur le territoire de chaque partie, pour faciliter l'entrée et le séjour sur son territoire et la sortie de son territoire des personnes, matériels, données et équipements intervenant ou utilisés dans les activités de coopération relevant du présent accord.

Article 9 - Diffusion et utilisation des informations

1. La diffusion et l'utilisation des informations, ainsi que la gestion, l'attribution et l'exercice des droits de propriété intellectuelle issus de la recherche commune relevant du présent accord, sont soumis aux exigences prévues dans l'annexe du présent accord.

2. Cette annexe, intitulée "Droits de propriété intellectuelle" fait partie intégrante du présent accord.

Article 10 - Champ d'application territorial

Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires régis par le traité instituant la Communauté européenne et dans les conditions prévues par ledit traité et, d'autre part, au territoire du Chili. Cette disposition n'exclut pas l'exécution d'activités de coopération en haute mer, dans l'espace et sur le territoire de pays tiers conformément au droit international.

Article 11 - Entrée en vigueur, résiliation et règlement des différends

a) Le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle les deux parties se sont notifié par écrit l'accomplissement des procédures internes respectives nécessaires à cet effet.

b) Le présent accord est conclu pour une période initiale de cinq ans et renouvelable par tacite reconduction après évaluation au cours de l'avant-dernière année de chaque période de cinq ans.

c) Le présent accord peut être modifié d'un commun accord entre les parties. Les modifications entrent en vigueur dans les mêmes conditions que celles mentionnées au point a).

d) Chaque partie peut, à tout moment, dénoncer le présent accord moyennant un préavis de six mois notifié à l'autre partie par écrit et par la voie diplomatique. L'expiration du présent accord ne porte pas atteinte à la validité ou à la durée des éventuelles dispositions conclues dans le cadre dudit accord, ni aux droits et obligations spécifiques établis en vertu de son annexe.

e) Les questions et les différends concernant l'interprétation ou la mise en oeuvre du présent accord sont réglés par accord mutuel des parties.

Article 12

Le présent accord est rédigé en deux exemplaires en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, chacun de ces textes faisant également foi.

En foi de quoi, les soussignés, dûment habilités, ont signé le présent accord.

Fait à le de l'an , en deux exemplaires, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, chacun de ces textes faisant également foi.

Pour la Communauté européenne

Pour la République du Chili

ANNEXE - DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

La présente annexe fait partie intégrante de l'accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et la République du Chili, ci-après dénommé "l'accord".

Les droits de propriété intellectuelle créés ou accordés dans le cadre de l'accord sont attribués conformément à la présente annexe.

I. CHAMP D'APPLICATION

Sauf disposition contraire convenue par les parties, la présente annexe est applicable à la recherche commune menée au titre du présent accord.

II. PROPRIÉTÉ, ATTRIBUTION ET EXERCICE DES DROITS

1. Aux fins de la présente annexe, le terme "propriété intellectuelle" est défini à l'article 2, point c), de l'accord.

2. La présente annexe concerne l'attribution des droits et intérêts des parties et de leurs participants. Chaque partie et ses participants veillent à ce que l'autre partie et ses participants puissent obtenir les droits de propriété intellectuelle attribués conformément à la présente annexe. La présente annexe ne modifie ni ne porte par ailleurs atteinte à l'attribution des droits, intérêts et redevances entre une partie et ses ressortissants ou participants, ni aux règles de diffusion et d'utilisation des informations, qui sont déterminés selon la législation et la pratique de chaque partie.

3. Les principes suivants guident également les parties et doivent figurer dans les dispositions contractuelles:

a) protection efficace de la propriété intellectuelle. Les parties et leurs participants veillent à se notifier dans un délai raisonnable toute création de propriété intellectuelle dans le cadre du présent accord ou des dispositions d'application, et à chercher à protéger cette propriété intellectuelle en temps utile;

b) exploitation efficace des résultats, en tenant compte des contributions des parties et de leurs participants;

c) traitement non discriminatoire des participants de l'autre partie par rapport au traitement réservé à ses propres participants;

d) protection des informations commerciales confidentielles.

4. Les participants élaborent conjointement un plan de gestion technologique (PGT) concernant la propriété et l'utilisation, y compris la publication, des informations et de la propriété intellectuelle qui seront créées au cours de la recherche commune. Le PGT est approuvé par l'agence ou l'organisme compétent de la partie concernée qui intervient dans le financement de la recherche avant la conclusion des contrats de coopération spécifique en matière de recherche et de développement auxquels il se rapporte. Le PGT est élaboré dans le cadre des règles et règlements en vigueur dans chaque partie, en tenant compte des objectifs de la recherche commune, des contributions relatives, financières ou autres, des parties et des participants, des avantages et des inconvénients de la licence par territoire ou par domaine d'utilisation, des transferts de données, de marchandises ou de services dont l'exportation est soumise à contrôle, des exigences imposées par la législation applicable et d'autres facteurs jugés appropriés par les participants. Les droits et obligations en matière de propriété intellectuelle concernant les activités de recherche et les informations produites par les chercheurs invités (c'est-à-dire les chercheurs non liés à une partie ou à un participant) sont également régis par le plan de gestion technologique.

Le PGT est un contrat spécifique conclu entre les participants au sujet de l'exécution de la recherche commune et de leurs droits et obligations respectifs.

En ce qui concerne la propriété intellectuelle, le PGT couvre normalement, entre autres, la propriété, la protection, les droits d'utilisation aux fins des activités de recherche et de développement, la valorisation et la diffusion, y compris les dispositions relatives à la publication conjointe, aux droits et obligations des chercheurs invités et aux procédures de règlement des différends. Le PGT peut également porter sur des informations d'ordre général ou spécifique, la délivrance de licences ou les éléments livrables.

5. L'attribution des informations ou de la propriété intellectuelle qui résultent de la recherche commune et qui ne sont pas visées par le PGT s'effectue, avec l'accord des parties, conformément aux principes énoncés dans le PGT. En cas de désaccord, ces informations ou cette propriété intellectuelle sont la propriété conjointe de tous les participants ayant pris part à la recherche commune qui est à l'origine de ces informations ou propriété intellectuelle Chaque participant auquel cette disposition s'applique a le droit d'utiliser ces informations ou cette propriété intellectuelle pour sa propre exploitation commerciale sans limitation territoriale.

6. Chaque partie veille à ce que l'autre partie ainsi que ses participants se voient octroyer les droits de propriété intellectuelle qui leur sont attribués conformément aux présents principes.

7. Tout en préservant des conditions de concurrence dans les domaines visés par l'accord, chaque partie s'efforce de faire en sorte que les droits acquis en application du présent accord soient exercés de manière à encourager notamment

i) la diffusion et l'utilisation des informations produites, divulguées ou rendues disponibles de quelque autre manière en vertu de l'accord, et

ii) l'adoption et l'application de normes internationales.

8. La résiliation ou l'expiration du présent accord ne modifie en rien les droits et obligations des participants résultant de la présente annexe.

III. oeUVRES PROTÉGÉES PAR LES DROITS D'AUTEUR ET oeUVRES LITTÉRAIRES À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE

Les droits d'auteur appartenant aux parties ou à leurs participants bénéficient d'un traitement conforme à la convention de Berne (Acte de Paris, 1971) et à l'accord TRIPs. Les droits de propriété intellectuelle protégeront l'expression mais non les idées, procédures, méthodes ou concepts mathématiques en tant que tels. Des limitations ou des exceptions aux droits exclusifs ne sont possibles que dans certains cas spéciaux qui n'entravent pas l'exploitation normale des résultats et ne compromettent pas indûment les intérêts du titulaire du droit.

Sans préjudice des sections IV et V, et sauf convention contraire dans le PGT, les résultats de la recherche commune sont publiés conjointement par les parties ou les participants. En plus de la règle générale qui précède, la procédure suivante s'applique:

1. En cas de publication par une partie, ou par des organismes publics lui appartenant, de revues, articles, rapports et ouvrages, y compris des documents vidéos et des logiciels, résultant de la recherche commune entreprise en vertu du présent accord, l'autre partie a droit à une licence mondiale non exclusive, irrévocable et libre de redevance pour la traduction, la reproduction, l'adaptation, la transmission et la diffusion publique de ces oeuvres.

2. Les parties veillent à ce que les oeuvres littéraires à caractère scientifique résultant de la recherche commune entreprise en vertu du présent accord et publiées par des éditeurs indépendants soient diffusées aussi largement que possible.

3. Tous les exemplaires d'une oeuvre protégée par des droits d'auteur destinée à être diffusée au public et produite en vertu de la présente disposition doivent faire apparaître le nom des auteurs de l'oeuvre, à moins qu'ils ne refusent expressément d'être nommés. Chaque exemplaire doit également porter une mention clairement visible attestant du soutien conjoint des parties.

IV. INVENTIONS ET AUTRES RÉSULTATS SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES

Les inventions et autres résultats scientifiques et technologiques résultant des activités de coopération entre les parties sont la propriété de celles-ci, sauf disposition contraire convenue par les parties.

V. INFORMATIONS À NE PAS DIVULGUER

A. Informations documentaires à ne pas divulguer

1. Les parties, leurs agences ou leurs participants déterminent, le plus tôt possible et, de préférence, dans le plan de gestion technologique, les informations à ne pas divulguer en relation avec le présent accord, en tenant compte notamment des critères suivants:

a) confidentialité des informations au sens où celles-ci ne sont pas, dans leur ensemble ou dans leur configuration ou leur agencement spécifique, généralement connues des spécialistes du domaine ou facilement accessibles à ces derniers par des moyens légaux;

b) valeur commerciale réelle ou potentielle des informations du fait de leur confidentialité;

c) protection antérieure des informations au sens où la personne légalement compétente a pris des mesures justifiées vu les circonstances afin de préserver leur confidentialité.

Les parties et leurs participants peuvent, dans certains cas, convenir que, sauf indication contraire, une partie ou la totalité des informations fournies, échangées ou créées dans le cadre de la recherche commune relevant de l'accord ne peut pas être divulguée.

2. Chaque partie s'assure qu'elle et ses participants indiquent clairement les informations à ne pas divulguer, par exemple au moyen d'une marque ou d'une mention restrictive appropriée. Cette disposition s'applique également à toute reproduction totale ou partielle desdites informations.

Une partie qui reçoit des informations à ne pas divulguer conformément au présent accord en respecte le caractère confidentiel. Ces restrictions prennent fin automatiquement lorsque le propriétaire desdites informations les divulgue et les fait entrer dans le domaine public.

3. Les informations à ne pas divulguer communiquées au titre du présent accord peuvent être diffusées par la partie destinataire aux personnes qui la composent ou qu'elle emploie ainsi qu'à ses autres organismes ou agences concernés autorisés aux fins spécifiques de la recherche commune en cours, à condition que la diffusion de ces informations fasse l'objet d'un accord de confidentialité et que leur caractère confidentiel soit immédiatement reconnaissable conformément aux dispositions ci-dessus.

4. Moyennant l'accord écrit préalable de la partie qui fournit des informations à ne pas divulguer, la partie destinataire peut diffuser ces informations plus largement que ne le lui permet le point 3 ci-dessus. Les parties collaborent à l'établissement des procédures de demande et d'obtention de l'autorisation écrite préalable nécessaire à une diffusion plus large, et chaque partie accorde cette autorisation dans la mesure permise par ses politiques, réglementations et législations nationales.

B. Informations non documentaires à ne pas divulguer

Les informations non documentaires à ne pas divulguer ou autres informations confidentielles ou protégées fournies lors de séminaires ou autres réunions organisés dans le cadre du présent accord, ou les informations résultant de l'affectation de personnel, de l'utilisation d'installations ou de projets communs, sont traitées par les parties ou leurs participants conformément aux principes stipulés dans la présente annexe pour les informations documentaires, à condition toutefois que le destinataire de ces informations à ne pas divulguer ou autres informations confidentielles ou protégées ait été averti par écrit de leur caractère confidentiel au moment de leur communication.

C. Protection

Chaque partie met tout en oeuvre pour garantir que les informations à ne pas divulguer qu'elle reçoit dans le cadre du présent accord soient protégées conformément audit accord. Si l'une des parties constate qu'elle se trouvera, ou risque vraisemblablement de se trouver, dans l'incapacité de se conformer aux dispositions de non-diffusion visées aux sections A et B du présent chapitre, elle en informe immédiatement l'autre partie. Les parties doivent alors se consulter afin de déterminer la conduite à adopter.

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

Domaine(s) politique(s): RDT

Activité(s): coopération scientifique et technologique internationale

Dénomination de l'action: proposition de décision du Conseil concernant la signature de l'accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et la République du Chili

1. LIGNE(S) BUDGÉTAIRES(S) + INTITULÉS

1.1. Lignes budgétaires concernées

Les coûts engagés dans le cadre du suivi et de la mise en oeuvre de l'accord seront imputés sur les postes budgétaires spécifiques des programmes relevant du programme-cadre communautaire de RDT (chapitres B6-61 et B6-62).

2. DONNÉES CHIFFRÉES GLOBALES

2.1. Mode de calcul du coût annuel total de l'action (estimations)

a. Activités préparatoires, suivi de la coopération: réunions du comité directeur pour la coopération scientifique et technologique, échange d'informations, visites de fonctionnaires et d'experts au Chili 50 000 EUR

b. Ateliers/réunions scientifiques et techniques 60 000 EUR

TOTAL : 110 000 EUR/an

Ce montant de 110 000 EUR/an est ventilé comme suit: 30 % pour la ligne budgétaire B6-6211 et 70 %, à parts égales, pour les lignes budgétaires du chapitre B6-61.

3. CARACTÉRISTIQUES BUDGÉTAIRES

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4. BASE LÉGALE

- Avec base légale. - [Programme pluriannuel - Codécision (avec référence financière privilégiée)].

4.1. Intitulés et références

- Traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 170, paragraphe 2, en liaison avec l'article 300, paragraphe 2.

- Décision n° 182/1999/CE du Parlement européen et du Conseil relative au cinquième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (1998-2002).

5. DESCRIPTION ET JUSTIFICATION

5.1. Nécessité d'une intervention communautaire

Une intervention du budget communautaire est nécessaire parce que la coopération envisagée relève de l'exécution des programmes-cadres et notamment du poste budgétaire: participation du Chili à certains programmes spécifiques et dépenses administratives du côté européen (missions de fonctionnaires de la Communauté, organisation de séminaires dans la Communauté et au Chili).

5.1.1. Objectifs poursuivis

L'objectif essentiel est de stimuler la coopération en matière de RDT entre la Communauté européenne et le Chili dans les domaines couverts par les programmes-cadres.

- L'accord vise à permettre à la Communauté et au Chili de profiter, conformément au principe de l'avantage mutuel, des progrès scientifiques et techniques réalisés dans le cadre de leurs programmes de recherche réciproques grâce à la participation de la communauté scientifique et du secteur industriel chiliens aux projets de recherche communautaires et grâce à la participation indépendante et non subventionnée d'organismes ayant leur siège dans la Communauté aux projets chiliens.

- La communauté scientifique, le secteur privé et la population de la Communauté et du Chili seront les bénéficiaires de l'action grâce aux retombées directes et indirectes de la coopération.

5.1.2. Durée

L'accord est conclu pour une période initiale de cinq ans et renouvelable par tacite reconduction après évaluation au cours de l'avant-dernière année de chaque période de cinq ans.

5.2. Actions envisagées et modalités de l'intervention budgétaire

5.2.1. Nature de la dépense

Subvention à 100 % (missions de fonctionnaires de la Commission et d'experts au Chili; organisation d'ateliers, de séminaires et de réunions dans la Communauté européenne et au Chili).

6. INCIDENCE FINANCIÈRE

6.1. Dépenses de fonctionnement de nature administrative et technique incluses en partie B (pour toute la période de programmation)

6.1.1. Dépenses pour la gestion de la décision (estimations)

Ventilation indicative, montants (exprimés en millions d'euros)

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7. SUIVI ET ÉVALUATION

7.1. Système de suivi

Les services de la Commission concernés évalueront régulièrement les activités réalisées dans le cadre de l'accord de coopération.

Cette évaluation comprendra les éléments suivants:

a. Collecte d'informations: sur la base des données des programmes spécifiques relevant des programmes-cadres.

b. Évaluation globale de l'action: les services de la Commission évalueront, à la fin de chaque année, l'ensemble des activités de coopération réalisées au titre de l'accord.

8. MESURES ANTI-FRAUDE

De nombreux contrôles administratifs et financiers sont prévus à chaque étape des activités de coopération réalisées dans le cadre du contrat. Ces contrôles sont notamment les suivants:

- vérification, à différents niveaux, des états de dépenses avant paiement (contrôle financier, scientifique et technique);

- contrôle par le service d'audit interne;

- contrôles (y compris des inspections sur place) par le service d'audit de la Commission et par la Cour des comptes de l'UE.

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