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Document 52002XC0626(02)

Communication de la Commission sur certains aspects du traitement des affaires de concurrence résultant de l'expiration du traité CECA (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO C 152 du 26.6.2002, p. 5–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52002XC0626(02)

Communication de la Commission sur certains aspects du traitement des affaires de concurrence résultant de l'expiration du traité CECA (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° C 152 du 26/06/2002 p. 0005 - 0012


Communication de la Commission sur certains aspects du traitement des affaires de concurrence résultant de l'expiration du traité CECA

(2002/C 152/03)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

1. INTRODUCTION

1. En vertu de son article 97, le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier (traité CECA) expire le 23 juillet 2002(1). Cela signifie que, en principe, à partir du 24 juillet 2002, les secteurs précédemment couverts par le traité CECA et les règles de procédure et du droit dérivé du traité CECA seront soumis aux règles du traité CE ainsi qu'aux règles de procédure et au droit dérivé du traité CE(2).

2. L'objet de la présente communication est:

- de récapituler, à l'intention des opérateurs économiques et des États membres dans la mesure où ils sont concernés par le traité CECA et son droit dérivé, les modifications les plus importantes du droit matériel et procédural découlant de la transition vers le régime du traité CE (section 2),

- d'expliquer comment la Commission entend régler les problèmes spécifiques posés par la transition du régime CECA au régime CE dans le domaine des ententes et des abus de position dominante(3), du contrôle des concentrations(4) et du contrôle des aides d'État (section 3).

3. Les principes à la base des règles de concurrence des deux traités sont similaires. Les articles 81 et 82 du traité CE sont clairement inspirés des articles correspondants du traité CECA, c'est-à-dire l'article 65 et l'article 66, paragraphe 7. Les pratiques découlant des deux traités convergent d'ailleurs depuis plusieurs années. Dans son XXe rapport sur la politique de concurrence (1990)(5), la Commission avait annoncé que le moment était venu d'aligner, dans toute la mesure du possible, les règles de concurrence CECA sur celles du traité CE. En 1998, elle avait publié une communication(6) relative au rapprochement en matière de procédure dans le traitement des concentrations dans le cadre des traités CECA et CE. En pratique, les modifications de fond et de procédure résultant de l'expiration du traité CECA devraient être limitées. L'objectif de la présente communication est de faciliter la transition en décrivant de quelle manière certains cas seront traités au cours du processus de passage du traité CECA au régime CE. Cette communication est faite sans préjudice de l'interprétation des règles CECA et CE par le Tribunal de première instance et la Cour de justice des Communautés européennes.

2. PRINCIPALES MODIFICATIONS DUES À L'EXPIRATION DU TRAITÉ CECA

2.1. Ententes et abus de position dominante

2.1.1. Compétences

4. Sous le régime CECA, la Commission disposant d'une compétence exclusive, les autorités nationales de la concurrence et les juridictions nationales ne pouvaient appliquer ni les articles 65 et 66 du traité CECA(7), ni leurs règles nationales de concurrence dans les affaires touchant aux industries du charbon et de l'acier.

5. Avec la transition vers le régime CE, les autorités nationales et les juridictions chargées de la concurrence seront désormais compétentes(8) pour appliquer les règles de concurrence européennes aux industries du charbon et de l'acier, dans la mesure où les dispositions en la matière du traité CE ont un effet direct, à l'exception de l'article 81, paragraphe 3, pour lequel la Commission garde pour le moment une compétence exclusive(9). Par conséquent, suivant les principes du régime CE, la Commission, d'une part, et les autorités et juridictions nationales, d'autre part, disposeront de compétences parallèles pour appliquer le droit communautaire de la concurrence(10).

6. Il convient également d'indiquer que contrairement à l'article 65 et à l'article 66, paragraphe 7 du traité CECA, qui ne prévoyaient pas de condition relative à l'effet sur le commerce, les articles 81 et 82 du traité CEE ne sont applicables que si le commerce entre États membres est affecté. Par conséquent, lorsque des accords ou des pratiques restreignant la concurrence, ou un abus de position dominante n'affectent pas le commerce entre États membres, les autorités nationales de concurrence et les juridictions nationales seront autorisées, à partir du 24 juillet 2002, à appliquer leurs règles nationales de concurrence au domaine du charbon et de l'acier(11).

7. Les autorités nationales de concurrence et les juridictions nationales, qui ne disposaient pas de la compétence d'appliquer le droit communautaire sous le régime CECA, pourront donc désormais appliquer soit le droit national et le droit communautaire, soit, lorsque le commerce entre États membres n'est pas affecté, uniquement le droit national pertinent.

2.1.2. Règles de fond en matière d'ententes et d'abus de position dominante

8. En ce qui concerne la restriction sensible du jeu de la concurrence au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité CE, la Commission juge opportun de rappeler que sa politique à l'égard des accords d'importance mineure selon la part de marché en cause(12) [qui ne relèvent donc pas de l'article 81, paragraphe 1(13)] sera pleinement applicable aux industries du charbon et de l'acier à partir du 24 juillet 2002.

9. Sous le régime CECA, les entreprises communes ont été le plus souvent considérées comme relevant des dispositions en matière de concentrations (article 66, paragraphes 1 à 6 du traité CECA)(14). Les entreprises communes notifiées après le 23 juillet 2002 qui ne présentent pas les caractéristiques d'une entreprise commune de plein exercice au sens du règlement (CEE) n° 4064/89(15) seront considérées comme des accords au sens de l'article 81 du traité CE(16). Les accords conclus par de telles entreprises seront donc soumis aux dispositions pertinentes du règlement n° 17(17).

10. Le système selon lequel les barèmes des prix et conditions de vente devaient être communiqués à la Commission et rendus publics sera aboli(18). Concrètement, les entreprises concernées ne seront donc plus tenues de lui communiquer systématiquement ces données préalablement à leur introduction(19).

2.1.3. Règles de procédure applicables en matière d'ententes et d'abus de position dominante

11. La Commission s'efforce depuis de nombreuses années(20) d'appliquer les même principes, y compris en matière de procédure, aux pratiques relevant du traité CECA et à celles relevant du traité CE: dans ce contexte, des étapes importantes de la procédure telles que l'accès aux dossiers, les auditions ou la clôture d'une affaire par une lettre administrative ont été instituées dans la pratique CECA par analogie avec la pratique CE. La transition vers le régime CE donnera à ces pratiques une transparence accrue.

12. En ce qui concerne les accords qui restreignent la concurrence, deux éléments d'ordre différent revêtiront toutefois le caractère d'une innovation pour les secteurs considérés: l'obligation faite aux parties de notifier les accords sur le formulaire A/B(21) lorsqu'elles sollicitent de la Commission une attestation négative ou une exemption, sera officiellement instituée(22). Par ailleurs, la consultation préalable d'un comité consultatif sera requise avant l'adoption de toute décision de la Commission au sens de l'article 10 du règlement n° 17.

13. Il est en outre porté à la connaissance des entreprises que les dispositions d'application de l'interdiction de tout abus de position dominante sont de nature plus opérationnelle sous le régime CE que sous le régime CECA. En effet, selon la procédure prévue à l'article 82 du traité CE, la Commission peut arrêter des décisions directement applicables, tandis que, aux termes de l'article 66, paragraphe 7, du traité CECA, elle doit d'abord adresser à l'entreprise en cause une recommandation CECA et ce n'est qu'ensuite qu'elle peut prendre une décision en consultation avec l'État membre intéressé.

2.2. Contrôle des concentrations

2.2.1. Compétence

14. Le traité CECA confère à la Commission une compétence exclusive pour toutes les opérations de concentration intéressant des entreprises des industries du charbon et de l'acier. Le règlement communautaire sur les concentrations(23), quant à lui, n'habilite la Commission à agir qu'à l'égard des opérations de concentration auxquelles sont parties des entreprises dont le chiffre d'affaires dépasse certains seuils. Par conséquent, certaines opérations qui auraient exigé l'autorisation préalable de la Commission conformément aux règles CECA, mais qui n'atteignent pas les seuils fixés dans le règlement communautaire sur les concentrations, tomberont, après l'expiration du traité CECA, en dehors du champ de compétence de la Commission et devront être examinées par les autorités nationales, pour autant qu'il existe des règles nationales en matière de concentrations.

2.2.2. Droit matériel applicable aux opérations de concentration

15. Sur le fond, les critères fixés à l'article 66, paragraphe 2, du traité CECA(24) et à l'article 2 du règlement (CE) sur les concentrations(25) sont similaires, bien qu'ils soient libellés différemment.

2.2.3. Règles de procédure relatives aux opérations de concentration

16. Les procédures de traitement des concentrations ont été rapprochées dans une large mesure depuis mars 1998, lorsque la Commission a commencé à appliquer sa communication relative au rapprochement en matière de procédures dans le traitement des concentrations dans le cadre des traités CECA et CE(26).

17. Toutefois, le calendrier des notifications sous le régime CECA et sous le régime CE est différent. Les règles CECA permettent la notification à tout moment, étant entendu toutefois que le projet de concentration ne peut être légalement mis à exécution sans l'autorisation préalable de la Commission. Le règlement sur les concentrations oblige, quant à lui, les parties à notifier l'opération dans un délai d'une semaine suivant le fait qui détermine la notification, c'est-à-dire le moment où l'opération devient irrévocable. La Commission doit alors adopter sa ou ses décisions dans les délais prescrits par le règlement sur les concentrations; à défaut, l'opération proposée est automatiquement autorisée.

2.3. Contrôle des aides d'État en faveur de l'industrie sidérurgique

2.3.1. Règles matérielles relatives aux aides à la sidérurgie

18. En ce qui concerne la notion d'aide d'État, l'article 4, point c), du traité CECA n'exige pas qu'une mesure affecte le commerce entre États membres pour la considérer comme une aide d'État, contrairement à l'article 87 du traité CE. En pratique, toutefois, cette différence n'aura qu'une importance très limitée eu égard à l'intensité des échanges entre États membres pour les produits sidérurgiques.

19. Conformément aux règles CE, les critères d'appréciation de la compatibilité des aides d'État avec le marché commun seront, pour résumer, les suivantes:

- les aides régionales à l'investissement resteront interdites(27). Cette interdiction s'applique également à l'octroi de suppléments d'aide régionale aux petites et moyennes entreprises (PME);

- les aides au sauvetage et à la restructuration resteront interdites(28);

- sous le régime CECA, les aides environnementales étaient autorisées conformément à l'encadrement communautaire des aides d'État pour la protection de l'environnement, adopté en 1994(29), et à l'annexe du Code des aides à la sidérurgie(30). À partir du 24 juillet 2002, c'est l'encadrement communautaire des aides d'État pour la protection de l'environnement, adopté en 2000(31), qui s'appliquera. La différence la plus importante que présente cet encadrement par rapport au Code des aides à la sidérurgie applicable avant l'expiration du traité CECA réside dans le fait que les aides accordées pour la mise aux normes ne seront plus autorisées (à l'exception des aides en faveur des PME dans des conditions limitées);

- les aides à la recherche et au développement resteront autorisées conformément à l'encadrement communautaire des aides d'État à la recherche et au développement(32);

- les aides à la fermeture resteront autorisées(33);

- les aides en faveur des petites et moyennes entreprises dont l'intensité ne dépasse pas 15 et 7,5 % respectivement seront autorisées conformément au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission(34) (à l'exception des aides individuelles d'un montant élevé définies à l'article 6 dudit règlement, qui resteront interdites);

- les aides de minimis seront autorisées conformément au règlement (CE) n° 59/2001 de la Commission(35);

- les aides à la formation seront autorisées conformément au règlement (CE) n° 68/2001 de la Commission(36);

- les aides à l'emploi seront autorisées conformément aux lignes directrices concernant les aides à l'emploi(37);

2.3.2. Règles de procédure relatives aux aides à la sidérurgie

20. Le règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil(38) s'appliquera au secteur concerné à compter du 24 juillet 2002. Il n'entraînera pas de modifications majeures par rapport aux dispositions établies à l'article 6 du Code des aides à la sidérurgie(39).

21. En ce qui concerne l'obligation de notification, les aides accordées à l'industrie sidérurgique au titre de régimes autorisés par la Commission ne seront plus soumises à l'obligation de notification préalable prévue dans le Code des aides à la sidérurgie, sauf dispositions contraires. Il en va de même des aides qui font l'objet d'une exemption par catégorie en vertu des règlements (CE) n° 70/2001(40) et (CE) n° 68/2001 de la Commission(41).

2.4. Contrôle des aides d'État en faveur de l'industrie houillère

2.4.1. Règles de fond relatives aux aides à l'industrie houillère

22. Jusqu'à l'expiration du traité CECA, les aides d'État en faveur de l'industrie houillère seront examinées sur la base des règles établies dans la décision n° 3632/93/CECA(42).

23. Le 25 juillet 2001, la Commission a adopté une proposition de règlement du Conseil concernant les aides d'État à l'industrie houillère après l'expiration du traité CECA(43). Cette proposition est fondée sur l'article 87, paragraphe 3, point e), et sur l'article 89 du traité CE. Elle doit être adoptée par le Conseil sur avis du Parlement européen(44). Le règlement devrait entrer en vigueur le 24 juillet 2002. Aux termes de la proposition de règlement, les aides couvrant des coûts relatifs à l'année 2002 resteront toutefois, sur la base d'une demande motivée de l'État membre, soumises aux règles et principes de la décision n° 3632/93/CECA.

2.4.2. Règles de procédure relatives aux aides à l'industrie houillère

24. Conformément à la proposition adoptée par la Commission le 25 juillet 2001, outre les dispositions de l'article 88 du traité CE et du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil, les aides d'État à l'industrie houillère devraient faire l'objet des règles spéciales de notification, d'examen et d'autorisation telles que prévues par le régime proposé par la Commission.

3. PROBLÈMES SPÉCIFIQUES POSÉS PAR LA TRANSITION DU RÉGIME CECA AU RÉGIME CE

25. Dans le cadre de l'examen de l'impact de l'expiration du traité CECA sur les situations couvertes jusqu'à présent par les règles CECA, il convient de distinguer trois cas de figure:

- premièrement, les affaires closes tant d'un point de vue factuel que juridique, au plus tard le 23 juillet 2002 ne seront soumises qu'aux règles CECA et ne posent donc pas de problème,

- deuxièmement, les affaires dans lesquelles tous les faits à prendre en considération se sont produits après le 23 juillet 2002 ne seront soumises qu'aux règles CE et ne posent donc pas non plus de problème,

- troisièmement, les affaires initiées d'un point de vue factuel ou juridique avant l'expiration du traité CECA et qui, d'une manière ou d'une autre, se poursuivent après son expiration, peuvent soulever des problèmes résultant spécifiquement de l'expiration du traité CECA. La Commission expose dans le reste de cette communication de quelle manière elle entend traiter les affaires de ce genre.

26. En ce qui concerne le droit procédural, le principe de base valable pour les trois domaines (ententes et abus de position dominante, contrôle des concentrations, contrôle des aides d'État), est que les règles applicables sont celles qui sont en vigueur à la date de l'ouverture de la phase correspondante de la procédure(45). En d'autres termes, à partir du 24 juillet 2002, la Commission appliquera exclusivement les règles de procédure CE dans toute affaire, qu'elle soit pendante ou nouvelle. Sauf dispositions contraires dans la présente communication, les actes de procédure valablement pris en vertu des règles CECA avant l'expiration de ce traité seront réputés, après son expiration, avoir rempli les critères des actes procéduraux équivalents au regard des règles CE.

3.1. Ententes et abus de position dominante

3.1.1. Statut, après le 23 juillet 2002, des accords restrictifs et pratiques concertées exemptés par la Commission sur la base de l'article 65, paragraphe 2, du traité CECA au plus tard le 23 juillet 2002.

27. À partir du 24 juillet 2002, l'ensemble des règles de concurrence CE seront applicables aux accords et pratiques antérieurement autorisés ou ayant fait l'objet d'une lettre administrative adoptée en vertu des règles CECA. Les autorisations accordées sous le régime CECA deviendront également caduques à l'expiration du traité CECA.

28. Il incombera donc aux entreprises intéressées de vérifier la légalité de leurs accords et pratiques à la lumière des articles 81 et 82 du traité CE. La Commission rappelle l'existence de nombreuses exemptions par catégorie et lignes directrices applicables dans ce domaine. De surcroît, eu égard à la similarité entre l'article 65, paragraphe 2, du traité CECA et l'article 81, paragraphe 3, du traité CE et à la politique de convergence qu'elle applique depuis plusieurs années dans l'examen des affaires CECA, la Commission informe les entreprises de son intention de ne pas engager, après le 23 juillet 2002, de procédure sur la base de l'article 81 du traité CE à l'égard d'accords déjà autorisés sous le régime CECA et, dans ces circonstances, de ne pas infliger de sanctions pécuniaires aux entreprises parties à de tels accords. Cette approche présuppose que lorsque l'approbation de la Commission était soumise à conditions ou charges, celles-ci continuent à être respectées par les parties concernées.

29. La Commission se réserve néanmoins, en vertu des règles CE, la possibilité d'ouvrir une procédure à l'égard de la seule mise en oeuvre future des pratiques et accords visés au paragraphe précédent si, en raison d'éléments substantiels de fait ou de droit nouveaux, de tels pratiques et accords n'étaient manifestement pas susceptibles de bénéficier d'une exemption en vertu de l'article 81, paragraphe 3, du traité CE. Dans une telle hypothèse, la Commission veillerait à respecter la confiance légitime des entreprises en cause et n'interviendrait que dans les cas suivants: si la situation de fait s'est modifiée à l'égard d'un élément essentiel de la décision d'autorisation, si les intéressés ont contrevenu à une condition ou charge dont une telle décision a été assortie, si la décision a reposé sur des indications inexactes ou a été obtenue frauduleusement, ou si les intéressés ont abusé de l'autorisation des dispositions de l'article 65, paragraphe 1, traité CECA qui leur a été accordée par la décision.

3.1.2. Notifications pour lesquelles la Commission a ouvert la procédure avant l'expiration du traité CECA et pour lesquelles cette procédure est toujours pendante après le 23 juillet 2002

30. En ce qui concerne les notifications faites sous le régime CECA qui sont toujours en cours d'examen pendant la période de transition, la Commission appliquera l'article 65, paragraphe 2, du traité CECA pour la période précédant la date d'expiration de ce traité et l'article 81, paragraphe 3, du traité CE pour la période ultérieure. En tout état de cause, le droit procédural applicable après l'expiration du traité CECA sera le droit CE.

3.1.3. Application de l'article 65 du traité CECA et de l'article 81 du traité CE à d'autres types d'accords

31. Si, dans l'application des règles communautaires de la concurrence à des accords, la Commission constate une infraction dans un domaine relevant du traité CECA, le droit matériel applicable est, quelle que soit la date d'application, celui en vigueur au moment où les faits constitutifs de l'infraction se sont produits. En tout état de cause, sur le plan procédural, le droit applicable après l'expiration du traité CECA sera le droit CE(46).

3.2. Le contrôle des concentrations

3.2.1. Décisions d'autorisation assorties de conditions/de charges, adoptées par la Commission en vertu du traité CECA avant l'expiration de celui-ci; contrôle du respect de ces conditions et charges après le 23 juillet 2002

32. Lorsqu'une concentration a été autorisée en vertu du traité CECA sous réserve de conditions et/ou de charges subsistant après le 23 juillet 2002 et que ces conditions et/ou charges ne sont pas dûment respectées après le 23 juillet 2002, la Commission interviendra en vertu des dispositions correspondantes du règlement (CE) sur les concentrations(47).

33. De même, s'il se révèle nécessaire de modifier, après le 23 juillet 2002, les conditions et/ou les charges fixées sur la base d'engagements pris par les parties pour obtenir l'autorisation de leur concentration avant l'expiration du traité CECA, la Commission agira comme si elle avait fondé sa décision d'autorisation initiale sur le règlement (CE) sur les concentrations.

3.2.2. Concentrations notifiées sous le régime du traité CECA et pendantes à la date d'expiration de ce traité

34. On peut distinguer essentiellement trois possibilités dans le cas des concentrations notifiées sous le régime du traité CECA et pendantes à l'expiration de ce traité:

- lorsque l'opération CECA notifiée n'atteint pas le seuil du règlement (CE) sur les concentrations, la Commission n'a plus à en connaître. Dans ce cas, les parties doivent, à partir du 24 juillet 2002, notifier l'opération aux autorités nationales compétentes, le cas échéant,

- si l'opération CECA notifiée atteint les seuils fixés par le règlement (CE) sur les concentrations, la Commission poursuivra son instruction conformément à ce règlement et la traitera comme si elle avait été initialement notifiée sous le régime de ce règlement si le fait déterminant la notification au sens de ce règlement est intervenu au plus tard le 23 juillet 2002. Si ce fait se produit ultérieurement, l'opération doit être renotifiée,

- dans les cas où le fait déterminant la notification s'est produit et où une opération qui atteint les seuils fixés par le règlement (CE) sur les concentrations en est à la deuxième phase informelle (ouverte par l'envoi d'une lettre dans laquelle la Commission expose ses doutes) à l'expiration du traité CECA, mais où elle n'a pas encore adopté de communication des griefs, la Commission rendra une décision en vertu de l'article 6, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) sur les concentrations dès que possible après l'expiration du traité CECA. Elle s'efforcera dans de telles circonstances de respecter le calendrier fixé dans le règlement (CE) sur les concentrations dans toute la mesure du possible, à compter de la date de la notification. Elle veillera notamment à envoyer la communication des griefs en temps utile et à respecter le délai total de cinq mois pour l'adoption d'une décision finale.

3.2.3. Formulaire de notification

35. La politique décrite plus haut à l'égard des opérations CECA notifiées encore pendantes n'est applicable qu'aux notifications CECA complètes, réalisées à l'aide du formulaire CO. De surcroît, il ressort du règlement (CE) sur les concentrations que le délai ne court qu'à partir du lendemain du jour de la réception, par la Commission, des renseignements complets(48).

3.2.4. Opérations exemptées de l'obligation de notification préalable au sens de l'article 66 du traité CECA

36. La décision 25/67/CECA(49) exempte certaines opérations de l'obligation d'autorisation préalable prévue à l'article 66 du traité CECA. Or, ni le traité CECA ni la décision 25/67/CECA ne précisent à quel moment l'exemption prend effet. Il n'existe pas d'équivalent sous le régime CECA du fait déterminant la notification prévu dans le règlement (CE) sur les concentrations(50). Lorsqu'une opération exemptée en vertu de la décision 25/67/CECA a atteint un stade irrévocable (par exemple, si les accords d'achat et de vente ont été conclus et signés) le 23 juillet 2002 au plus tard, elle reste exemptée de l'obligation d'autorisation préalable prévue par le règlement (CE) sur les concentrations. À l'inverse, si l'opération n'est pas devenue irrévocable avant le 24 juillet 2002, l'opération doit au besoin être notifiée à la Commission conformément au règlement (CE) sur les concentrations dès que se produit le fait déterminant la notification.

3.2.5. Opérations CECA non exemptées n'ayant pas été notifiées avant l'expiration du traité CECA

37. Lorsqu'une opération qui n'est pas exemptée de l'obligation d'autorisation préalable prévue à l'article 66 du traité CECA n'a pas été notifiée avant l'expiration de ce traité, les parties doivent la notifier conformément au règlement (CE) sur les concentrations si les conditions de cette notification sont remplies. Lorsque, dans de telles conditions, l'opération n'est pas notifiée, la Commission peut infliger aux intéressés des amendes pour non-notification en vertu de l'article 14, paragraphe 1, point a), du règlement sur les concentrations, à partir du 31 juillet 2002 (soit une semaine après le début d'application de ce règlement aux domaines concernés).

3.2.6. Opérations CECA non exemptées, réalisées et non notifiées avant l'expiration du traité CECA

38. Lorsqu'une opération au sens du point 3.2.5 qui n'est pas exemptée de l'obligation d'autorisation préalable prévue à l'article 66 du traité CECA n'a pas été notifiée, mais a de surcroît été réalisée avant l'expiration du traité CECA, la Commission peut, à partir du 24 juillet 2002, infliger, à ce titre, des amendes aux intéressés en vertu de l'article 14, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) sur les concentrations, à condition que l'opération entre dans le champ d'application de ce règlement(51).

3.2.7. Entreprises communes

39. La pratique sous le régime CECA a consisté à traiter la plupart des entreprises communes (à l'exception des accords d'achat ou de vente en commun et des accords de spécialisation, ainsi que des accords qui y sont strictement analogues) comme des concentrations relevant de l'article 66. C'est la raison pour laquelle certaines opérations qui doivent faire l'objet d'une autorisation préalable conformément à l'article 66 du traité CECA peuvent ne pas être notifiables conformément au règlement (CE) sur les concentrations, par exemple si elles ne sont pas de plein exercice(52). Les notifications d'entreprises communes de ce type qui ne seraient pas notifiables conformément au règlement (CE) sur les concentrations, mais qui sont pendantes à la date d'expiration du traité CECA pourraient, dans certains cas, être converties en notifications au sens du règlement n° 17, conformément à l'article 5 du règlement d'exécution(53).

40. L'expiration du traité CECA n'aura pas d'effet sur les entreprises communes (de plein exercice ou non) autorisées en vertu de l'article 66, paragraphe 2, du traité CECA au plus tard le 23 juillet 2002 ou qui bénéficient d'une exemption au sens du point 36.

41. Après l'expiration du traité CECA, l'article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) sur les concentrations sera appliqué aux concentrations dans les industries du charbon et de l'acier qui entrent dans le champ d'application de ce règlement. Cet article, qui n'a pas d'équivalent dans la réglementation CECA, dispose que, pour autant que la création d'une entreprise commune constituant une opération de concentration au sens de ce règlement a pour objet ou pour effet la coordination du comportement concurrentiel d'entreprises qui restent indépendantes, cette coordination est appréciée selon les critères de l'article 81 du traité CE(54).

3.3. Contrôle des aides d'État à l'industrie sidérurgique

42. En ce qui concerne les aides d'État autorisées, sous conditions, par la Commission en vertu du Code des aides à la sidérurgie(55) ou de l'article 95 du traité CECA, la Commission continuera à surveiller si ces conditions sont toujours respectées après le 23 juillet 2002. Dans le cas contraire, elle appliquera l'article 88 du traité CE.

43. Lorsque l'aide a été notifiée au plus tard le 31 décembre 2001(56) et que la Commission a ouvert la procédure prévue à l'article 6, paragraphe 5, du Code des aides à la sidérurgie, elle s'efforcera d'adopter une décision au plus tard le 23 juillet 2002 sur la base des informations dont elle dispose. Toutefois, si cela est impossible pour des raisons objectives, la Commission poursuivra son enquête en application du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil et rendra une décision finale en vertu de l'article 88, paragraphe 2, du traité CE.

44. En adoptant des décisions après le 23 juillet 2002 sur des aides d'État mises à exécution au plus tard à cette date sans son approbation préalable, la Commission appliquera sa communication sur la détermination des règles applicables à l'appréciation des aides d'État illégales(57). Conformément à cette communication, la Commission appréciera toujours la compatibilité de ces aides avec le marché commun selon les critères de fond fixé dans tout acte en vigueur à la date de leur octroi.

3.4. Contrôle des aides d'État à l'industrie houillère

45. Après l'expiration du traité CECA, la Commission continuera à surveiller l'application par les États membres des décisions autorisant les aides d'État adoptées en vertu de la décision 3632/93/CECA(58). En cas de non-respect, l'affaire sera instruite suivant la procédure prévue par le règlement (CE) n° 659/1909 du Conseil.

46. La majorité des aides d'État couvrant des coûts antérieurs au 23 juillet 2002 devraient faire l'objet de décisions de la Commission avant l'expiration du traité CECA. Toutefois, il se peut que celle-ci ne soit pas en mesure d'adopter une décision avant l'expiration du traité CECA, notamment dans les cas suivants, à l'égard desquels la Commission se propose d'agir comme suit:

- Conformément à l'article 9, paragraphe 4, de la décision n° 3632/93/CECA, la Commission doit statuer sur les mesures notifiées par un État membre dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la notification. Par conséquent, il est possible que des aides notifiées moins de trois mois avant l'expiration du traité CECA (c'est-à-dire après le 23 avril 2002) ne fassent pas l'objet d'une décision de la Commission avant l'expiration de ce traité. Il pourrait en aller de même d'une notification antérieure si la Commission l'a considérée comme incomplète et a requis des informations supplémentaires de l'État membre ou si, ayant des doutes quant à la compatibilité de l'aide, elle a décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88 du traité CECA.

- Si un délai de trois mois à compter de la notification s'est écoulé sans que la Commission ait statué, l'expiration du traité CECA signifie que l'État membre n'a pas le droit de mettre la mesure notifiée à exécution au terme de ce délai comme elle aurait pu le faire si l'article 9, paragraphe 4, de la décision n° 3632/93/CECA était toujours en vigueur. En effet, toute notification présentée par l'État membre avant l'expiration du traité CECA qui n'a pas fait l'objet d'une décision formelle de la Commission devra être considérée comme caduque (c'est-à-dire juridiquement non existante) après le 23 juillet 2002.

- L'État membre devrait procéder à une nouvelle notification conformément au traité CE et à l'éventuel nouveau règlement du Conseil(59), qui, une fois adopté, entrerait en vigueur le 24 juillet 2002. Alternativement, et plus simplement, l'État membre pourrait informer la Commission que la notification initiale peut être considérée comme une nouvelle notification. Le délai dans lequel la Commission devra statuer commencerait à courir à la date de cette (nouvelle) notification. Dans une telle hypothèse, la Commission agirait de façon diligente afin de statuer dès que possible sur la mesure en cause.

- Le projet de règlement du Conseil(60), actuellement en discussion(61) et qui devrait entrer en vigueur après l'expiration du traité CECA, prévoit que les États membres pourront opter, dans le cas des aides couvrant des coûts relatifs à 2002, pour l'application des règles et des principes énoncés dans la décision n° 3632/93/CECA.

47. Lorsqu'elle statuera après le 23 juillet 2002 sur des aides d'État mises à exécution au plus tard à cette date sans son approbation préalable, la Commission appliquera les dispositions spécifiques du règlement du Conseil(62) actuellement en cours d'examen. Lorsqu'elle examinera des aides ne relevant pas de ce règlement et qui ont été accordées au plus tard à cette date sans son approbation préalable, la Commission appliquera sa communication sur la détermination des règles applicables à l'appréciation des aides d'État illégales(63). Conformément à cette communication, la Commission appréciera toujours la compatibilité de ces aides avec le marché commun selon les critères de fond fixés dans tout acte en vigueur à la date de leur octroi.

(1) Aux termes de l'article 97 du traité CECA: "Le présent traité est conclu pour une durée de cinquante ans à dater de son entrée en vigueur".

(2) La question de savoir quelles sont les règles applicables aux affaires ouvertes avant l'expiration du traité CECA et encore pendantes au 23 juillet 2002 est examinée à la section 3

(3) Dans la présente communication, l'expression "ententes et abus de position dominante" est utilisée dans le cadre de l'interdiction de tous les accords entre entreprises, de toutes les décisions d'associations d'entreprises et de toutes les pratiques concertées, ainsi que de l'interdiction des abus de position dominante (article 65 et article 66, paragraphe 7 du traité CECA; articles 81 et 82 du traité CE).

(4) Dans la présente communication, l'expression "contrôle des concentrations" signifie le contrôle de toutes les opérations de concentration, qu'elles soient réalisées par la fusion d'entreprises antérieurement indépendantes ou par l'acquisition du contrôle d'autres entreprises [voir article 66, paragraphe 1 du traité CECA et article 3 du règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil, modifié par le règlement (CE) n° 1310/97].

(5) Commission européenne, XXe rapport sur la politique de concurrence (1990), point 122.

(6) Communication de la Commission relative au rapprochement en matière de procédures dans le traitement des concentrations dans le cadre des traités CECA et CE (JO C 66 du 2.3.1998, p. 36).

(7) Voir arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) du 13 avril 1994, affaire C-128/92, Banks, points 17 et 18.

(8) Dans le cas des administrations nationales, à condition que leur droit national leur permette d'appliquer le droit communautaire.

(9) La proposition de modification du règlement n° 17 du Conseil [COM(2000) 582 final du 27 septembre 2000], actuellement en cours d'examen au Conseil et au Parlement européen, prévoit de conférer aux autorités nationales de la concurrence et aux juridictions nationales le pouvoir d'appliquer intégralement les articles 81 et 82 du traité CE.

(10) Les modalités de la coopération entre la Commission et les autorités nationales compétentes sont définies dans la communication relative à la coopération entre la Commission et les juridictions nationales pour l'application des articles 85 et 86 du traité CEE (JO C 39 du 13.2.1993, p. 6) et dans la communication de la Commission relative à la coopération entre la Commission et les autorités de concurrence des États membres pour le traitement d'affaires relevant des articles 85 et 86 du traité CE (JO C 313 du 15.10.1997, p. 3).

(11) Ce principe est sans préjudice de l'applicabilité du droit national en parallèle avec le droit communautaire lorsque la condition de l'effet sur le commerce est remplie.

(12) Communication de la Commission concernant les accords d'importance mineure qui ne restreignent pas sensiblement le jeu de la concurrence au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne (de minimis) (JO C 368 du 22.12.2001, p. 13).

(13) Pour autant qu'ils ne contiennent pas de restrictions caractérisées.

(14) Toutefois, dans le cas des accords entre entreprises tels que les accords d'achat ou de vente en commun, les accords de spécialisation ou les accords analogues à des accords de spécialisation, c'est l'article 65, paragraphe 2, du traité CECA qui était applicable.

(15) Notion précisée dans la communication de la Commission relative à la notion d'entreprises communes de plein exercice au sens du règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises (JO C 66 du 2.3.1998).

(16) La seule exception étant celle des opérations qui bénéficiaient d'une exemption de l'obligation d'autorisation préalable prévue à l'article 66 du traité CECA et qui sont devenues irrévocables avant le 24 juillet 2002, voir point 36.

(17) Ceci entraînera une modification du délai applicable (les délais d'examen de ces accords par la Commission étant moins strictement encadrés que dans le cadre d'une procédure de type "concentrations", sauf dans le cas particulier des sociétés communes coopératives "à caractère structurel" dans lequel un traitement accéléré est prévu en vertu du règlement (CE) n° 3385/94 de la Commission et du critère de compatibilité de l'accord.

(18) En vertu de l'article 60 paragraphe 2, du traité CECA, de la décision n° 4-53 du 12 février 1953 (JO de la Haute autorité du 12.2.1953, p. 3.) et, en ce qui concerne le charbon seulement, de la décision 72/443/CECA relative à l'alignement des ventes de charbon dans le marché commun, (JO L 297 du 30.12.1972, p. 45.) En pratique, la mise en oeuvre de cette obligation avait été progressivement assouplie, mais certaines entreprises du secteur du charbon ont toutefois continué à adresser ces informations à la Commission.

(19) La disparition de cette obligation est sans préjudice de la compétence de la Commission à recueillir auprès des entreprises concernées toutes les informations dont elle a besoin pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées par le traité et le droit communautaire.

(20) Commission européenne, XXe rapport sur la politique de concurrence (1990), point 122.

(21) Règlement (CE) n° 3385/94 de la Commission.

(22) La Commission avait cependant déjà invité les entreprises intéressées à utiliser un formulaire type simplifié pour leurs demandes d'autorisation (XXIe rapport sur la politique de concurrence (1991), point 138).

(23) Règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil, modifié par le règlement (CE) n° 1310/97 du Conseil.

(24) L'article 66, paragraphe 2, du traité CECA est libellé comme suit: "La Commission accorde l'autorisation visée au paragraphe précédent, si elle reconnaît que l'opération envisagée ne donnera pas aux personnes ou aux entreprises intéressées, en ce qui concerne celui ou ceux des produits en cause qui relèvent de sa juridiction, le pouvoir:

- de déterminer les prix, contrôler ou restreindre la production ou la distribution, ou faire obstacle au maintien d'une concurrence effective, sur une partie importante du marché desdits produits,

- ou d'échapper, notamment en établissant une position artificiellement privilégiée et comportant un avantage substantiel dans l'accès aux approvisionnements ou aux débouchés, aux règles de concurrence résultant de l'application du présent traité".

(25) L'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) sur les concentrations est libellé comme suit: "Les opérations de concentration qui ne créent pas ou ne renforcent pas une position dominante ayant comme conséquence qu'une concurrence effective serait entravée de manière significative dans le marché commun ou une partie substantielle de celui-ci doivent être déclarées compatibles avec le marché commun."

(26) JO C 66 du 2.3.1998, p. 36.

(27) Communication de la Commission - Encadrement multisectoriel des aides à finalité régionale en faveur de grands projets d'investissement (JO C 70 du 19.3.2002, p. 8).

(28) Communication de la Commission - Aides au sauvetage et à la restructuration et aides à la fermeture dans l'industrie sidérurgique (JO C 70 du 19.3.2002, p. 21).

(29) JO C 72 du 10.3.1994, p. 3.

(30) Décision n° 2496/96/CECA de la Commission du 18 décembre 1996 instituant des règles communautaires pour les aides à la sidérurgie (JO L 338 du 28.12.1996, p. 42).

(31) JO C 37 du 3.2.2001, p. 3.

(32) JO C 45 du 17.2.1996, p. 5.

(33) Communication de la Commission - Aides au sauvetage et à la restructuration et aides à la fermeture dans l'industrie sidérurgique (JO C 70 du 19.3.2002, p. 21).

(34) JO L 10 du 13.1.2001, p. 33.

(35) JO L 10 du 13.1.2001, p. 30.

(36) JO L 10 du 13.1.2001, p. 20.

(37) JO C 334 du 12.12.1995, p. 4. De nouvelles règles sont en cours d'élaboration.

(38) Règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (JO L 83 du 27.3.1999, p. 1).

(39) Décision n° 2496/96/CECA de la Commission du 18 décembre 1996 instituant des règles communautaires pour les aides à la sidérurgie (JO L 338 du 28.12.1996, p. 42).

(40) JO L 10 du 13.1.2001, p. 33.

(41) JO L 10 du 13.1.2001, p. 20.

(42) Décision n° 3632/93/CECA de la Commission du 28 décembre 1993 relative au régime communautaire des interventions des États membres en faveur de l'industrie houillère (JO L 329 du 30.12.1993, p. 12).

(43) JO C 304 du 30.10.2001, p. 202.

(44) Le Conseil a dégagé un accord politique sur cette proposition le 7 juin 2002.

(45) Arrêt de la Cour du 6 juillet 1993 dans les affaires jointes C-121/91 et C-122/91: CT Control contre Commission, [1993] Recueil I-3873, point 22; arrêt de la Cour du 12 novembre 1981 dans les affaires jointes 212/80 à 217/80 Amministrazione delle finanze dello Stato contre Salumi, [1981] Recueil 2735, point 9.

(46) Y inclus la communication de la Commission sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO C 45 du 19.2.2002, p. 3).

(47) Article 6, point 3, et article 8, point 5, du règlement (CE) sur les concentrations.

(48) Article 10, paragraphe 1, du règlement sur les concentrations, articles 3 et 4 du règlement d'application [règlement (CE) n° 447/98 de la Commission du 1er mars 1998 relatif aux notifications, aux délais et aux auditions prévus par le règlement (CEE) n° 4064/89 relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises (JO L 61 du 2.3.1998, p. 1)].

(49) Décision n° 25/67 du 22 juin 1967 portant règlement d'application de l'article 66, paragraphe 3 du traité CECA relatif à l'exemption d'autorisation préalable (JO 154 du 14.7.1967, p. 11).

(50) Le fait déterminant la notification au sens du règlement (CE) sur les concentrations est le moment auquel l'opération devient irrévocable, voir point 17.

(51) Au sujet de la réalisation sans notification ou autorisation préalable d'une concentration CECA non exemptée, voir également l'article 66, paragraphe 6, du traité CECA.

(52) Communication de la Commission relative à la notion d'entreprises communes de plein exercice au sens du règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises (JO C 66 du 2.3.1998, p. 1).

(53) Règlement (CE) n° 447/98 de la Commission du 1er mars 1998 relatif aux notifications, aux délais et aux auditions prévus par le règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises (JO L 61 du 2.3.1998, p. 1).

(54) Lorsqu'une concentration dans les secteurs du charbon ou de l'acier est réalisée sans autorisation avant l'expiration du traité CECA et que les entreprises en cause se livraient effectivement à des pratiques anticoncurrentielles incompatibles avec l'article 65 du traité CECA, les principes énoncés au point 3.1.3 y seront applicables.

(55) Décision n° 2496/96/CECA de la Commission du 18 décembre 1996 instituant des règles communautaires pour les aides à la sidérurgie (JO L 338 du 28.12.1996, p. 42).

(56) Conformément à l'article 6, paragraphes 1 et 2, du Code des aides à la sidérurgie, la notification de projets d'aides doit parvenir à la Commission au plus tard le 31 décembre 2001.

(57) JO C 119 du 22.5.2002, p. 22.

(58) Décision n° 3632/93/CECA de la Commission du 28 décembre 1993 relative au régime communautaire des interventions des États membres en faveur de l'industrie houillère (JO L 329 du 30.12.1993, p. 12).

(59) Voir point 23.

(60) Voir point 23.

(61) Voir note 44 de bas de page.

(62) Voir point 23.

(63) JO C 119 du 22.5.2002, p. 22.

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