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Document JOC_2002_151_E_0267_01

    Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un protocole additionnel à l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Lituanie, d'autre part, sur l'évaluation de la conformité et l'acceptation des produits industriels (PECA) [COM(2002) 123 final — 2002/0064(ACC)]

    JO C 151E du 25.6.2002, p. 267–284 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    52002PC0123(02)

    Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un protocole additionnel à l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Lituanie, d'autre part, sur l'évaluation de la conformité et l'acceptation des produits industriels -PECA- /* COM/2002/0123 final - ACC 2002/0064 */

    Journal officiel n° 151 E du 25/06/2002 p. 0267 - 0284


    Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion d'un protocole additionnel à l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Lituanie, d'autre part, sur l'évaluation de la conformité et l'acceptation des produits industriels -PECA-

    (présentée par la Commission)

    EXPOSÉ DES MOTIFS

    I. Exposé des motifs

    Sur la base des directives de négociation fixées par le Conseil le 21 septembre 1992 et de la décision spécifique adoptée par le Conseil en juin 1997 concernant les orientations données à la Commission pour la négociation d'accords européens d'évaluation de la conformité avec certains pays d'Europe centrale et orientale, la Commission a négocié et paraphé un protocole additionnel à l'accord européen conclu avec la République de Lituanie (Protocole à l'accord européen sur l'évaluation de la conformité et l'acceptation des produits industriels, ci-après dénommé «PECA»).

    Le texte de ce protocole est joint en annexe à la présente communication. Celle-ci évalue le protocole à la lumière des directives de négociation approuvées par le Conseil. Elle propose que le Conseil autorise la signature du protocole additionnel à l'accord européen et décide d'approuver sa conclusion, au nom de la Communauté. Cette évaluation et ces propositions sont similaires aux documents constituant les PECA conclus par le Conseil avec la Hongrie et la République tchèque.

    I.1 Évaluation de l'accord

    Compte tenu du fait que cet accord est destiné à couvrir uniquement la période de préadhésion et que l'accord européen fournit un cadre réglementaire approprié, il a été décidé, en consultation avec le comité 133, d'adopter cet accord sous la forme d'un protocole additionnel à l'accord européen plutôt que d'un accord autonome, comme il avait d'abord été envisagé.

    Le projet de PECA respecte les principes généraux énoncés au paragraphe 49 de la communication de la Commission sur la politique commerciale extérieure dans le domaine des normes et de l'évaluation de la conformité [1]. Le PECA est un régime provisoire qui prendra fin au moment de l'adhésion du pays candidat.

    [1] COM (96) 564 - final du 13.11.1996.

    Le PECA prévoit l'extension de certains avantages découlant du marché intérieur aux secteurs déjà alignés. Il facilite ainsi l'accès au marché en éliminant les obstacles techniques au commerce des produits industriels. À cet effet, le PECA prévoit deux dispositifs, à savoir l'acceptation mutuelle des produits industriels qui remplissent les conditions pour être légalement mis sur le marché de l'une des parties et la reconnaissance mutuelle des résultats de l'évaluation de la conformité des produits industriels qui sont soumis au droit communautaire et au droit interne équivalent.

    Le premier dispositif, qui concerne l'acceptation mutuelle des produits industriels, confirme que l'article 9, paragraphe 4, et l'article 10, paragraphe 4, de l'accord européen conclu avec la Lituanie s'appliquent sans autres restrictions que celles visées à l'article 35 du même accord. Cette disposition confère la prévisibilité nécessaire aux producteurs et exportateurs, en confirmant par avance que, dans le cadre de ce dispositif, les produits industriels peuvent circuler librement entre les parties. Les annexes rendant ce mécanisme opérationnel doivent encore être négociées.

    Le second dispositif est un type particulier d'accord de reconnaissance mutuelle (ARM) dans le cadre duquel la reconnaissance mutuelle s'opère sur la base de l'acquis communautaire. Il permet aux produits industriels certifiés par des organismes désignés dans l'Union européenne d'être mis sur le marché lituanien sans devoir faire l'objet de procédures d'approbation supplémentaires, et inversement. Il couvre les secteurs suivants: machines, ascenseurs, équipements de protection individuelle, sécurité électrique, compatibilité électromagnétique et récipients à pression simples.

    Le projet de protocole additionnel concernant la Lituanie est entièrement compatible avec les PECA conclus le 4 avril 2001 par le Conseil avec la Hongrie et la République tchèque [2]. La Lituanie a transposé la législation technique communautaire dans les secteurs couverts par le protocole et elle est membre des organisations européennes créées dans les domaines de la normalisation, de la métrologie, des laboratoires d'essai et de l'accréditation.

    [2] Décision 2001/365/CE du Conseil du 4 avril 2001 relative à la conclusion d'un protocole à l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tchèque, d'autre part, sur l'évaluation de la conformité et l'acceptation des produits industriels (PECA) (JO L 135 du 17.05.2001, p. 1); décision 2001/366/CE du Conseil du 4 avril 2001 relative à la conclusion d'un protocole à l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Hongrie, d'autre part, sur l'évaluation de la conformité et l'acceptation des produits industriels (JO L 135 du 17.05.2001, p. 35).

    Le PECA est constitué d'un accord-cadre et d'une série d'annexes comme il y a été fait référence ci-dessus. Une déclaration unilatérale de la Communauté invitant les représentants lituaniens aux réunions et comités d'experts institués par la réglementation communautaire visée dans les annexes est jointe à l'acte final et indique clairement que cela ne confère pas à la Lituanie le droit de participer au processus de décision de la Communauté. Les paragraphes qui suivent proposent une évaluation du PECA.

    I.1.1 Accord-cadre

    L'évaluation qui suit procède article par article:

    Préambule. Cette section définit le principal objectif du PECA, qui est de permettre l'extension de certains avantages découlant du marché unique à un certain nombre de secteurs dans lesquels la législation a déjà été alignée avant l'adhésion, puisque la demande d'adhésion à l'Union européenne implique la mise en oeuvre de l'acquis communautaire par le pays candidat.

    Article 1er: Objet. Cet article définit l'objet du PECA, à savoir l'élimination des obstacles techniques au commerce des produits industriels. Le PECA prévoit deux dispositifs: l'acceptation mutuelle des produits industriels qui remplissent les conditions pour être légalement mis sur le marché de l'une des parties et la reconnaissance mutuelle des résultats de l'évaluation de la conformité des produits industriels qui sont soumis au droit communautaire et au droit interne équivalent.

    Article 2: Définitions. Cet article se passe de commentaires. Il comporte les définitions des produits industriels, du droit communautaire et du droit interne. Tous les textes législatifs et les mesures de mise en oeuvre (dispositions administratives, lignes directrices et autres moyens de mise en oeuvre de la réglementation) sont couverts par les définitions du droit communautaire et du droit interne.

    Article 3: Alignement de la législation. Cet article comporte un engagement du pays partenaire à prendre les mesures utiles pour préserver ou achever la transposition du droit communautaire, notamment dans les domaines de la législation technique et aux fins du PECA. En liaison avec le 4ème considérant, cet article indique que l'alignement est un processus continu et que les parties acceptent de régler les éventuels problèmes de transposition qui pourraient surgir ultérieurement.

    Article 4: Acceptation mutuelle des produits industriels. Cet article précise le principe énoncé au point 1 de l'article 1er. Il prévoit que l'énumération des produits industriels dans les annexes confirmera que ces produits peuvent circuler librement entre les parties. Comme il a été précédemment indiqué, ces annexes n'ont pas encore été négociées.

    Article 5: Reconnaissance mutuelle des résultats des procédures d'évaluation de la conformité. Cette disposition précise le principe énoncé au point 2 de l'article 1er. Ce type de reconnaissance est similaire à celui des accords de reconnaissance mutuelle, avec pour seule différence que l'ensemble des textes législatifs et des normes sont alignés. Les annexes sectorielles contiendront les références à la législation communautaire et interne concernée.

    Article 6: Clause de sauvegarde. Cet article confère à chaque partie le droit de refuser la mise sur le marché lorsqu'elle est en mesure de démontrer qu'un produit peut compromettre un intérêt légitime protégé par la législation visée dans les annexes (principalement la sécurité ou la santé des utilisateurs ou d'autres personnes). Les annexes indiquent les procédures précises à appliquer en pareil cas.

    Article 7: Extension du champ d'application. Les parties peuvent modifier le champ d'application du protocole en apportant un amendement aux annexes ou en en ajoutant de nouvelles dès que les conditions d'alignement sont remplies.

    Article 8: Origine. Les dispositions du présent protocole s'appliquent aux produits industriels quelle que soit leur origine.

    Article 9: Obligations des parties relatives à leurs autorités et à leurs organismes. Cet article oblige les parties à garantir que leurs autorités respectives surveillent en permanence la compétence technique et la conformité des organismes désignés et disposent du pouvoir et des compétences nécessaires pour procéder à la désignation, la suspension ou la révocation, etc. des organismes d'évaluation de la conformité. Par ailleurs, il oblige les parties à garantir que leurs organismes désignés respectifs respectent sans discontinuer les dispositions du droit communautaire ou interne et conservent les compétences requises pour effectuer les tâches pour lesquelles ils ont été désignés.

    Article 10: Organismes désignés. Cet article décrit la procédure de désignation des organismes chargés d'évaluer la conformité au regard des exigences juridiques spécifiées dans les annexes correspondantes. Cette procédure est simplifiée et similaire à celle appliquée au sein de la Communauté. Le second paragraphe établit la procédure de révocation des organismes désignés.

    Article 11: Contrôle des organismes désignés. Cet article confère à une partie le droit de demander le contrôle d'un organisme désigné par l'autre partie. Ce contrôle peut être effectué par les autorités de désignation ou conjointement par les autorités des deux parties. Si les parties ne s'entendent pas sur les mesures qu'il convient de prendre, elles peuvent informer le président du Conseil d'association de leur différend et laisser le Conseil d'association décider de l'action à mener. L'organisme désigné est alors suspendu à compter de la date à laquelle le différend a été notifié au Conseil d'association jusqu'à ce que celui-ci prenne une décision finale.

    Article 12: Échange d'informations et coopération. Cet article introduit une disposition de transparence visant à garantir une application et une interprétation correctes et uniformes du protocole. Les parties sont invitées à encourager leurs organismes à coopérer afin d'établir des accords de reconnaissance mutuelle volontaire.

    Article 13: Confidentialité. Cet article propose une disposition classique destinée à éviter la divulgation d'informations obtenues dans le cadre du protocole.

    Article 14: Gestion du protocole. Le Conseil d'association est responsable du bon fonctionnement du protocole; il peut déléguer ses compétences conformément aux dispositions de l'accord européen.

    Article 15: Coopération et assistance techniques. Cet article confirme la politique communautaire de coopération et d'assistance techniques aux fins de la mise en oeuvre correcte du protocole.

    Article 16: Accords avec d'autres pays. Cet article confirme que, sauf indication contraire, le PECA ne peut entraîner l'obligation, pour une partie, d'accepter les résultats d'évaluations de la conformité effectuées dans un pays tiers, même s'il existe un accord de reconnaissance de l'évaluation de la conformité entre l'autre partie et le pays tiers concerné.

    Article 17: Entrée en vigueur. Cet article consiste en une disposition classique prévoyant les modalités de l'entrée en vigueur.

    Article 18: Statut. Cet article établit le fait que le PECA fait partie intégrante de l'accord européen.

    I.1.2 Annexes du protocole

    I.1.2.1 Annexes relatives à la reconnaissance mutuelle des résultats des procédures d'évaluation de la conformité

    Les observations qui suivent évaluent le contenu de chaque annexe du point de vue de son champ d'application et, le cas échéant, ses implications éventuelles. En procédant à cette évaluation, la Commission a tenu compte des éléments suivants:

    a) la cohérence globale avec les objectifs de la politique communautaire dans le domaine de la normalisation, de la certification et de l'évaluation de la conformité en ce qui concerne les secteurs et les produits industriels couverts;

    b) la cohérence globale avec les objectifs de la politique communautaire dans le domaine de l'élimination des obstacles techniques au commerce.

    L'évaluation sectorielle est suivie, au point I.2, d'une appréciation générale des avantages découlant du protocole.

    Annexes relatives aux machines, aux ascenseurs, aux équipements de protection individuelle, à la sécurité électrique, à la compatibilité électromagnétique et aux récipients à pression simples.

    Ces annexes relatives à la reconnaissance mutuelle des résultats des procédures d'évaluation de la conformité couvrent un éventail de produits industriels faisant l'objet d'une évaluation de la conformité par un tiers conformément aux directives «nouvelle approche» qui s'appliquent dans les secteurs concernés. Elles présentent toutes la même structure.

    Le champ d'application est déterminé par la législation communautaire et interne correspondante, énumérée dans la partie I de chaque annexe. La partie II, consacrée aux autorités de désignation, énumère les autorités responsables de la désignation des organismes dans les États membres et en République de Lituanie. La partie III, consacrée aux organismes désignés, porte sur la désignation de tous les organismes d'évaluation de la conformité par les États membres et la République de Lituanie. La partie IV, relative aux arrangements spécifiques, définit les deux procédures de clause de sauvegarde, relatives aux produits industriels et aux normes harmonisées.

    I.1.2.2 Annexes relatives à l'acceptation mutuelle des produits industriels

    Aucune annexe de ce type n'a encore été négociée. Le PECA, conformément à l'accord européen, fournit néanmoins le cadre nécessaire à une telle procédure d'acceptation des produits, similaire à celle en vigueur dans la Communauté.

    I.1.2.3 Déclarations unilatérale et commune

    Ces déclarations sont jointes à l'acte final et annexées à la présente communication.

    a) Déclaration unilatérale de la Communauté relative à la participation de représentants lituaniens aux comités. Cette déclaration invite la République de Lituanie à envoyer des observateurs aux réunions des comités institués ou visés par la législation communautaire citée dans les annexes. Elle suit les principes formulés par la Commission dans sa communication sur la «participation des pays candidats aux programmes, agences et comités communautaires» [3]».

    [3] Point 4.2.b). COM (99) 710 - final. 20.12.1999.

    I.1.3 Relations avec les États membres de l'AELE et de l'EEE

    Conformément aux procédures générales d'information et de consultation définies dans l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment dans son protocole 12, la Commission a régulièrement informé les États membres de l'AELE et de l'EEE de l'évolution et du résultat des négociations. Les États membres de l'AELE et de l'EEE ont entamé des négociations relatives à un accord parallèle de reconnaissance mutuelle avec la République de Lituanie.

    I.2 Appréciation globale

    La Commission considère que le PECA proposé présente, pour les deux parties, des avantages assez équitablement répartis dans le cadre de la préadhésion. Dans tous les secteurs, la Communauté a garanti un accès effectif au marché, dans le sens d'un accès à toutes les procédures obligatoires de l'autre partie. Le PECA confirme que la République de Lituanie a transposé une grande partie de la législation technique communautaire dans les secteurs concernés. Il procure des avantages sur le plan tant politique que commercial.

    Le protocole permettra aux exportateurs communautaires qui le souhaitent de soumettre leurs produits industriels, préalablement à l'exportation, à une vérification et à une certification en fonction des mêmes critères (alignés) et d'accéder ensuite au marché lituanien sans avoir à respecter d'autres exigences en matière d'évaluation de la conformité. Les procédures de certification ne devront plus être effectuées qu'une seule fois pour les deux marchés et en fonction des même critères ou normes alignés. La reconnaissance de la certification permettra de réaliser des économies et de stimuler les exportations. Les fédérations de l'industrie européenne ont été consultées et ont apporté leur soutien unanime au protocole.

    Les groupes industriels, bien que favorables au protocole, n'ont pas toujours été en mesure de quantifier le coût ou le temps nécessaires à l'obtention d'une évaluation de la conformité de leurs produits industriels en Lituanie. Il n'est par conséquent pas possible de déterminer dans tous les cas l'importance exacte de l'économie de temps ou de coûts, ni celle des débouchés commerciaux que procurera le protocole. Cela ne pourra se faire que lorsque le protocole sera en vigueur depuis un certain temps. Sur la base d'un calcul approximatif, le protocole permettrait cependant aux industries exportatrices, selon les estimations [4], d'économiser quelque 430 millions d'euros, économies dont une partie sera répercutée au bénéfice des importateurs et des consommateurs européens.

    [4] Hypothèse de travail : la certification et autres coûts y afférents représentent en moyenne 1,5 % des échanges.

    Les statistiques commerciales des échanges réalisés entre la CE et la Lituanie sont jointes pour information. En 2000, la balance globale des échanges dans les secteurs couverts par le présent protocole affichait un excédent commercial de près de 1 800 millions d'euros en faveur de l'UE. Les échanges devraient encore se développer après l'entrée en vigueur du PECA.

    En réalité, la plupart des avantages ne sont pas quantifiables lorsqu'il s'agit par exemple de la diminution du temps d'accès aux marchés, de l'amélioration de la prévisibilité, de la réduction des mesures protectionnistes et de l'harmonisation des systèmes. Ce que l'on peut garantir en revanche, c'est que l'accord prévoit des niveaux équivalents d'accès réciproque aux marchés du point de vue de l'évaluation de la conformité.

    Les avantages de l'accord surpassent largement les ressources que la Commission devra affecter à la gestion du protocole, ressources évaluées à 1,2 personne par an et quelques frais de mission et autres dépenses en relation avec des réunions et activités diverses telles que l'élaboration de guides.

    De son côté, la République de Lituanie trouvera avantage dans le fait que le PECA facilitera l'accès au marché communautaire et constituera la reconnaissance politique de l'alignement de sa législation. La République de Lituanie considère le PECA comme un moyen de nouer des relations industrielles plus étroites avec l'UE et d'intégrer entièrement certains secteurs au marché intérieur avant son adhésion.

    II. Proposition de décisions du Conseil

    Une proposition concernant deux décisions du Conseil est jointe en annexe. Ces deux décisions sont semblables aux propositions de la Commission concernant les précédentes décisions du Conseil sur la signature au nom de la communauté et les conclusions des PECA avec la Hongrie et la République tchèque [5].

    [5] Pour la République tchèque, décision du Conseil 2001/365/CEE du 4 avril 2001 (JO L 135 du 17.05.2001, p. 1).

    La première décision concerne la signature du protocole. Celui-ci requiert la signature de la Lituanie pour être adopté. Il est donc proposé que le président du Conseil soit autorisé à désigner la personne habilitée à signer le protocole au nom de la Communauté, sous réserve d'une conclusion ultérieure, sur la base des articles 133 et 300 du traité.

    La proposition de seconde décision concerne l'adoption du PECA. À cet égard, sur le modèle de ses décisions antérieures relatives à la conclusion de PECA et d'accords de reconnaissance mutuelle, le Conseil devrait instaurer une procédure communautaire appropriée pour la mise en oeuvre et la gestion du protocole.

    En consultation avec le comité spécial désigné par ses soins, le Conseil devrait en particulier conférer à la Commission les compétences nécessaires à la gestion et à la mise en oeuvre du protocole. Par ailleurs, en concertation avec le comité spécial, il devrait déléguer à la Commission le pouvoir d'arrêter, dans certains cas, la position de la Communauté relative à ce protocole au sein du Conseil d'association ou, s'il y a lieu, du comité d'association.

    Dans tous les autres cas, la position de la Communauté concernant le protocole devrait être arrêtée par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission.

    La Commission propose donc que le Conseil adopte les décisions ci-jointes relatives à la signature et à la conclusion du PECA.

    Commerce UE-Lituanie - Annexe à l'exposé des motifs au Conseil.

    >EMPLACEMENT TABLE>

    2002/0064 (ACC)

    Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion d'un protocole additionnel à l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Lituanie, d'autre part, sur l'évaluation de la conformité et l'acceptation des produits industriels -PECA-

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133, en liaison avec son article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, paragraphe 3, premier alinéa, première phrase et paragraphe 4,

    vu la proposition de la Commission [8],

    [8] JO C [...] du [...], p. [...].

    considérant ce qui suit:

    (1) L'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Lituanie, d'autre part [9], est entré en vigueur le 20 février 1998.

    [9] JO L 26 du 02.02.1998, p. 3.

    (2) L'article 76, paragraphe 2, de l'accord européen prévoit que la coopération dans le domaine de la normalisation et de l'évaluation de la conformité s'efforce de conclure des accords de reconnaissance mutuelle.

    (3) L'article 115, paragraphe 2, de l'accord européen prévoit que le Conseil d'association peut déléguer au comité d'association tout ou partie de ses compétences.

    (4) L'article 2 de la décision 98/150/EC, ECSC, Euratom du Conseil et de la Commission du 19 décembre 1997 relative à la conclusion de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Lituanie, d'autre part [10], arrête les procédures décisionnelles de la Communauté et les modalités de présentation de la position de la Communauté au sein du Conseil d'association et du comité d'association.

    [10] JO L 26 du 02.02.1998, p. 1.

    (5) L'article 14 de la décision n° 1/98 du Conseil d'association institué entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Lituanie, d'autre part, du 23 février 1998 arrêtant le règlement intérieur de celui-ci [11] prévoit que le comité d'association peut créer d'autres sous-comités ou groupes chargés de l'assister dans l'accomplissement de ses tâches.

    [11] JO L 73 du 12.03.1998, p. 31.

    (6) Le projet de protocole à l'accord européen sur l'évaluation de la conformité et l'acceptation des produits industriels a été signé à Bruxelles le [... 2002] au nom de la Communauté et devrait être approuvé.

    (7) Certaines tâches de mise en oeuvre ont été confiées au Conseil d'association, et notamment la compétence de modifier certains aspects des annexes.

    (8) Les procédures internes nécessaires au bon fonctionnement du protocole devraient être établies.

    (9) Il convient d'habiliter la Commission à apporter certaines modifications techniques à ce protocole et à prendre certaines décisions relatives à sa mise en oeuvre,

    DÉCIDE :

    Article premier

    Le protocole additionnel à l'accord européen conclu entre la Communauté européenne et la République de Lituanie sur l'évaluation de la conformité et l'acceptation des produits industriels (ci-après dénommé «protocole») ainsi que la déclaration annexée à l'Acte Final sont approuvés au nom de la Communauté européenne.

    Le texte du protocole et de la déclaration annexée à l'Acte Final sont joints à la présente décision.

    Article 2

    Le président du Conseil transmet, au nom de la Communauté, la note diplomatique prévue par l'article 17 du protocole [12].

    [12] La date d'entrée en vigueur du protocole sera publiée au Journal officiel des Communautés européennes par les soins du Secrétariat général du Conseil.

    Article 3

    1. Après consultation du comité spécial désigné par le Conseil, la Commission:

    a) procède à la désignation, confirmation, suspension et révocation des organismes ainsi qu'à la désignation d'une ou plusieurs équipes conjointes d'experts, conformément aux articles 10, 11 et 14, tiret c), du protocole ;

    b) procède aux consultations, échanges d'informations et demandes de vérification ou de participation aux vérifications, conformément aux articles 3, 12 et 14, tirets d) et e), et aux parties III et IV des annexes du protocole relatives aux machines, aux ascenseurs, aux équipements de protection individuelle, à la sécurité électrique, à la compatibilité électromagnétique et aux récipients à pression simples ;

    c) répond, si nécessaire, aux demandes formulées conformément à l'article 11 et aux parties III et IV des annexes du protocole relatives aux machines, aux ascenseurs, aux équipements de protection individuelle, à la sécurité électrique, à la compatibilité électromagnétique et aux récipients à pression simples;

    2. Après consultation du comité spécial visé au paragraphe 1 du présent article, la Commission arrête la position à adopter par la Communauté au sein du Conseil d'association et, s'il y a lieu, du comité d'association en ce qui concerne:

    a) les modifications à apporter aux annexes conformément à l'article 14, tiret a), du protocole;

    b) ajout de nouvelles annexes conformément à l'article 14, tiret b) du protocole ;

    c) les décisions relatives aux désaccords sur les résultats des vérifications et des suspensions, en tout ou en partie, de tout organisme notifié conformément aux alinéas 2 et 3 de l'article 11 du protocole.

    d) les mesures prises en application des clauses de sauvegarde figurant dans la partie IV des annexes du protocole relatives aux machines, aux ascenseurs, aux équipements de protection individuelle, à la sécurité électrique, à la compatibilité électromagnétique et aux récipients à pression simples ;

    e) les mesures relatives à la vérification, à la suspension ou au retrait de produits industriels bénéficiant de l'acceptation mutuelle visée à l'article 4 du protocole.

    3. Dans tous les autres cas, la position à adopter par la Communauté au sein du Conseil d'association et, s'il y a lieu, du comité d'association en ce qui concerne le protocole est arrêtée par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission.

    Fait à Bruxelles, le .. ..........

    Par le Conseil

    Le président

    ANNEXE

    Protocole à l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Lituanie, d'autre part, sur l'évaluation de la conformité et l'acceptation des produits industriels - PECA -

    LA COMMUNAUTE EUROPEENNE ET LA REPUBLIQUE DE LITUANIE, ci-après dénommées «parties»,

    CONSIDERANT que la République de Lituanie a demandé à adhérer à l'Union européenne et que son adhésion implique la mise en oeuvre effective de l'acquis communautaire,

    RECONNAISSANT que l'adoption et la mise en oeuvre progressives du droit communautaire par la République de Lituanie permettent d'étendre certains avantage découlant du marché intérieur et d'assurer son bon fonctionnement dans certains secteurs avant l'adhésion de ce pays,

    CONSIDERANT QUE, dans les secteurs couverts par le présent protocole, le droit lituanien correspond, dans une large mesure, au droit communautaire,

    CONSIDERANT leur attachement mutuel aux principes de libre circulation des marchandises et d'amélioration de la qualité des produits, de manière à garantir la santé et la sécurité de leurs citoyens et la protection de l'environnement, notamment par le biais d'une assistance technique et d'autres formes de coopération,

    DESIREUSES d'adjoindre à l'accord européen un protocole sur l'évaluation de la conformité et l'acceptation des produits industriels (ci-après dénommé «protocole») prévoyant l'acceptation mutuelle des produits industriels qui remplissent les conditions pour être légalement mis sur le marché de l'une des parties et la reconnaissance mutuelle des résultats des procédures d'évaluation de la conformité des produits industriels qui sont soumis au droit communautaire ou lituanien, tout en observant que l'article 76 de l'accord européen prévoit, le cas échéant, la conclusion d'un accord de reconnaissance mutuelle,

    PRENANT ACTE des relations étroites entre la Communauté européenne et l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège, instituées par l'accord sur l'Espace économique européen, qui font qu'il est opportun d'envisager la conclusion d'un accord européen parallèle d'évaluation de la conformité, équivalent au présent protocole, entre la République de Lituanie et ces pays,

    CONSCIENTES DE LEUR QUALITE DE parties contractantes de l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce et, en particulier, des obligations qui leur incombent en vertu de l'accord sur les obstacles techniques au commerce,

    SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

    Article premier Objectif

    L'objet du présent protocole est de faciliter l'élimination, par les parties, des obstacles techniques au commerce de produits industriels. À cet effet, il convient que la République de Lituanie adopte et mette progressivement en oeuvre une législation équivalente au droit communautaire.

    Le présent protocole prévoit:

    1) l'acceptation mutuelle des produits industriels, énumérés dans les annexes relatives à «l'acceptation mutuelle des produits industriels», qui remplissent les conditions pour être légalement mis sur le marché de l'une des parties;

    2) la reconnaissance mutuelle des résultats des procédures d'évaluation de la conformité des produits industriels qui sont soumis au droit communautaire et au droit lituanien équivalent, énumérés dans les annexes relatives à la «reconnaissance mutuelle des résultats des procédures d'évaluation de la conformité».

    Article 2 Définitions

    Aux fins du présent protocole, on entend par:

    - «produits industriels», les produits au sens de l'article 9 et du protocole n° 2 de l'accord européen.

    - «droit communautaire», tout acte législatif et toute pratique de mise en oeuvre de la Communauté européenne applicables à une situation, à un risque ou à une catégorie de produits industriels, tels qu'interprétés par la Cour de justice des Communautés européennes.

    - «droit lituanien» ou «droit interne», tout acte législatif et toute pratique par lesquels la République de Lituanie transpose le droit communautaire applicable à une situation, à un risque ou à une catégorie de produits industriels.

    La définition des termes utilisés dans le présent protocole correspond à celle qu'ils ont en droit communautaire et en droit lituanien.

    Article 3 Alignement de la législation

    Aux fins du présent protocole, la République de Lituanie accepte de prendre, en consultation avec la Commission européenne, les mesures utiles pour préserver ou achever la transposition du droit communautaire, notamment dans les domaines de la normalisation, de la métrologie, de l'accréditation, de l'évaluation de la conformité, de la surveillance du marché, de la sécurité générale des produits et de la responsabilité des fabricants.

    Article 4 Acceptation mutuelle des produits industriels

    Les parties conviennent qu'aux fins de l'acceptation mutuelle, les produits industriels, énumérés dans les annexes relatives à «l'acceptation mutuelle des produits industriels», qui remplissent les conditions pour être légalement mis sur le marché de l'une des parties, peuvent être mis sur le marché de l'autre, sans aucune autre restriction. Cette disposition s'applique sans préjudice de l'article 35 de l'accord européen.

    Article 5 Reconnaissance mutuelle des résultats des procédures d'évaluation de la conformité

    Les parties acceptent de reconnaître les résultats des procédures d'évaluation de la conformité effectuées selon le droit communautaire ou lituanien visé dans les annexes relatives à la «reconnaissance mutuelle des résultats des procédures d'évaluation de la conformité». Elles n'exigent pas la répétition des procédures et n'instituent pas d'autres conditions aux fins de la reconnaissance de la conformité.

    Article 6 Clause de sauvegarde

    Lorsqu'une partie constate qu'un produit industriel commercialisé sur son territoire en application du présent protocole et utilisé conformément à son usage prévu peut compromettre la sécurité ou la santé des utilisateurs ou d'autres personnes ou a toute autre préoccupation légitime couverte par la législation précisée dans les annexes, elle peut prendre des mesures appropriées pour le retirer du marché, pour interdire sa commercialisation, sa mise en service ou son utilisation ou pour restreindre sa libre circulation. Les annexes indiquent la procédure à appliquer en pareil cas.

    Article 7 Extension du champ d'application

    Lorsque la République de Lituanie adopte et met en oeuvre dans sa législation des dispositions de droit communautaire, les parties peuvent modifier les annexes ou en conclure d'autres, selon la procédure prévue à l'article 14.

    Article 8 Provenance

    Les dispositions du présent protocole s'appliquent aux produits industriels quelle que soit leur origine.

    Article 9 Obligations des parties relatives à leurs autorités et à leurs organismes

    Les parties veillent à ce que les autorités chargées, sous leur juridiction, de la mise en oeuvre effective du droit communautaire et lituanien l'appliquent sans discontinuer. En outre, elles font en sorte que ces autorités puissent, le cas échéant, désigner, suspendre, rétablir ou révoquer des organismes pour garantir la conformité des produits industriels au droit communautaire ou lituanien et exiger leur retrait du marché.

    Les parties veillent à ce que les organismes désignés, sous leur juridiction respective, pour évaluer la conformité au regard du droit communautaire ou lituanien précisé dans les annexes respectent sans discontinuer les dispositions du droit communautaire ou lituanien. En outre, elles prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir que ces organismes conservent les compétences requises pour effectuer les tâches pour lesquelles ils ont été désignés.

    Article 10 Organismes notifiés

    Dans un premier temps, les organismes désignés aux fins du présent protocole sont ceux qui figurent dans les listes que la République de Lituanie et la Communauté européenne se sont échangées avant l'achèvement des procédures d'entrée en vigueur.

    La procédure décrite ci-dessous s'applique pour désigner par la suite les organismes chargés d'évaluer la conformité au regard du droit communautaire ou lituanien précisé dans les annexes:

    a) une partie transmet par écrit sa désignation à l'autre;

    b) après confirmation écrite de l'autre partie, l'organisme est réputé désigné et compétent pour évaluer, à compter de cette date, la conformité aux dispositions précisées dans les annexes.

    Si une partie décide de révoquer un organisme désigné sous sa juridiction, elle en informe l'autre partie par écrit. L'organisme cesse d'évaluer la conformité aux dispositions précisées dans les annexes au plus tard à compter de la date de sa révocation. Néanmoins, les évaluations de la conformité effectuées avant cette date restent valables, sauf décision contraire du Conseil d'association.

    Article 11 Contrôle des organismes désignés

    Chaque partie peut demander à l'autre de vérifier la compétence technique et la conformité d'un organisme désigné relevant de sa juridiction. Cette demande doit permettre à la partie responsable de la désignation d'effectuer le contrôle demandé et d'en rendre compte rapidement à l'autre partie. Les parties peuvent également examiner conjointement le cas de cet organisme, avec la participation des autorités compétentes. À cet effet, les parties s'assurent la pleine coopération des organismes relevant de leur juridiction. Les parties prennent toutes les mesures appropriées et utilisent tous les moyens nécessaires pour résoudre les problèmes constatés.

    Si les problèmes ne peuvent être résolus à la satisfaction des deux parties, ces dernières peuvent saisir le président du Conseil d'association en précisant les raisons de leur différend. Le Conseil d'association peut prendre les mesures appropriées.

    Sauf décision contraire du Conseil d'association, la désignation de l'organisme et la reconnaissance de sa compétence pour évaluer la conformité au regard du droit communautaire ou lituanien précisé dans les annexes sont suspendues en tout ou en partie à compter de la date à laquelle le différend opposant les parties a été notifié au président du Conseil d'association.

    Article 12 Échange d'informations et coopération

    Afin d'assurer une application et une interprétation correctes et uniformes du présent protocole, les parties, leurs autorités et leurs organismes désignés:

    a) échangent toute information pertinente concernant la mise en oeuvre de leur législation et de leur pratique, notamment en ce qui concerne la procédure visant à garantir la conformité des organismes désignés;

    b) participent, le cas échéant, aux exercices d'information et de coordination, ainsi qu'aux autres activités connexes des parties;

    c) encouragent leurs organismes à coopérer en vue de conclure des accords de reconnaissance mutuelle volontaire.

    Article 13 Confidentialité

    Les représentants, experts et autres agents des parties sont tenus, même après la cessation de leurs fonctions, de ne pas divulguer les informations obtenues dans le cadre du présent protocole qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel. Les informations ne peuvent pas être utilisées à des fins autres que celles prévues par le présent protocole.

    Article 14 Gestion du protocole

    Conformément à l'article 111 de l'accord européen, la responsabilité du bon fonctionnement du présent protocole incombe au Conseil d'association, qui est notamment investi d'un pouvoir de décision en ce qui concerne:

    a) la modification des annexes;

    b) l'ajout de nouvelles annexes;

    c) la nomination d'une ou de plusieurs équipes conjointes d'experts chargés de vérifier la compétence technique et la conformité d'un organisme désigné;

    d) l'échange d'informations sur les modifications proposées et effectives du droit communautaire et lituanien précisé dans les annexes;

    e) l'examen d'éventuelles procédures nouvelles ou complémentaires d'évaluation de la conformité dans un secteur couvert par une annexe;

    f) la résolution de tout problème lié à l'application du présent protocole.

    Le Conseil d'association peut déléguer les compétences précitées définies dans le cadre du présent protocole, conformément à l'article 115, paragraphe 2 de l'accord européen.

    Article 15 Coopération et assistance technique

    La Communauté européenne peut coopérer avec la République de Lituanie et lui fournir, le cas échéant, une assistance technique en vue de garantir la mise en oeuvre et l'application effectives du présent protocole.

    Article 16 Accords avec d'autres pays

    Les accords d'évaluation de la conformité conclus par l'une des parties avec un pays non signataire du présent protocole ne peuvent entraîner l'obligation, pour l'autre partie, d'accepter les résultats des procédures d'évaluation de la conformité effectuées dans ce pays tiers, sauf accord exprès des parties au sein du Conseil d'association.

    Article 17 Entrée en vigueur

    Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du second mois suivant la date à laquelle les parties se sont échangé les notes diplomatiques confirmant l'achèvement de leurs procédures respectives pour l'entrée en vigueur du présent protocole.

    Article 18 Statut

    Le présent protocole fait partie intégrante de l'accord européen.

    Le présent protocole est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise, suédoise, finnoise et lituanienne, chacun de ces textes faisant également foi.

    Fait à ...

    ANNEXE

    ANNEXES RELATIVES A L'ACCEPTATION MUTUELLE DES PRODUITS INDUSTRIELS

    (à toutes fins utiles)

    Annexes relatives à la reconnaissance mutuelle des résultats des procédures d'évaluation de la conformité

    Table des matières

    1. Machines

    2. Ascenseurs

    3. Equipements de protection individuelle

    4. Sécurité électrique

    5. Compatibilité électromagnétique

    6. Appareils à pression simple

    Annexe relative à la reconnaissance mutuelle des résultats des procédures d'évaluation de la conformité:

    Machines

    PARTIE I

    Droit communautaire et interne

    Droit communautaire: // Directive 98/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux machines (JO L 207 du 23.7.1998, p. 1), modifiée par la directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 (JO L 331 du 7.12.1998, p. 1).

    Droit interne: // Ordonnance du Ministère de la sécurité sociale et de l'emploi n° 28 du 6 mars qui définit les exigences techniques relatives aux machines (JO «Valstyb's inios » n° 23/601 du 17 mars 2000, p. 43), modifiée par l'ordonnance du Ministère de la sécurité sociale et de l'emploi n° 53 du 23 avril 2001 ( JO « Valstyb's inios « n° 37/1267 du 2 mai 2001, p. 62)

    PARTIE II

    AUTORITÉS DE DÉSIGNATION

    Communauté européenne:

    * Autriche: // Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten

    * Belgique: // Ministère des Affaires Économiques Ministerie van Economische Zaken

    * Danemark: // Direktoratet for Arbejdstilsynet

    * Finlande: // Sosiaali-ja terveysministeriö/Social-och hälsovårdsministeriet

    * France: // Ministère de l'emploi et de la solidarité Direction des relations du travail, Bureau CT 5

    Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie. Secrétariat d'État à l'industrie Direction générale de l'industrie, des technologies de l'information et des postes (DiGITIP) - SQUALPI

    * Allemagne: // Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung

    * Grèce: // Ministère du développement. Secrétariat général de l'industrie

    * Irlande: // Department of Enterprise and Employment

    * Italie: // Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artiginiato

    * Luxembourg: // Ministère du Travail (Inspection du travail et des Mines)

    * Pays-Bas: // Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

    * Portugal: // Sous le contrôle des autorités portugaises: Instituto Português da Qualidad

    * Espagne: // Ministerio de Industria y Energía

    * Suède: // Sous le contrôle des autorités suédoises: Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC)

    * Royaume-Uni: // Department of Trade and Industry

    République de Lituanie: // Socialin's apsaugos ir darbo ministerija (Ministère de la sécurité sociale et de l'emploi)

    PARTIE III

    ORGANISMES DÉSIGNÉS

    Communauté européenne:

    Organismes désignés par les États membres de la Communauté européenne conformément aux dispositions du droit communautaire visées dans la partie I et notifiés à la République de Lituanie conformément aux dispositions de l'article 10 du présent protocole.

    République de Lituanie:

    Organismes autorisés par la République de Lituanie conformément aux dispositions du droit interne tchèque visées dans la partie I et notifiés à la Communauté européenne conformément aux dispositions de l'article 10 du présent protocole.

    PARTIE IV

    ARRANGEMENTS SPÉCIFIQUES

    Clauses de sauvegarde

    A. Clause de sauvegarde relative aux produits industriels

    1. Lorsqu'une partie a pris des mesures visant à interdire à des produits industriels portant la marque CE, couverts par la présente annexe, d'accéder librement à son marché, elle en informe immédiatement l'autre partie, en motivant sa décision et en expliquant comment la non-conformité a été établie.

    2. Les parties examinent la question et les éléments de preuve portés à leur connaissance. Elles se notifient les résultats de cet examen.

    3. En cas d'accord, les parties prennent des mesures appropriées pour garantir que ces produits ne soient pas mis sur le marché.

    4. En cas de désaccord sur les résultats de l'enquête, la question est soumise au Conseil d'association, qui peut demander la réalisation d'une expertise.

    5. Lorsque le Conseil d'association constate que les mesures sont:

    a) injustifiées, les autorités nationales de la partie qui les a prises sont tenues de les abroger;

    b) justifiées, les parties prennent les mesures appropriées pour garantir que ces produits ne sont pas mis sur le marché.

    B. Clause de sauvegarde relative aux normes harmonisées

    1. Lorsque la République de Lituanie considère qu'une norme harmonisée visée dans la législation précisée dans la présente annexe ne respecte pas les dispositions essentielles de cette législation, elle en informe le Conseil d'association en indiquant les raisons.

    2. Le Conseil d'association examine la question et peut inviter la Communauté européenne à suivre la procédure prévue dans la législation communautaire précisée dans la présente annexe.

    3. La Communauté européenne informe le Conseil d'association et l'autre partie de l'évolution de la procédure.

    4. Les résultats de la procédure sont notifiés à l'autre partie.

    Annexe relative à la reconnaissance mutuelle des résultats des procédures d'évaluation de la conformité:

    Ascenseurs

    PARTIE I

    Droit communautaire et interne

    Droit communautaire: // Directive 95/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 1995 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux ascenseurs (JO L 213 du 7.9.1995, p. 1).

    Droit interne: // Ordonnance du Ministère de la sécurité sociale et de l'emploi n° 106 du 28 décembre 1999 qui définit les exigences techniques relatives aux ascenseurs (JO « Valstyb's inios » n° 28/785 du 5 avril 2000, p. 30), modifiée par l'ordonnance du Ministère de la sécurité sociale et de l'emploi n° 54 du 23 avril 2001 ( JO « Valstyb's inios » n° 37/1268 du 2 mai 2001, p. 62) et l'ordonnance n° 83 du 27 juin 2001 (JO « Valstyb's inios » n° 58/2103 du 7 juillet 2001, p. 68)

    PARTIE II

    AUTORITÉS DE DÉSIGNATION

    Communauté européenne:

    * Autriche: // Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten

    * Belgique: // Ministère des Affaires Économiques

    Ministerie van Economische Zaken

    * Danemark: // Direktoratet for Arbejdstilsynet

    * Finlande: // Kauppa-ja teollisuusministeriö/Handels- och industriministeriet

    * France: // Ministère de l'équipement, des transports et du logement, Direction générale de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction.

    * Allemagne: // Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung

    * Grèce: // Ministère du développement. Secrétariat général de l'industrie

    * Irlande: // Department of Enterprise and Employment

    * Italie: // Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artiginiato

    * Luxembourg: // Ministère du Travail (Inspection du Travail et des Mines)

    * Pays-Bas: // Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

    * Portugal: // Ministério da Economia. Direcção Geral da Energia.

    * Espagne: // Ministerio de Ciencia y Tecnología

    * Suède: // Sous le contrôle des autorités suédoises:

    Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrol (SWEDAC).

    * Royaume-Uni // Department of Trade and Industry

    République de Lituanie: // Socialin's apsaugos ir darbo ministerija (Ministère de la sécurité sociale et de l'emploi)

    PARTIE III

    ORGANISMES DÉSIGNÉS

    Communauté européenne:

    Organismes désignés par les États membres de la Communauté européenne conformément aux dispositions du droit communautaire visées dans la partie I et notifiés à la République de Lituanie conformément aux dispositions de l'article 10 du présent protocole.

    République de Lituanie:

    Organismes autorisés par la République de Lituanie conformément aux dispositions du droit interne tchèque visées dans la partie I et notifiés à la Communauté européenne conformément aux dispositions de l'article 10 du présent protocole.

    PARTIE IV

    ARRANGEMENTS SPÉCIFIQUES

    Clauses de sauvegarde

    A. Clause de sauvegarde relative aux produits industriels

    1. Lorsqu'une partie a pris des mesures visant à interdire à des produits industriels portant la marque CE, couverts par la présente annexe, d'accéder librement à son marché, elle en informe immédiatement l'autre partie, en motivant sa décision et en expliquant comment la non-conformité a été établie.

    2. Les parties examinent la question et les éléments de preuve portés à leur connaissance. Elles se notifient les résultats de cet examen.

    3. En cas d'accord, les parties prennent des mesures appropriées pour garantir que ces produits ne soient pas mis sur le marché.

    4. En cas de désaccord sur les résultats de l'enquête, la question est soumise au Conseil d'association, qui peut demander la réalisation d'une expertise.

    5. Lorsque le Conseil d'association constate que les mesures sont:

    a) injustifiées, les autorités nationales de la partie qui les a prises sont tenues de les abroger;

    b) justifiées, les parties prennent les mesures appropriées pour garantir que ces produits ne sont pas mis sur le marché.

    B. Clause de sauvegarde relative aux normes harmonisées

    1. Lorsque la République de Lituanie considère qu'une norme harmonisée visée dans la législation précisée dans la présente annexe ne respecte pas les dispositions essentielles de cette législation, elle en informe le Conseil d'association en indiquant les raisons.

    2. Le Conseil d'association examine la question et peut inviter la Communauté européenne à suivre la procédure prévue dans la législation communautaire précisée dans la présente annexe.

    3. La Communauté européenne informe le Conseil d'association et l'autre partie de l'évolution de la procédure.

    4. Les résultats de la procédure sont notifiés à l'autre partie.

    Annexe relative à la reconnaissance mutuelle des résultats des procédures d'évaluation de la conformité:

    Équipements de protection individuelle

    PARTIE I

    Droit communautaire et interne

    Droit communautaire: // Directive 89/686/CEE du Conseil du 21 décembre 1989 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux équipements de protection individuelle (JO L 399 du 30.12.1989, p. 18), modifiée en dernier lieu par la directive 96/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 septembre 1996 (JO L 236 du 18.9.1996, p. 44).

    Droit interne: // Ordonnance du Ministère de la sécurité sociale et de l'emploi n° 69 du 3 juillet 2000 qui définit les exigences techniques relatives aux équipements de protection individuelle (JO « Valstyb's inios » n° 65/1967 du 2 août 2000, p. 42), modifiée par l'ordonnance du Ministère de la sécurité sociale et de l'emploi n° 52 du 23 avril 2001 ( JO « Valstyb's inios » n° 37/1266 du 2 mai 2001, p. 62)

    PARTIE II

    AUTORITÉS DE DÉSIGNATION

    Communauté européenne:

    * Autriche: // Bunderministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten

    * Belgique: // Ministère des Affaires Économiques

    Ministerie van Economische Zaken

    * Danemark: // Direktoratet for Arbejdstilsynet

    * Finlande: // Sosiaali-ja terveyministeriö/Social-och hälsovårdsministeriet

    * France: // Ministère de l'emploi et de la solidarité Direction des relations du travail, Bureau CT 5

    Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie Secrétariat d'État à l'industrie Direction générale de l'industrie, des technologies de l'information et des postes (DiGITIP) - SQUALPI

    * Allemagne: // Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung

    * Grèce: // Ministère du développement. Secrétariat général de l'industrie

    * Irlande: // Department of Enterprise and Employment

    * Italie: // Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artiginiato

    * Luxembourg: // Ministère du Travail (Inspection du Travail et des Mines)

    * Pays-Bas: // Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

    * Portugal: // Ministério da Economia. Instituto Português da Qualidade.

    * Espagne: // Ministerio de Ciencia y Tecnología.

    * Suède: // Sous le contrôle des autorités suédoises:

    Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC)

    * Royaume-Uni: // Department of Trade and Industry

    République de Lituanie: // Socialin's apsaugos ir darbo ministerija (Ministère de la sécurité sociale et de l'emploi)

    PARTIE III

    ORGANISMES DÉSIGNÉS

    Communauté européenne:

    Organismes désignés par les États membres de la Communauté européenne conformément aux dispositions du droit communautaire visées dans la partie I et notifiés à la République de Lituanie conformément aux dispositions de l'article 10 du présent protocole.

    République de Lituanie:

    Organismes autorisés par la République de Lituanie conformément aux dispositions du droit interne tchèque visées dans la partie I et notifiés à la Communauté européenne conformément aux dispositions de l'article 10 du présent protocole.

    PARTIE IV

    ARRANGEMENTS SPÉCIFIQUES

    Clauses de sauvegarde

    A. Clause de sauvegarde relative aux produits industriels

    1. Lorsqu'une partie a pris des mesures visant à interdire à des produits industriels portant la marque CE, couverts par la présente annexe, d'accéder librement à son marché, elle en informe immédiatement l'autre partie, en motivant sa décision et en expliquant comment la non-conformité a été établie.

    2. Les parties examinent la question et les éléments de preuve portés à leur connaissance. Elles se notifient les résultats de cet examen.

    3. En cas d'accord, les parties prennent des mesures appropriées pour garantir que ces produits ne soient pas mis sur le marché.

    4. En cas de désaccord sur les résultats de l'enquête, la question est soumise au Conseil d'association, qui peut demander la réalisation d'une expertise.

    5. Lorsque le Conseil d'association constate que les mesures sont:

    a) injustifiées, les autorités nationales de la partie qui les a prises sont tenues de les abroger;

    b) justifiées, les parties prennent les mesures appropriées pour garantir que ces produits ne sont pas mis sur le marché.

    B. Clause de sauvegarde relative aux normes harmonisées

    1. Lorsque la République de Lithuanie considère qu'une norme harmonisée visée dans la législation précisée dans la présente annexe ne respecte pas les dispositions essentielles de cette législation, elle en informe le Conseil d'association en indiquant les raisons.

    2. Le Conseil d'association examine la question et peut inviter la Communauté européenne à suivre la procédure prévue dans la législation communautaire précisée dans la présente annexe.

    3. La Communauté européenne informe le Conseil d'association et l'autre partie de l'évolution de la procédure.

    4. Les résultats de la procédure sont notifiés à l'autre partie.

    Annexe relative à la reconnaissance mutuelle des résultats des procédures d'évaluation de la conformité:

    Sécurité électrique

    PARTIE I

    Droit communautaire et interne

    Droit communautaire: // Directive 73/23/CEE du Conseil du 19 février 1973 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension (JO L 77 du 26.3.1973, p. 29), modifiée en dernier lieu par la directive 93/68/CEE du 22 juillet 1993 (JO L 220 du 30.8.1993, p. 1).

    Droit interne: // Ordonnance jointe du Ministère de l'Economie et du directeur du Dépatement de standardisation n° 200/57 du 20 juin 2001 qui définit l'amendement des exigences techniques relatives aux équipements électriques approuvée par l'ordonnance jointe du Ministère de l'Economie et du directeur du Dépatement de standardisation n° 351/61 du 19 octobre 1999 (JO « Valstyb's inios » n° 54/1932 du 26 juin 2001, p. 88)

    PARTIE II

    AUTORITÉS DE DÉSIGNATION

    * Autriche: // Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten

    * Belgique: // Ministère des Affaires Économiques

    Ministerie van Economische Zaken

    * Danemark: // Økonomi- og Erhvervsministeriet, Elektricitetsrådet

    * Finlande: // Kauppa ja teollisuusministeriö

    Handels och industriministeriet

    * France: // Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie Secrétariat d'État à l'industrie Direction générale de l'industrie, des technologies de l'information et des postes (DiGITIP) - SQUALPI

    * Allemagne: // Bundesministerium für Arbeit und Sozialordung

    * Grèce: // Ministère du développement. Secrétariat général de l'industrie

    * Irlande: // Department of Enterprise and Employment

    * Italie: // Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

    * Luxembourg: // Ministère de l'Économie - Service de l'Énergie de l'État

    Ministère du Travail (Inspection du Travail et des Mines)

    * Pays-Bas: // Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (biens de consommation)

    Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (autres)

    * Portugal: // Sous le contrôle des autorités portugaises: Instituto Português da Qualidade

    * Espagne: // Ministerio de Industria y Energía

    * Suède: // Sous le contrôle des autorités suédoises: Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrol (SWEDAC).

    * Royaume-Uni: // Department of Trade and Industry

    République de Lituanie: // zkio ministerija (Ministère de l'Economie)

    PARTIE III

    ORGANISMES DÉSIGNÉS

    Communauté européenne:

    Organismes désignés par les États membres de la Communauté européenne conformément aux dispositions du droit communautaire visées dans la partie I et notifiés à la République de Lituanie conformément aux dispositions de l'article 10 du présent protocole.

    République de Lituanie:

    Organismes autorisés par la République de Lituanie conformément aux dispositions du droit interne lituanien visées dans la partie I et notifiés à la Communauté européenne conformément aux dispositions de l'article 10 du présent protocole.

    PARTIE IV

    ARRANGEMENTS SPÉCIFIQUES

    Clauses de sauvegarde

    A. Clause de sauvegarde relative aux produits industriels

    1. Lorsqu'une partie a pris des mesures visant à interdire à des produits industriels portant la marque CE, couverts par la présente annexe, d'accéder librement à son marché, elle en informe immédiatement l'autre partie, en motivant sa décision et en expliquant comment la non-conformité a été établie.

    2. Les parties examinent la question et les éléments de preuve portés à leur connaissance. Elles se notifient les résultats de cet examen.

    3. En cas d'accord, les parties prennent des mesures appropriées pour garantir que ces produits ne soient pas mis sur le marché.

    4. En cas de désaccord sur les résultats de l'enquête, la question est soumise au Conseil d'association, qui peut demander la réalisation d'une expertise.

    5. Lorsque le Conseil d'association constate que les mesures sont:

    a) injustifiées, les autorités nationales de la partie qui les a prises sont tenues de les abroger;

    b) justifiées, les parties prennent les mesures appropriées pour garantir que ces produits ne sont pas mis sur le marché.

    B. Clause de sauvegarde relative aux normes harmonisées

    1. Lorsque la République de Lituanie considère qu'une norme harmonisée visée dans la législation précisée dans la présente annexe ne respecte pas les dispositions essentielles de cette législation, elle en informe le Conseil d'association en indiquant les raisons.

    2. Le Conseil d'association examine la question et peut inviter la Communauté européenne à suivre la procédure prévue dans la législation communautaire précisée dans la présente annexe.

    3. La Communauté européenne informe le Conseil d'association et l'autre partie de l'évolution de la procédure.

    4. Les résultats de la procédure sont notifiés à l'autre partie.

    Annexe relative à la reconnaissance mutuelle des résultats des procédures d'évaluation de la conformité:

    Compatibilité électromagnétique

    PARTIE I

    Droit communautaire et interne

    Droit communautaire: // Directive 89/336/CEE du Conseil du 3 mai 1989 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la compatibilité électromagnétique (JO L 139 du 23.5.1989, p. 19), modifiée en dernier lieu par la directive 93/68/CEE du 22 juillet 1993 (JO L 220 du 30.8.1993, p. 1).

    Droit interne: // Ordonnance jointe du Ministère des Transports et des Communications et du Ministère de l'Economie n° 184/183 du 30 mai 2001, qui définit les exigences techniques relatives à la compatibilité électromagnétique des produits, (JO « Valstyb's inios » n° 47/1637 du 1 juin 2001, p. 36, modifiée par l'ordonnance jointe du Ministère des Transports et des Communications et du Ministère de l'Economie n° 201/193 du 14 juin 2001 (JO « Valstyb's inios » n° 52/1850 du 20 juin 2001, p. 62.)

    PARTIE II

    AUTORITÉS DE DÉSIGNATION

    Communauté européenne:

    * Autriche: // Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten

    * Belgique: // Ministère des Affaires Économiques

    Ministerie van Economische Zaken

    * Danemark: // Telestyrelsen

    * Finlande: // Kauppa-ja teollisuusministeriö/Handels-och industriministeriet

    Pour les aspects de compatibilité électromagnétique des équipements de télécommunication et de radiodiffusion: Liikenneministeriö/Trafikministeriet

    * France: // Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie Secrétariat d'État à l'industrie Direction générale de l'industrie, des technologies de l'information et des postes (DiGITIP) - SQUALPI

    * Allemagne: // Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie

    * Grèce: // Ministère du développement. Secrétariat général de l'industrie

    * Irlande: // Department of Enterprise and Employment

    * Italie: // Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

    * Luxembourg: // Ministère de l'Économie - Service de l'Énergie de l'État

    * Pays-Bas: // Minister van Verkeer en Waterstaat

    * Portugal: // Sous le contrôle des autorités portugaises: Instituto Português da Qualidade.

    Ministério do Equipamento Social. Instituto das Comunicações de Portugal

    * Espagne: // Ministerio de Ciencia y Tecnología

    * Suède: // Sous le contrôle des autorités suédoises: Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrol (SWEDAC)

    * Royaume-Uni: // Department of Trade and Industry

    République de Lituanie: // Susisiekimo ministerija ( Ministère des transports et des Communications)

    PARTIE III

    ORGANISMES DÉSIGNÉS ET COMPÉTENTS

    Communauté européenne:

    Organismes désignés par les États membres de la Communauté européenne conformément aux dispositions du droit communautaire visées dans la partie I et notifiés à la République de Lituanie conformément aux dispositions de l'article 10 du présent protocole.

    République de Lituanie:

    Organismes autorisés par la République de Lituanie conformément aux dispositions du droit interne tchèque visées dans la partie I et notifiés à la Communauté européenne conformément aux dispositions de l'article 10 du présent protocole.

    PARTIE IV

    ARRANGEMENTS SPÉCIFIQUES

    Clauses de sauvegarde

    A. Clause de sauvegarde relative aux produits industriels

    1. Lorsqu'une partie a pris des mesures visant à interdire à des produits industriels portant la marque CE, couverts par la présente annexe, d'accéder librement à son marché, elle en informe immédiatement l'autre partie, en motivant sa décision et en expliquant comment la non-conformité a été établie.

    2. Les parties examinent la question et les éléments de preuve portés à leur connaissance. Elles se notifient les résultats de cet examen.

    3. En cas d'accord, les parties prennent des mesures appropriées pour garantir que ces produits ne soient pas mis sur le marché.

    4. En cas de désaccord sur les résultats de l'enquête, la question est soumise au Conseil d'association, qui peut demander la réalisation d'une expertise.

    5. Lorsque le Conseil d'association constate que les mesures sont:

    a) injustifiées, les autorités nationales de la partie qui les a prises sont tenues de les abroger;

    b) justifiées, les parties prennent les mesures appropriées pour garantir que ces produits ne sont pas mis sur le marché.

    B. Clause de sauvegarde relative aux normes harmonisées

    1. Lorsque la République de Lithuanie considère qu'une norme harmonisée visée dans la législation précisée dans la présente annexe ne respecte pas les dispositions essentielles de cette législation, elle en informe le Conseil d'association en indiquant les raisons.

    2. Le Conseil d'association examine la question et peut inviter la Communauté européenne à suivre la procédure prévue dans la législation communautaire précisée dans la présente annexe.

    3. La Communauté européenne informe le Conseil d'association et l'autre partie de l'évolution de la procédure.

    4. Les résultats de la procédure sont notifiés à l'autre partie.

    Annexe relative à la reconnaissance mutuelle des résultats des procédures d'évaluation de la conformité:

    Appareils à pression simple

    PARTIE I

    Droit communautaire et interne

    Droit communautaire: // Directive 87/404/CEE du Conseil du 25 juin 1987 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives aux produits de construction (JO L 220 du 08.08.1987, p. 48), modifiée par la directive 93/68/CEE du Conseil du 22 juillet 1993 (JO L 220 du 30.8.1993, p. 1).

    Droit interne: // Ordonnance du Ministère de l'Economie n° 199 du 20 juin 2001 sur l'amendement des exigences techniques relatives à la sécurité des - (JO « Valstyb's inios » n° 54/1931 du 26 juin 2001, p. 77.)

    PARTIE II

    AUTORITÉS DE DÉSIGNATION

    Communauté européenne:

    * Autriche: // Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

    * Belgique: // Ministère des Affaires économiques

    Ministerie van Economische Zaken

    * Danemark: // Direktoratet for Arbejdstilsynet

    * Finlande: // Kauppa- ja teollisuusministeriö/Handels- och industriministeriet

    * France: // Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, Direction de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie (DARPMI). Sous-direction de la sécurité industrielle.

    * Allemagne: // Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung

    * Grèce: // Ministry of Development. General Secretariat of Industry

    * Irlande: // Department of Enterprise and Employment

    * Italie: // Ministero dell'Industria, del commercio e dell'Artigianato

    * Luxembourg: // Ministère du Travail et de l'Emploi

    * Pays-Bas: // Minister van Sociale Zaken en Werkelegenheid

    * Portugal: // Sous le contrôle des autorités portugaises:

    Instituto Português da Qualidade

    * Espagne: // Ministerio de Ciencia y Tecnología

    * Suède: // Sous le contrôle des autorités suédoises:

    Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC)

    * Royaume-Uni: // Department of Trade and Industry

    République de Lituanie: // zkio ministerija (Ministère de l'Economie)

    PARTIE III

    ORGANISMES DÉSIGNÉS

    Communauté européenne:

    Organismes désignés par les États membres de la Communauté européenne conformément aux dispositions du droit communautaire visées dans la partie I et notifiés à la République de Lituanie, conformément aux dispositions de l'article 10 du présent protocole.

    République de Lituanie:

    Organismes autorisés par la République de Lituanie conformément aux dispositions du droit interne lituanien visées dans la partie I et notifiés à la Communauté européenne conformément aux dispositions de l'article 10 du présent protocole.

    PARTIE IV

    ARRANGEMENTS SPÉCIFIQUES

    Clauses de sauvegarde

    A. Clause de sauvegarde relative aux produits industriels

    1. Lorsqu'une partie a pris des mesures visant à interdire à des produits industriels portant la marque CE, couverts par la présente annexe, d'accéder librement à son marché, elle en informe immédiatement l'autre partie, en motivant sa décision et en expliquant comment la non-conformité a été établie.

    2. Les parties examinent la question et les éléments de preuve portés à leur connaissance. Elles se notifient les résultats de cet examen.

    3. En cas d'accord, les parties prennent des mesures appropriées pour garantir que ces produits ne sont pas mis sur le marché.

    4. En cas de désaccord sur les résultats de l'enquête, la question est soumise au Conseil d'association, qui peut demander la réalisation d'une expertise.

    5. Lorsque le Conseil d'association constate que les mesures sont:

    (a) injustifiées, les autorités nationales de la partie qui les a prises sont tenues de les abroger;

    (b) justifiées, les parties prennent les mesures appropriées pour garantir que ces produits ne sont pas mis sur le marché.

    B. Clause de sauvegarde relative aux normes harmonisées

    1. Lorsque la République de Lituanie considère qu'une norme harmonisée visée dans la législation précisée dans la présente annexe ne respecte pas les dispositions essentielles de cette législation, elle en informe le Conseil d'association en indiquant les raisons.

    2. Le Conseil d'association examine la question et peut inviter la Communauté à suivre la procédure prévue dans la législation communautaire précisée dans la présente annexe.

    3. La Communauté informe le Conseil d'association et l'autre partie de l'évolution de la procédure.

    4. Les résultats de la procédure sont notifiés à l'autre partie.

    DECLARATION DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE CONCERNANT LA PARTICIPATION DES REPRESENTANTS LITUANIENS A CERTAINS COMITES

    En vue d'assurer une meilleure compréhension des aspects pratiques de la mise en oeuvre de l'acquis communautaire, la Communauté européenne déclare que la République de Lituanie est invitée, dans les conditions fixées ci-dessous, aux réunions des comités établis ou visés par la législation communautaire sur les machines, les ascenseurs, les équipements de protection personnelle, la compatibilité électromagnétique, la sécurité électrique et les appareils à pression simple.

    Cette participation sera limitée aux sessions ou aux parties de sessions durant lesquelles la mise en oeuvre de l'acquis est discutée; elle ne s'applique pas aux sessions destinées à préparer et adopter des avis dans le cadre des pouvoirs délégués à la Commission par le Conseil en matière mise en oeuvre et de gestion.

    Cette invitation peut être étendue, le cas échéant, aux groupes d'experts convoqués par la Commission européenne.

    FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

    Domaine(s) politique(s): Relations commerciales extérieures, y compris l'accès aux marchés des pays non-communautaires

    Activité(s): Evaluation de la conformité et l'acceptation des produits industriels

    Dénomination de l'action:

    Protocole additionnel à l'accord européen entre la Communauté européenne et la République de Lituanie sur l'évaluation de la conformité et l'acceptation des produits industriels (PECA)

    1. LIGNE(S) BUDGÉTAIRE(S) + INTITULÉ(S)

    B7-8500

    A-7010

    2. DONNÉES CHIFFRÉES GLOBALES

    2.1 Enveloppe totale de l'action (partie B): EUR99210

    2.2 Période d'application:

    L'action générale sera entreprise pendant une période limitée. La durée de vie du PECA est limitée à la période de pré-adhésion de la République de Lituanie. Le renforcement de la confiance demandera dans un premier temps un effort accru, mais l'investissement nécessaire devrait toutefois diminuer sensiblement après la première année. Néanmoins, un effort continu devra être fourni pendant toute la durée de validité du protocole afin d'assurer la gestion et le maintien de la confiance.

    2.3 Estimation globale pluriannuelle des dépenses:

    a) Échéancier crédits d'engagement/crédits de paiement (intervention financière) (cf. point 6.1.1)

    EUR

    >EMPLACEMENT TABLE>

    b) Assistance technique et administrative (ATA) et dépenses d'appui (DDA) (cf. point 6.1.2)

    >EMPLACEMENT TABLE>

    c) Incidence financière globale des ressources humaines et autres dépenses de fonctionnement(cf. points 7.2 et 7.3)

    >EMPLACEMENT TABLE>

    2.4 Compatibilité avec la programmation financière et les perspectives financières

    Proposition compatible avec la programmation financière existante.

    2.5 Incidence financière sur les recettes

    Aucune implication financière

    3. CARACTÉRISTIQUES BUDGÉTAIRES

    >EMPLACEMENT TABLE>

    4. BASE LÉGALE

    Article 133 du traité instituant la Communauté européenne

    Décision du Conseil 98/552/EC du 24 Septembre 1998 relative à la mise en oeuvre par la Commission d'activités liées à la stratégie d'accès au marché Communautaire (JO L 265, 30.9.1998, p. 31).

    Proposition de décision du Conseil n°... relative à la conclusion d'un protocole additionnel à l'accord européen entre la Communauté européenne et la République de Lituanie sur l'évaluation de la conformité et l'acceptation des produits industriels (PECA)

    5. DESCRIPTION ET JUSTIFICATION

    5.1 Nécessité d'une intervention communautaire

    5.1.1 Objectifs poursuivis

    Les objectifs commerciaux de la Communauté dans le domaine des normes et de l'évaluation de la conformité peuvent être résumés. Tout d'abord, réduire les entraves techniques à l'investissement dans les marchés externes et empêcher l'émergence de nouvelles entraves ; ensuite, encourager nos partenaires commerciaux à définir des normes et des approches réglementaires basées sur la pratique internationale ou européenne ou compatible avec celle-ci.

    Ces objectifs d'échanges communautaires ont jusqu'ici été poursuivis dans une quadruple stratégie. L'un d'eux est la négociation d'Accords de reconnaissance mutuelle (MRA). Les PECA sont des accords de reconnaissance mutuelle dans lesquels la reconnaissance mutuelle fonctionne sur la base de l'acquis communautaire. Les PECA sont des accords commerciaux avec les pays candidats, et une élément important de la stratégie de pré-adhésion.

    L'objectif principal du PECA est de faciliter le commerce en éliminant les entraves techniques relatives aux produits industriels dans certains secteurs dans lesquels le pays candidat a aligné sa législation sur l'acquis communautaire.

    Le but de ce PECA est d'établir l'acceptation mutuelle des produits industriels qui remplissent les conditions nécessaires pour être légalement mis sur le marché et la reconnaissance mutuelle des résultats de l'évaluation de la conformité des produits industriels soumis aux réglementations techniques communautaires et à la législation nationale lituanienne équivalente.

    5.1.2 Dispositions prises relevant de l'évaluation ex ante

    Les protocoles à l'Accord européen sur l'évaluation de la conformité et l'acceptation des produits industriels (PECA) doivent être considérés dans le contexte de la politique d'élargissement de l'Union européenne.

    Les accords européens reconnaissent qu'une condition préalable majeure pour l'intégration économique des pays associés dans la Communauté est l'intégration dans le marché intérieur par le rapprochement de leur législation à la Communauté.

    L'article 76 de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Lituanie d'autre part, promeut la conclusion des accords sur la reconnaissance mutuelle dans le domaine des normes industrielles et de l'évaluation de la conformité.

    5.1.3 Dispositions prises à la suite de l'évaluation ex post

    Les principales actions qui seront mises en oeuvre par la Commission au titre de cette ligne budgétaire sont les suivantes:

    - création d'un climat de confiance afin de faciliter la bonne mise en oeuvre du PECA,

    - gestion du PECA et maintien du niveau de confiance nécessaire,

    - extension du PECA à de nouveaux secteurs.

    La Commission sera assistée d'experts, notamment en ce qui concerne les activités sectorielles. Elle restera toutefois l'arbitre final pour la gestion du PECA

    5.2 Actions envisagées et modalités de l'intervention budgétaire

    - Population ciblée

    La population visée comprend les entreprises exportatrices, les associations d'entreprises, les chambres de commerce, les institutions publiques de l'Union européenne ainsi que les consommateurs, qui bénéficieront de l'acceptation mutuelle des produits industriels et de la reconnaissance des résultats de l'évaluation de la conformité, ou y trouveront un intérêt.

    Les objectifs spécifiques des protocoles sur l'évaluation de la conformité et l'acceptation des produits industriels sont les suivants :

    - éviter aux opérateurs économiques de devoir faire certifier deux fois le même produit;

    - promouvoir les exportations, l'emploi, la compétitivité et les investissements;

    - réduire les coûts, notamment pour les petites et moyennes entreprises et, finalement, pour le consommateur;

    - étendre à la République de Lituanie certains avantages découlant du marché intérieur;

    - garantir le bon fonctionnement du marché intérieur dans certains secteurs avant l'adhésion de la République de Lituanie

    - les mesures concrètes à prendre pour la mise en oeuvre de l'action sont :

    A. Composition du Conseil d'association, du comité d'association ou de tout sous-comité ou groupe spécial auquel la gestion du PECA est déléguée

    L'entité responsable de la gestion du protocole sera composée de fonctionnaires de la Commission et de quelques experts des États membres. Le montant des frais de déplacement et des dépenses journalières devrait être compris dans la fourchette habituelle. Les frais de déplacement des fonctionnaires seront couverts par le budget consacré aux missions (A-7010). Le remboursement des frais de déplacement et dépenses associées des experts sera imputé sur la ligne budgétaire B7-8500.

    B. Ateliers et séminaires

    Leur objectif sera de familiariser les opérateurs (économiques notamment) aux exigences du PECA. Le coût de ces séminaires variera en fonction du sujet et du lieu et inclura les frais d'organisation et de déplacement lorsqu'ils auront lieu dans la Communauté ou des frais de déplacement substantiels lorsqu'ils se tiendront en République de Lituanie. Les frais d'organisation s'élèveront à environ 3 000 euros par séminaire. Le nombre de séminaires variera en fonction de chaque secteur industriel couvert par le PECA.

    C. Actions de contrôle

    La compétence des organismes désignés devra être contrôlée dans certains cas, particulièrement au cours de la période initiale du PECA et, bien évidemment, durant toute sa durée de validité, afin de maintenir la confiance dans le système.

    Ce contrôle impliquera, dans un premier temps, la réalisation d'évaluations sur place, par des équipes d'experts, des organismes désignés du pays partenaire et, par la suite, l'examen des réclamations. Ces actions seront indispensables dans tous les secteurs visés par le PECA et pourraient concerner plusieurs organismes désignés dans chaque secteur.

    D. Diffusion de l'information

    Des crédits devront être consacrés à la diffusion de l'information. Il pourrait être nécessaire de publier des guides décrivant la réglementation et les procédures d'évaluation. Le coût de ces guides est généralement de 10 000 euros.

    5.3 Modalités de mise en oeuvre

    En vertu de l'article 133 du traité de Rome, la Communauté jouit d'une compétence exclusive en matière de politique commerciale et ce protocole a été négocié conformément aux directives adressées par le Conseil des ministres et en consultation avec le comité visé à l'article 133 dudit traité. La Commission sera responsable de la mise en oeuvre et de la gestion du protocole.

    Le choix du mode de gestion (Conseil d'association) a été précisé dans le PECA et constitue une condition minimum nécessaire au bon fonctionnement de ce protocole. L'organisation de séminaires durant la phase initiale permettra aux participants de se familiariser avec d'autres systèmes.

    Ces séminaires et contrôles sont également destinés à renforcer la confiance mutuelle; des contrôles devront aussi être réalisés afin de maintenir cette confiance tout au long de la durée du PECA. La confiance et son maintien sont des conditions fondamentales pour la bonne mise en oeuvre du protocole.

    L'importance du budget est justifiée par l'ampleur des échanges sur lesquels portent le PECA et par l'économie annuelle que devraient réaliser les exportateurs communautaires (estimée à 3 millions d'euros par an pour les exportations vers la République tchèque).

    Il n'y a pas de principaux facteurs d'incertitude pouvant affecter les résultats précis de l'action.

    6. INCIDENCE FINANCIÈRE

    6.1 Incidence financière totale sur la partie B (pour toute la période de programmation)

    (Le mode de calcul des montants totaux présentés dans le tableau ci-après doit être expliqué par la ventilation dans le tableau 6.2. )

    6.1.1 Intervention financière

    Crédits d'engagement en Euros

    >EMPLACEMENT TABLE>

    6.2 Calcul des coûts par mesure envisagée en partie B (pour toute la période de programmation) [13]

    [13] Pour plus d'informations, voir la note explicative séparée.

    (Dans le cas où il y a plusieurs actions, il y a lieu de donner, sur les mesures concrètes à prendre pour chaque action, les précisions nécessaires à l'estimation du volume et du coût des réalisations)

    Crédits d'engagement en Euros

    >EMPLACEMENT TABLE>

    (Si nécessaire, expliquer le mode de calcul)

    7. INCIDENCE SUR LES EFFECTIFS ET LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

    7.1 Incidence sur les ressources humaines

    >EMPLACEMENT TABLE>

    7.2 Incidence financière globale des ressources humaines

    >EMPLACEMENT TABLE>

    Les montants correspondent aux dépenses totales pour 12 mois.

    7.3 Autres dépenses de fonctionnement découlant de l'action

    >EMPLACEMENT TABLE>

    >EMPLACEMENT TABLE>

    Les montants correspondent aux dépenses totales pour la période 2002-2006.

    (1) Préciser le type de comité ainsi que le groupe auquel il appartient.

    I. Total annuel (7.2 + 7.3)

    2002

    2003-2006

    II. Coût total de l'action (2002-2006) // en euros

    99900

    383520

    EUR 483420

    (Dans l'estimation des ressources humaines et administratives nécessaires pour l'action, les DG/services devront tenir compte des décisions arrêtées par la Commission lors du débat d'orientation (APS) et de l'approbation de l'avant-projet de budget (APB). Ceci signifie que les DG devront indiquer que les ressources humaines peuvent être couvertes à l'intérieur de la préallocation indicative prévue lors de l'adoption de l'APB.

    Dans des cas exceptionnels où les actions visées n'étaient pas prévisibles lors de la préparation de l'APB, la Commission devra être saisie afin de décider si et comment (à travers une modification de la préallocation indicative, une opération ad hoc de redéploiement, un budget rectificatif et supplémentaire ou une lettre rectificative au projet de budget) la mise en oeuvre de l'action proposée peut être acceptée)

    8. SUIVI ET ÉVALUATION

    8.1 Système de suivi

    L'amélioration des échanges qui devrait découler de l'unicité des tests, de la certification et des coûts permettra d'évaluer le succès de ce protocole. L'économie annuelle que devrait réaliser chaque année la Communauté européenne en exportant en République de Lituanie est de 3 millions euros.

    Le succès du protocole peut également être mesuré par l'accroissement des exportations communautaires et ce facteur sera pris en compte bien que les résultats à l'exportation dépendent de variables si diverses (modifications des taux de change par exemple) qu'il est impossible de baser les évaluations sur ce seul facteur. De plus, les données officielles de commerce ne sont pas toujours disponible pour tous les types de produits spécifiques couverts par les annexes sectorielles du PECA.

    Le succès peut également être mesuré par le nombre élevé de certificats délivrés aux compagnies conformément au PECA. Ceci pourrait être lié au nombre de certificats délivrés sous le système national avant l'entrée en vigueur du PECA .

    8.2 Modalités et périodicité de l'évaluation prévue

    Des fonctionnaires de la Commission, le Conseil d'association et les opérateurs économiques concernés assureront le suivi des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs fixés.

    L'évaluation de l'efficacité et de l'utilité du PECA fera l'objet d'un suivi régulier de la part de la Commission, du Conseil d'association ou du comité d'association lors de leur assemblée annuelle, ou de tout sous-comité ou groupe auquel le Conseil d'association a délégué la gestion du PECA. La première évaluation majeure sera effectuée au maximum deux ans après l'entrée en vigueur du protocole.

    9. MESURES ANTI-FRAUDE

    Des moyens de contrôle (présentation de rapports, etc.) seront spécifiés dans tous les contrats ou accords financiers conclus entre la Commission et les bénéficiaires.

    Une coopération étroite avec les délégations de la Commission et la participation d'un représentant de la Commission aux manifestations organisées dans les pays tiers permettront de vérifier sur place le travail accompli afin de garantir le respect des termes de référence et des clauses des contrats ainsi que le professionnalisme nécessaire.

    Les contrôles sont effectués avant le dernier versement. La même règle s'applique aux incitations financières en faveur des entreprises participantes. Là où cela s'avère approprié, les accords exigent également des organisations qu'elles présentent leurs comptes financiers approuvés par des auditeurs.

    FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT

    IMPACT DE LA PROPOSITION SUR LES ENTREPRISES et, en particulier, sur les petites et moyennes entreprises

    Intitulé de la proposition

    Proposition de décisions du Conseil relatives à la signature et à la conclusion d'un protocole additionnel à l'accord européen entre la Communauté européenne et la République de Lituanie sur l'évaluation de la conformité et l'acceptation des produits industriels (PECA)

    Numéro de référence du document

    Proposition

    Ces décisions sont requises pour la conclusion du protocole additionnel à l'accord européen entre la Communauté européenne et la République de Lituanie sur l'évaluation de la conformité et l'acceptation des produits industriels. La Commission a négocié le projet de protocole conformément aux directives adoptées par le Conseil en juin 1997 pour la négociation de l'accord européen sur l'évaluation de la conformité avec les pays d'Europe centrale et orientale.

    Impact sur les entreprises

    Les secteurs d'activité concernés sont la sécurité électrique, la compatibilité électromagnétique, les jouets et les produits de construction.

    Le PECA prévoit l'extension de certains avantages découlant du marché intérieur aux secteurs industriels déjà alignés. Il permet à des organismes communautaires de certifier que les exportations vers la République de Lituanie sont conformes aux règlements techniques sur la sécurité des produits, ce qui évite que les organismes lituaniens d'évaluation de la conformité ne procèdent à une nouvelle certification des produits avant leur commercialisation. La procédure de certification et les règlements techniques sont les mêmes que dans la Communauté.

    Le PECA envisage également l'acceptation des produits industriels lituaniens qui remplissent les conditions pour être légalement mis sur le marché de l'UE sans faire l'objet d'exigences supplémentaires. Les annexes relatives à ce mécanisme doivent encore être négociées.

    Le PECA présente donc des avantages non négligeables en matière de transparence, d'accès au marché, de suppression des duplications, notamment au niveau des coûts, de bon fonctionnement de certains secteurs avant l'adhésion et de facilitation globale des échanges. Tous ces éléments sont particulièrement importants pour les petites et moyennes entreprises. Le PECA couvre une large gamme de secteurs et concerne donc un vaste éventail de sociétés, grandes ou petites. Par ailleurs, ces avantages ne sont pas limités à des zones géographiques spécifiques dans la Communauté.

    Les entreprises devront se conformer aux réglementations et procédures lituaniennes. Toutefois, celles-ci sont alignées sur celles de la Communauté dans les secteurs couverts par le PECA. Par ailleurs, comme il est indiqué ci-dessus, la certification ne sera pas effectuée en République de Lituanie mais dans la Communauté, par des organismes d'évaluation de la conformité désignés par les États membres. Le PECA permettra donc de réduire sensiblement les coûts de la certification et améliorera les perspectives d'exportation, d'emploi, d'investissement et de compétitivité des entreprises communautaires.

    Le PECA ne prévoit pas de mesures pour tenir compte de la situation spécifique des petites et moyennes entreprises, mais par sa nature et grâce à la réduction des coûts de certification, qui sont les mêmes pour toutes les entreprises, il bénéficiera proportionnellement plus aux petites et moyennes entreprises qu'aux grandes sociétés.

    Consultations

    Les principales organisations industrielles, telles que EFPIA, Eurobit Unice ou Orgalime, ont été consultées et ont unanimement affirmé leur soutien à ce protocole.

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