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Document 52002XC0309(04)
Amendment by France of public service obligations in respect of scheduled air services within France
Modification par la France d'obligations de service public sur des services aériens réguliers à l'intérieur de la France
Modification par la France d'obligations de service public sur des services aériens réguliers à l'intérieur de la France
JO C 62 du 9.3.2002, p. 40–40
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Modification par la France d'obligations de service public sur des services aériens réguliers à l'intérieur de la France
Journal officiel n° C 062 du 09/03/2002 p. 0040 - 0040
Modification par la France d'obligations de service public sur des services aériens réguliers à l'intérieur de la France (2002/C 62/05) 1. La France a décidé de modifier les obligations de service public concernant les services aériens réguliers entre Rodez (Marcillac) et Paris (Orly), publiées au Journal officiel des Communautés européennes C 165 du 31 mai 1997, au titre de l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) n° 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires. 2. Les obligations de service public sont les suivantes. En termes de nombre de fréquences minimales Les services doivent être exploités au minimum, à raison de: - trois allers et retours par jour, le matin, en milieu de journée et le soir, hors jours fériés, du lundi au vendredi tout au long de l'année. La fréquence de milieu journée pourra être délestée au maximum huit semaines par an, en particulier de mi-juillet à début septembre, - un aller et retour, en matinée, le samedi, - deux allers et retours, l'après-midi et le soir, le dimanche, - un aller et retour les jours fériés sauf cas particulier et accord du Syndicat mixte de l'aménagement et de l'exploitation de l'aéroport Rodez/Marcillac. Les services doivent être exploités sans escale intermédiaire entre Rodez (Marcillac) et Paris (Orly). En termes de types d'appareils utilisés et de capacité offerte Les services doivent être assurés au moyen d'un appareil pressurisé à réacteurs d'une capacité minimale de cinquante sièges. En termes d'horaires Les horaires doivent permettre en semaine aux passagers voyageant pour motif d'affaires d'effectuer un aller et retour dans la journée avec une amplitude d'au moins huit heures à destination, tant à Paris qu'à Rodez. Les horaires doivent faciliter les correspondances communautaires et internationales des passagers en transit sur l'aéroport de Paris (Orly). Il est signalé que des créneaux horaires sont réservés sur l'aéroport de Paris (Orly) à la desserte de la liaison régulière Paris (Orly)-Rodez (Marcillac), en application de l'article 9 du règlement (CEE) n° 95/93 du Conseil fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté. Toute information concernant ces créneaux horaires peut être obtenue auprès du coordonnateur des aéroports parisiens par les transporteurs intéressés par cette liaison. En termes de politique commerciale Les vols doivent être commercialisés par au moins un système informatisé de réservation. L'évolution des tarifs sera limitée à celle de l'indice des prix du produit intérieur brut (PIB) hors taxes et redevances, à l'exception d'une augmentation significative des paramètres de référence au niveau du dollar, du carburant, des primes d'assurances ou toute autre modification substancielle de l'environnement économique que le transporteur peut justifier sur une période constatée supérieure à trois mois. En termes de continuité de service Sauf cas de force majeure, le nombre de vols annulés pour des raisons directement imputables au transporteur, ne doit pas excéder, par saison aéronautique IATA, 3 % du nombre de vols prévus. De plus, les services ne peuvent être interrompus par le transporteur qu'après un préavis de six mois. Les transporteurs communautaires sont informés qu'une exploitation en méconnaissance des obligations de service public peut entraîner des sanctions administratives et/ou juridictionnelles. 3. Les présentes obligations de service public remplaceront, à compter du 31 mars 2002, les obligations de service public concernant les services aériens réguliers entre Rodez (Marcillac) et Paris (Orly), publiées au Journal officiel des Communautés européennes C 165 du 31 mai 1997.