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Document 32001Y0206(01)

    Règlement intérieur type — Décision 1999/468/CE du Conseil — Règlement intérieur du comité …

    JO C 38 du 6.2.2001, p. 3–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    32001Y0206(01)

    Règlement intérieur type — Décision 1999/468/CE du Conseil — Règlement intérieur du comité …

    Journal officiel n° C 038 du 06/02/2001 p. 0003 - 0005


    Règlement intérieur type - Décision 1999/468/CE du Conseil

    Règlement intérieur du comité ...

    (2001/C 38/03)

    LE COMITÉ (nom du comité),

    vu (référence à l'acte du Conseil créant le comité)(1).

    A ÉTABLI SON RÈGLEMENT INTÉRIEUR SUR LA BASE DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR TYPE ARRÊTÉ PAR LA COMMISSION (date d'adoption)(2):

    Article premier

    Convocation

    1. Le comité est convoqué par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande de la majorité simple des membres du comité.

    2. Des réunions conjointes du comité avec d'autres comités peuvent être convoquées pour des questions relevant de leurs compétences respectives(3).

    Article 2

    Ordre du jour

    1. Le président établit l'ordre du jour et le soumet au comité.

    2. L'ordre du jour distingue entre:

    a) les projets de mesures à prendre pour lesquels un avis est demandé au comité selon la procédure (consultative/de gestion/de réglementattion) prévue à l'article/... paragraphe ..., de ...(4)(5);

    b) les autres questions soumises à l'examen du comité pour information ou simple échange de vues, soit à l'initiative du président, soit sur demande écrite d'un membre du comité, (soit au titre de dispositions spécifiques de l'article ... paragraphe ..., de ...)(6).

    Article 3

    Transmission aux membres du comité

    1. La convocation, l'ordre du jour ainsi que les projets de mesures sur lesquels l'avis du comité est demandé et tout autre de document de travail sont transmis par le président aux membres du comité conformément à l'article 13, paragraphe 2, en règle général quatorze jours de calendrier au plus tard avant la date de la réunion(7).

    2. Dans des cas urgents et lorsque les mesures à arrêter doivent être appliquées immédiatement, le président peut, à la demande d'un membre du comité ou de sa propre initiative, abréger le délai de transmission visé au paragraphe précédent jusqu'à cinq jours de calendrier avant la date de la réunion(8).

    3. En cas d'extrême urgence(9), le président peut s'écarter des délais fixés aux paragraphes 1 et 2. S'il est proposé d'inscrire une question à l'ordre du jour d'une réunion au cours de celle-ci, l'approbation de la majorité simple des membres du comité est requise.

    Article 4

    Information du Parlement européen

    1. L'ordre du jour et les projets soumis aux comités concernant des mesures d'exécution des actes arrêtés selon la procédure visée à l'article 251 du traité sont transmis par la Commission au Parlement européen, pour information, dans les mêmes délais et les mêmes conditions qu'ils sont transmis aux représentations permanentes.

    2. Le résultat global des votes, la liste de présence visée à l'article 12 et le compte rendu sommaire des réunions visé à l'article 11, paragraphe 2, sont transmis par la Commission au Parlement européen dans les quatorze jours de calendrier suivant chaque réunion du comité.

    Article 5

    Avis du comité

    1. Lorsqu'il est procédé à un vote dans le cadre de la procédure consultative, celui-ci est émis à la majorité simple des membres du comité. Lorsque l'avis du comité est requis dans le cadre de la procédure de gestion ou de réglementation, celui-ci est émis à la majorité prévue à l'article 205, paragraphe 2, du traité.

    2. Le président, de sa propre initiative ou à la demande d'un membre, peut renvoyer le vote sur un point inscrit à l'ordre du jour à la fin de la réunion ou à une réunion suivante:

    - si une modification de fond est apportée au projet au cours de la réunion,

    - si le texte du projet a été soumis au comité au cours de la réunion,

    - si une question nouvelle a été inscrite à l'ordre du jour de la réunion, conformément à l'article 3, paragraphe 3.

    En cas de difficultés particulières, le président peut prolonger la réunion jusqu'au jour suivant.

    3. À la demande d'un membre du comité, il n'est pas procédé au vote lorsque les documents relatifs à un point de l'ordre du jour n'ont pas été transmis dans les délais fixés à l'article 3, paragraphes 1 et 2.

    Cependant, sur proposition du président ou à la demande d'un membre, le comité peut décider à la majorité simple de ses membres de maintenir ce point à l'ordre du jour en raison de l'urgence du sujet.

    4. Si le comité n'a pas émis d'avis dans le délai fixé par le président, celui-ci peut prolonger ce délai, sauf cas d'urgence, au maximum jusqu'à la fin de la réunion suivante. Le cas échéant, il peut être recouru à la procédure écrite prévue à l'article 9 du présent règlement.

    Article 6

    Représentation et quorum

    1. Chaque délégation d'un État membre est considérée comme un membre du comité. La représentation de chaque membre est limitée à une personne. Avec l'autorisation du président, les délégations peuvent se faire accompagner d'experts aux frais de l'État membre concerné.

    2. La délégation d'un État membre peut assurer, le cas échéant, las représentation d'un seul autre État membre. Le président en est informé par écrit par la représentation permanente de l'État membre qui se fait représenter.

    3. Le quorum requis pour la validité des délibérations du comité relatives aux projets de mesures mentionnés à l'article 2, paragraphe 2, point a), est celui permettant l'émission d'un avis à la majorité prévue à cet effet.

    Article 7

    Groupes de travail

    1. Le comité peut créer des groupes de travail pour l'examen de questions particulières. Les groupes de travail sont présidés par unn représentant de la Commission.

    2. Les groupes sont chargés de faire rapport au comité. Ils peuvent, à cet effet, désigner un rapporteur.

    Article 8

    Admission de tierces personnes

    1. Le président peut décider l'audition d'experts sur des points particuliers sur demande d'un membre ou à son initiative.

    2. Les représentants de (préciser l'État tiers ou l'organisme tiers en cause) sont invités à assister aux réunions du comité conformément aux dispositions de (préciser l'acte du Conseil, l'accord conclu par la Communauté, la décision du Conseil d'association ou autre acte de base qui prévoit la présence desdits observateurs).

    3. Les experts et représentants d'États ou organismes tiers n'assistent et ne participent pas aux votes du comité.

    Article 9

    Procédure écrite

    1. Si nécessaire et dans des cas motivés, l'avis du comité peut être obtenu par une procédure écrite. À cet effet, le président communique le projet des mesures sur lequel l'avis du comité est demandé aux membres du comité conformément à l'article 13, paragraphe 2. Tout membre du comité qui n'a pas fait connaître son opposition ou sa volonté de s'abstenir de se prononcer sur le projet de mesures dans le délai fixé dans la communication est considéré avoir marqué son accord sur le projet; ledit délai ne peut être inférieur à quatorze jours de calendrier.

    Dans des cas d'urgence ou d'extrême urgence, les délais prévus aux paragraphes 2 et 3 de l'article 3 s'appliquent.

    2. Toutefois, si un membre du comité demande que le projet de mesures soit examiné au cours d'une réunion du comité, la procédure écrite est close sans résultat; le président convoque le comité dans les meilleurs délais.

    Article 10

    Secrétariat

    Le secrétariat du comité et, le cas échéant, des groupes de travail créés selon l'article 7 du présent règlement est assuré par les services de la Commission.

    Article 11

    Procès-verbal et compte rendu des réunions

    1. Il est établi, sous la responsabilité du président, un procès-verbal de chaque réunion contenant, notamment, les avis émis sur les projets de mesures mentionnés à l'article 2, paragraphe 2 a), et, le cas échéant, les opinions exprimées sur les questions mentionnées à l'article 2, paragraphe 2, point b). Le texte des avis fera l'objet d'une annexe séparée. Les procès-verbaux sont transmis aux membres du comité dans un délai de quinze jours ouvrables

    Ceux-ci informent le président, par écrit, de leurs observations éventuelles. Le comité en est informé; en cas de désaccord, la modification proposée fait l'objet d'une discussion au sein du comité. Sie le désaccord subsiste, cette modification est annexée au procès-verbal.

    2. Il est établi, sous la responsabilité du président, un compte -rendu sommaire destiné au Parlement européen, résumant chaque point inscrit à l'ordre du jour et le résultat du vote sur les projets de mesures soumises au comité. Ce compte rendu ne porte pas mention de la position individuelle des États membres au cours des délibérations du comité.

    Article 12

    Liste de présence

    1. À chaque réunion, le président établit une liste de présence spécifiant les autorités ou organes dont relèvent les personnes désignées par les États membres pour les représenter.

    2. Au début de chaque réunion, tout membre désigné dont la participation aux travaux du comité soulèverait un conflit d'intérêts pour un point déterminé de l'ordre du jour est tenu d'en faire part au président du comité.

    Les membres des délégations qui n'appartiennent pas à une autorité ou à un organe d'un État membre signent une déclaration certifiant que leur participation ne soulève pas de conflit d'intérêts.

    Dans l'éventualité d'un tel conflit d'intérêts, le membre s'abstient de participer aux points de l'ordre du jour concernés à la demande du président.

    Article 13

    Correspondance

    1. La correspondance concernant le comité est adressée à la Commission, à l'attention du président du comité.

    2. La correspondance destinée aux membres du comité est adressée aux représentations permanentes, si possible par voie électronique; à la demande d'un État membre, copie en est adressée directement à la personne désignée à cet effet par cet État membre.

    Article 14

    Transparence

    1. Les principes et les conditions concernant l'accès du public aux documents du comité sont ceux qui s'appliquent aux documents de la Commission. Il revient à celle-ci de statuer sur les demandes visant l'accès à ces documents.

    2. Les délibérations du comité revêtent un caractère confidentiel.

    (1) JO L ... du ...

    (2) JO L ... du ...

    (3) Conformément aux dispositions prévues à cet effet par l'acte de base.

    (4) JO L ... du ...

    (5) Lorsque le comité est appelé à rendre des avis selon plusieurs procédures de "comitologie" ou lorsque Pacte de base prévoit la consultation du comité selon des modalités différentes des procédures de "comitologie", ce paragraphe doit être répété en indiquant les références adéquates des actes de base concernés.

    (6) JO L ... du ...

    (7) Il peut être établi un délai intérieur lorsque, dans un domaine particulier, une action rapide est demandée de façon régulière et lorsque des mesures doivent être appliquées immédiatement.

    (8) Il peut être établi un délai intérieur lorsque, dans un domaine particulier, une action rapide est demandée de façon régulière et lorsque des mesures doivent être appliquées immédiatement.

    (9) En particulier lorsque la santé humaine ou animale est menacée.

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