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Document 52001XC0913(01)

Modification par la France d'obligations de service public sur des services aériens réguliers à l'intérieur de la France (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO C 254 du 13.9.2001, p. 15–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52001XC0913(01)

Modification par la France d'obligations de service public sur des services aériens réguliers à l'intérieur de la France (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° C 254 du 13/09/2001 p. 0015 - 0018


Modification par la France d'obligations de service public sur des services aériens réguliers à l'intérieur de la France

(2001/C 254/04)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

1. La France a décidé de modifier les obligations de service public concernant les services aériens réguliers entre Cayenne d'une part, Maripasoula, Saint-Georges de l'Oyapock, et Saül d'autre part, publiées au Journal Officiel des Communautés européennes C 221 du 30 juillet 1996, sous la référence 96/C 221/06, au titre de l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) n° 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intra-communautaires.

2. Les obligations de service public modifiées sont les suivantes:

2.1. En termes de fréquences minimales

Les services doivent être exploités, sur chacune des trois liaisons, tous les jours, au minimum à raison d'un aller et retour par jour.

2.2. En termes de capacité offerte

Sur chacune des trois liaisons, une capacité minimale doit être offerte afin de répondre à la demande de trafic. En tout état de cause, la capacité minimale ne sera pas inférieure à:

a) entre Cayenne et Maripasoula:

- 26900 sièges par an,

- 8000 sièges sur la période juillet, août et septembre,

- 2800 sièges pour le mois de décembre,

- 367 tonnes de fret par an;

b) entre Cayenne et Saül:

- 7800 sièges par an,

- 2000 sièges sur la période juillet et août,

- 800 sièges pour le mois de décembre,

- 137 tonnes de fret par an;

c) entre Cayenne et Saint-Georges de l'Oyapock:

- 41800 sièges par an,

- 9800 sièges pour la période juillet et août,

- 3200 sièges pour le mois de décembre,

- 177 tonnes de fret par an.

Les capacités mentionnées ci-dessus s'entendent comme la somme des sièges disponibles sur les deux sens des liaisons pour les passagers, et au départ de Cayenne seulement pour le fret; les capacités de fret ci-dessus ne comprennent pas les bagages accompagnés. Au cas où serait constaté un affaiblissement de la demande rendant ces capacités minimales trop élevées, celles-ci pourront être revues à la baisse par la France et entreront en vigueur après la publication de cette modification au Journal officiel des Communautés européennes.

En ce qui concerne la liaison entre Cayenne et Saint-Georges de l'Oyapock, les capacités seront diminuées de 10 % à compter de la date d'ouverture de la route nationale n° 2 vers Saint-Georges, et de 20 % lors de la mise en service du pont sur l'Approuague.

2.3. En termes de tarifs pour les passagers

Un tarif de "base" et un tarif "réduit" doivent être proposés sur tous les vols sans restriction de capacité. Le tarif "réduit" est applicable aux passagers détenteurs d'une carte de résident justifiant d'une résidence de six mois et un jour au moins, par an, dans la commune (Maripasoula, Saint-Georges de l'Oyapock ou Saül) à destination et/ou au départ de laquelle ils demandent à bénéficier de la réduction.

Ces tarifs sont égaux au maximum à:

a) Cayenne/Maripasoula:

- tarif "de base" pour un billet aller simple: 51 euros,

- tarif "réduit" pour un billet aller simple: 32 euros;

b) Cayenne/Saül:

- tarif "de base" pour un billet aller simple: 37 euros,

- tarif "réduit" pour un billet aller simple: 23 euros;

c) Cayenne/Saint-Georges de l'Oyapock:

- tarif "de base" pour un billet aller simple: 37 euros,

- tarif "réduit" pour un billet aller simple: 23 euros.

Ces tarifs s'entendent hors taxes et redevances per capita perçues par l'État, les collectivités locales et les autorités aéroportuaires et identifiées comme telles sur le titre de transport.

En cas de hausse anormale, imprévisible et étrangère aux transporteurs des éléments de coûts affectant l'exploitation des liaisons aériennes, ces tarifs maximaux pourront être augmentés au prorata de la hausse constatée. Les tarifs maximaux ainsi modifiés seront notifiés aux transporteurs exploitant les services et entreront en vigueur après leur publication au Journal officiel des Communautés européennes.

2.4. En termes de tarifs fret

Le coût du fret (en euros par kilogramme), ne pourra pas être supérieur, selon la catégorie de produit, aux valeurs figurant dans la grille de tarifs présentée ci-dessous.

>TABLE>

Le fret alimentaire de première nécessité concerne les produits répertoriés dans la liste (ci-annexée) utilisée par les services de l'État comme document d'ordre général en matière d'information économique.

Les tarifs maximaux pourront être révisés chaque année sur la base de l'évolution, sur douze mois, de l'indice des prix de détail. Cette révision sera notifiée aux transporteurs exploitant les liaisons par un courrier enregistré quatre-vingt-dix jours avant son application effective. Elle entrera en vigueur après sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

En cas de hausse imprévisible et étrangère aux transporteurs des éléments de coûts affectant l'exploitation des liaisons aériennes, les tarifs maximaux pourront être affectés au prorata de la hausse constatée. les tarifs ainsi modifiés seront notifiés aux transporteurs exploitant les liaisons et entreront en vigueur après leur publication au Journal officiel des Communautés européennes.

2.5. En termes de qualité du service

Le transporteur doit pouvoir stocker, selon un système réfrigéré, tous les produits surgelés, congelés et réfrigérés.

2.6. En termes de continuité du service

Sauf en cas de force majeure, le nombre de vols annulés pour des raisons directement imputables au transporteur ne doit pas excéder, par an, 3 % du nombre de vols prévus.

Conformément à l'article 4, paragraphe 1, point c), du règlement (CEE) n° 2408/92 précité, tout transporteur qui compte exploiter l'une ou l'autre de ces liaisons doit garantir qu'il l'exploitera pendant au moins douze mois consécutifs.

Les services ne peuvent être interrompus par le transporteur qu'après un préavis minimal de six mois.

Les transporteurs communautaires sont informés qu'une exploitation en méconnaissance des obligations de service public susmentionnées, peut entraîner des sanctions administratives et/ou juridictionnelles.

3. Les présentes dispositions prendront effet le 1er janvier 2002.

ANNEXE

PRODUITS DE PREMIÈRE NÉCESSITÉ

FARINE DE FROMENT TYPE 45

PÂTES SUPÉRIEURES

RIZ PRÉTRAITÉ

RIZ NON PRÉTRAITÉ

SEMOULE DE BLÉ

LÉGUMES SECS (TOUS)

CONSERVES DE LÉGUMES

CONSERVES DE VIANDE

CONSERVES DE POISSON

CONSERVES DE PLATS CUISINÉS

POISSON SÉCHÉ OU FUMÉ

VIANDES EN SALAISON

SUCRES

SEL FIN

GROS SEL

CHOCOLAT EN PLAQUETTE

CACAO NON SUCRÉ

CONFITURES

EAUX EMBOUTEILLÉES

LAITS LONGUE CONSERVATION

LAITS EN POUDRE

BEURRES

MARGARINES

HUILES

VIANDES ET POISSONS CONGELÉS ET SURGELÉS

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