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Document 52001AE1316

Avis du Comité économique et social sur la "Proposition de règlement du Conseil visant à promouvoir la reconversion des navires et des pêcheurs qui étaient, jusqu'à 1999, dépendants de l'accord de pêche avec le Maroc"

JO C 36 du 8.2.2002, p. 44–46 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52001AE1316

Avis du Comité économique et social sur la "Proposition de règlement du Conseil visant à promouvoir la reconversion des navires et des pêcheurs qui étaient, jusqu'à 1999, dépendants de l'accord de pêche avec le Maroc"

Journal officiel n° C 036 du 08/02/2002 p. 0044 - 0046


Avis du Comité économique et social sur la "Proposition de règlement du Conseil visant à promouvoir la reconversion des navires et des pêcheurs qui étaient, jusqu'à 1999, dépendants de l'accord de pêche avec le Maroc"

(2002/C 36/08)

Le 7 septembre 2001, le Conseil a décidé, conformément aux articles 36 et 37 du traité instituant la Communauté européenne, de consulter le Comité économique et social sur la proposition susmentionnée.

Le Comité économique et social a chargé M. Muñiz Guardado de préparer les travaux du Comité en la matière en tant que rapporteur général.

Lors de sa 385e session plénière des 17 et 18 octobre 2001 (séance du 18 octobre 2001), le Comité économique et social a adopté le présent avis par 49 voix pour, 1 voix contre et 2 abstentions.

Le Comité souscrit à la proposition de la Commission sans préjudice des observations suivantes:

1. Observations générales

1.1. Dans son exposé des motifs, la Commission décrit les raisons qui sous-tendent la proposition de règlement mais ne fait pas concrètement mention des aspects suivants:

- Le non-renouvellement de l'accord entre l'Union européenne et le Royaume du Maroc, qui était le plus important accord de pêche signé par l'Union, implique la perte de lieux de pêche "historiques" pour la flotte communautaire; les répercussions de ce non-renouvellement sont non seulement économiques mais également sociales;

- Le Comité estime très important que la proposition de règlement prévoie une intervention particulière en vue d'une diversification dans toutes les régions; bien que trois régions espagnoles seulement soient explicitement mentionnées comme étant touchées, d'autres sont aussi indirectement concernées: au Portugal, les régions de l'Alentejo (port de Sesimbra) et de l'Algarve (port de Olhão) et en Espagne, la Communauté autonome de Valence et la ville de Ceuta;

- Dans le cadre d'un processus de reconversion d'une telle ampleur et aux conséquences aussi larges, tant pour les pêcheurs que pour les propriétaires de navires, ainsi que pour tous les secteurs directement et indirectement affectés (transformateurs, chantiers navals, etc.), le Comité considère qu'une intervention spécifique en faveur des régions concernées aurait dû être envisagée;

- L'exposé des motifs reconnaît qu'un nombre important de pêcheurs ne pourront embarquer à nouveau sur d'autres navires; or, les aides spécifiques qui leur sont destinées au titre du règlement (CE) n° 2792/1999 (article 12) n'ont subi aucune modification à la hausse, ce qui est discriminatoire eu égard à l'augmentation proposée en faveur des propriétaires de navires, dont il n'est pas fait état dans l'exposé des motifs mais bien dans le texte du règlement (article 2);

- Les mesures spécifiques envisagées pour la reconversion des navires et des pêcheurs devront servir de modèle pour des situations susceptibles de se présenter à l'avenir dans le cadre des accords de pêche conclus par l'Union européenne.

2. Observations particulières

2.1. Introduction

2.1.1. Les considérants énumérés en préambule sont corrects et servent de fondement à la proposition de règlement; toutefois, le 8e considérant ne précise pas que, pour les cas de retraite anticipée ou de reconversion des pêcheurs, les crédits auraient dû être augmentés du fait des caractéristiques particulières de cette reconversion.

2.1.2. De même, il aurait été préférable, dans le 11e considérant, d'envisager une action spécifique destinée à la diversification des zones littorales particulièrement touchées par la non reconduction de l'accord.

2.1.3. Le Comité économique et social invite la Commission à prendre en considération les observations formulées sur ce thème dans le projet d'avis sur la consultation relative à la politique commune de la pêche.

2.2. Titre I - Généralités

2.2.1. Article 1

Le premier paragraphe prévoit un délai de neuf mois d'arrêt temporaire d'activité pour bénéficier des mesures exceptionnelles de soutien, mais ne justifie pas la fixation de ce délai que le Comité considère tout à fait discriminatoire à l'égard des propriétaires de navires et des pêcheurs qui ont repris leur activité (dans la plupart des cas, sur une base temporaire et en faisant épargner de l'argent à l'Union européenne et aux États membres concernés étant donné qu'ils n'ont perçu aucune aide), alors qu'en l'occurrence leur situation peut être semblable à celle des autres pêcheurs et propriétaires de navires.

2.3. Titre II - Mesures dérogatoires

2.3.1. Article 2

2.3.1.1. L'article 2, paragraphe 1, point a) i) dispose que les barèmes visés à l'article 7, paragraphe 5 du règlement (CE) n° 2792/1999 sont augmentés de 20 %. Une hausse de 30 ou 40 % de plus aurait été préférable étant donné les circonstances particulières qui entourent cette reconversion et compte tenu également du fait qu'un accroissement de 30 % est prévu au paragraphe 1, point c) ii).

2.3.1.2. Le paragraphe 1, point b) iii) indique que l'âge minimal des navires visé à l'article 7, paragraphe 2 du règlement (CE) n° 2792/1999 est réduit à cinq ans. Or, le règlement susmentionné prévoit dix ans. Bien que cette réduction soit positive, des exceptions auraient pu être envisagées afin d'éliminer ou de réduire davantage la période indiquée.

2.3.1.3. Il ne faut pas oublier que des navires construits récemment pour pêcher au Maroc doivent faire face à présent à la fermeture de ces lieux de pêche. Chaque État membre concerné devra réinsérer ces unités si aucun débouché à l'exportation n'est aisément trouvé.

2.3.1.4. À la deuxième page de l'exposé des motifs figure un paragraphe intitulé "Mesures dérogatoires" qui précise, en son deuxième alinéa, qu'il est nécessaire de faciliter l'arrêt définitif d'activité des navires sous la forme d'un transfert vers un pays tiers "quel que soit l'âge du navire". Toutefois, à la fin du paragraphe intitulé "Action spécifique" de l'exposé des motifs, il est prévu de répartir les fonds selon un pourcentage par mesure (pas plus de 28 % pour l'exportation de navires).

2.3.1.5. Cette répartition doit être suffisamment souple pour permettre que ces cas exceptionnels d'exportation de navires neufs soient couverts par le règlement, d'autant que l'âge du navire, comme le reconnaît la Commission dans son exposé des motifs, ne constitue pas un critère essentiel au titre de cette action spécifique.

2.3.1.6. Le paragraphe 1, point c) dispose qu'en cas de reconversion d'un navire vers une autre activité de pêche, le remplacement de l'engin de pêche peut faire l'objet d'une aide publique assortie d'une augmentation des barèmes et exemptée de l'obligation d'une période d'attente minimale après la réalisation des travaux de modernisation. Le Comité accueille favorablement cette disposition.

2.4. Titre III - Action spécifique

2.4.1. Article 3

2.4.1.1. Le paragraphe 2, point b) iii), ne prévoit pas d'augmentation pour les mesures à caractère socio-économique.

2.4.1.2. Le paragraphe 3 décrit la ventilation approximative de l'aide, soit 40 % pour la réaffectation définitive de navires, 28 % pour le transfert définitif et la modernisation de navires, et 32 % pour les mesures à caractère socio-économique.

2.4.1.3. Il faudrait veiller, dans le cadre des possibilités existantes, à ce que la dotation budgétaire principale soit affectée au maintien de l'activité grâce à une modernisation des navires; à cette fin, il importe que l'Union européenne conclue de nouveaux accords de pêche, recherche de nouveaux lieux de pêche, etc.

2.4.2. Article 4

2.4.2.1. Le paragraphe 1, point d précise que, mutadis mutandis, les dispositions du règlement (CE) n° 2792/1999 sont d'application pour l'exécution des mesures concernant le montant maximal de la prime pour un pêcheur ou pour un navire donné. Les pêcheurs devraient toutefois pouvoir prétendre à une augmentation des barèmes des aides, qui soit en phase avec celles accordées aux entreprises à l'article 2, paragraphe 1, points a i) et b i).

2.4.2.2. Le paragraphe 2 prévoit qu'en cas d'octroi d'une prime à la constitution d'une société mixte, le demandeur devra apporter la preuve qu'une garantie bancaire d'un montant égal à 40 % de celui de la prime a été constituée, ce qui ne favorise pas la création de ce type de sociétés. En effet, outre les coûts financiers liés à la garantie bancaire, cette exigence n'est pas la plus adéquate à imposer dans de tels cas exceptionnels.

2.4.2.3. Le paragraphe 3 indique que les aides à la modernisation restent soumises aux dispositions de l'article 9 du règlement (CE) n° 2792/1999. Cet article, tel qu'il apparaît dans la proposition de révision dudit règlement - qui fait également l'objet d'un avis du Comité économique et social(1) -, propose qu'aucune aide ne soit accordée aux navires, tous segments confondus, se trouvant dans un État membre dont un seul segment de flotte ne respecte pas les objectifs.

2.4.2.4. Bien qu'imprévisible, l'éventualité qu'un autre segment ne respecte pas les objectifs du POP dans les pays concernés par l'accord conclu avec le Maroc ne devrait pas avoir d'impact sur cette action spécifique concernant le Maroc.

2.4.2.5. Les aides en faveur des pêcheurs visées au paragraphe 3 ne sont pas égales aux augmentations prévues pour les propriétaires de navires.

2.4.3. Article 5

2.4.3.1. Il convient d'insister dans le présent article pour que la réglementation régissant la procédure de versement des aides soit souple et que les délais soient raccourcis au maximum dans la mesure où l'immense majorité des navires sont actuellement inactifs et où le versement des aides perçues prendra fin le 31 décembre 2001. Pour cette raison, il est vital de prévoir une procédure spéciale garantissant que les paiements ne souffriront aucun retard.

Bruxelles, le 18 octobre 2001.

Le Président

du Comité économique et social

Göke Frerichs

(1) JO C 311 du 7.11.2001, p. 3.

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