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Документ 52000PC0193

    Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 2759/75 portant organisationcommune des marchés dans le secteur de la viande de porc

    /* COM/2000/0193 final - CNS 2000/0076 */

    JO C 248E du 29.8.2000г., стр. 121—123 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    52000PC0193

    Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 2759/75 portant organisationcommune des marchés dans le secteur de la viande de porc /* COM/2000/0193 final - CNS 2000/0076 */

    Journal officiel n° C 248 E du 29/08/2000 p. 0121 - 0123


    Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CEE) n° 2759/75 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc

    (présentée par la Commission)

    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1. Depuis longtemps, le marché de la viande de porc dans l'Union européenne est soumis à des mouvements cycliques, caractérisés par des périodes avec un marché de la viande de porc bien équilibré et des prix satisfaisants, suivies par des périodes avec une offre abondante de viande de porc et, en conséquence, des prix de marché bas et non rémunérateurs. On constate, depuis quelques années, que ce cycle est devenu plus marqué et que les périodes de crise s'amplifient mettant en péril la trésorerie des éleveurs de porcs. C'est ainsi que la crise actuelle du secteur a commencé en été 1998 et se maintient depuis 20 mois.

    2. L'organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc, instauré par le règlement (CEE) n° 2759/75 du Conseil, est une organisation très libérale qui, en pratique, ne connaît que deux mesures de soutien du marché, c'est-à-dire les restitutions à l'exportation et les aides au stockage privé. La responsabilité principale pour l'équilibre de marché et le niveau des prix de marché qui en résulte, se trouvent dans les mains des éleveurs de porc qui décident eux-mêmes du volume de leur production et, par ce biais, de la situation future du secteur. Les deux mesures de soutien citées ci-dessus ne peuvent qu'atténuer une crise éventuelle, mais non pas l'empêcher.

    L'expérience des quatre dernières années avec des prix de marché très élevés en 1996 et 1997 et un niveau de prix très bas en 1998 et 1999 a démontré clairement la nécessité de prévoir un mécanisme de régulation qui permette de stabiliser les revenus des producteurs par un système de prélèvement en périodes de bonne conjoncture et un système de versement en périodes de crise. Pour refléter la grande responsabilité attribuée aux producteurs dans le cadre de l'OCM viande de porc, il y a lieu de prévoir un auto-financement de ce nouveau régime par les producteurs et d'y inclure des éléments relatifs à la maîtrise de la production porcine.

    3. La présente proposition a comme objectif d'incorporer un tel mécanisme de régulation dans le règlement de base (CEE) n° 2759/75. Les éléments principaux de la proposition sont les suivants :

    -les Etats membres sont autorités à instaurer des fonds de régulation sur leur territoire. La participation des éleveurs aux fonds est volontaire et porte sur une durée minimale de cinq ans,

    -les fonds de régulation sont financés par les éleveurs eux-mêmes, moyennant la perception d'un prélèvement par porc à l'engrais. Afin de couvrir les frais administratifs lors de l'installation des fonds, l'Etat membre peut octroyer d'une manière dégressive des aides au démarrage. Les fonds peuvent recourir à des emprunts auprès des banques aux conditions de marché,

    -le mécanisme de régulation comprend deux éléments : le seuil de prélèvement, qui déclenche la perception d'un montant par porc à l'engrais en faveur des fonds, et le seuil de versement, qui déclenche l'octroi d'un montant par porc en faveur de l'éleveur. Les deux seuils sont fixés par les fonds et autorisés par la Commission selon la procédure du comité de gestion,

    -si un fonds doit ouvrir la période de versement sans avoir les moyens financiers nécessaires, l'Etat membre concerné peut lui octroyer un prêt sans intérêt. Le prêt doit être remboursé complètement par le fonds.

    -lorsqu'un fond de régulation dispose des moyens financiers suffisants, il peut suspendre temporairement la perception du prélèvement.

    -lors de son adhésion au fonds, l'éleveur doit déclarer le nombre de places d'engraissement dont il dispose. Il doit s'engager à ne pas augmenter ce nombre pendant la période d'affiliation. Toutefois, l'Etat membre peut être autorisé par la Commission de déroger à cette obligation lorsque les perspectives du marché le permettent.

    2000/0076 (CNS)

    Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CEE) n° 2759/75 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 36 et 37,

    vu la proposition de la Commission,

    vu l'avis du Parlement européen,

    vu l'avis du Comité économique et social,

    considérant ce qui suit :

    (1) Le marché de la viande de porc dans l'Union européenne est soumis, depuis longtemps à des mouvements cycliques, caractérisés par des périodes pendant lesquelles l'offre en viande porcine est bien équilibrée et les prix se trouvent à un niveau satisfaisant, suivies par des périodes avec une offre abondante et, en conséquence, des prix de marché bas. Depuis quelques années, ce cycle est plus marqué et les périodes de crise s'amplifient, mettant en péril la trésorerie des éleveurs de porcs. Il y a donc lieu de modifier le règlement (CEE) n° 2759/75 du Conseil [1], modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3290/94 [2], et d'autoriser les Etats membres à instaurer des fonds de régulation permettant aux éleveurs qui y adhèrent sur une base volontaire, de faire face à des fluctuations des prix de marché. Pour assurer le bon fonctionnement des fonds et notamment leur financement, il y a lieu de prévoir une période minimale de participation ainsi que la constitution d'une garantie par les éleveurs concernés.

    [1] JO L 282 du 1.11.1975, p. 1.

    [2] JO L 349 du 31.12.1994, p. 105.

    (2) Pour instaurer rapidement et d'une manière efficace les fonds sur le plan national, il est opportun d'utiliser, le cas échéant, les organismes existants. Une participation des éleveurs dans la gestion et la direction doit être garantie. Les fonds arrêtent les dispositions nécessaires pour leur fonctionnement et en informent la Commission et les autres Etats membres.

    (3) Le financement des fonds s'effectue par la perception d'un prélèvement payé par porc à l'engrais produit par les éleveurs participants. Afin de couvrir les frais administratifs lors de l'installation du fonds, l'Etat membre peut octroyer d'une manière dégressive des aides au démarrage. En vue de compléter leur financement, les fonds peuvent recourir à des emprunts auprès des banques et d'autres institutions aux conditions de marché.

    (4) Le mécanisme de régulation est l'élément principal des dispositions des fonds, parce qu'il définit, d'une part, le seuil de prélèvement qui, pendant une période avec des prix de marché satisfaisants, rend exigible la perception d'un montant par porc à l'engrais en faveur des fonds et, d'autre part, le seuil de versement qui déclenche l'octroi par les fonds, pendant une période de crise, d'un montant par porc à l'engrais en faveur de l'éleveur. Les deux seuils sont fixés par les fonds en tenant compte des éléments de marché et de sa situation financière. Vu son rôle comme élément principal dans le fonctionnement des fonds, le mécanisme de régulation doit être autorisé par la Commission selon la procédure visée à l'article 24 du règlement (CEE) n° 2759/75. Une modulation des montants prélevés ou versés devrait permettre aux fonds de tenir compte de la structure du secteur et d'améliorer celle-ci.

    (5) Lors d'une future crise, il se peut que les fonds, pendant une période initiale après leur instauration, doivent ouvrir la période de versement sans avoir eu la possibilité de collecter les moyens financiers nécessaires. Dans ce cas, l'Etat membre concerné doit être autorisé à octroyer un prêt sans intérêt permettant au fonds de remplir sa tâche. Ce prêt doit être remboursé. Lorsque les fonds disposent des moyens financiers suffisants leur permettant d'intervenir dans le cas d'une crise future, ils peuvent suspendre temporairement la perception du prélèvement.

    (6) L'instauration des fonds dans les Etats membres intéressés doit refléter quelques éléments relatifs à la maîtrise de la production porcine dans l'Union européenne. Les éleveurs qui participent aux fonds, bénéficient d'une certaine garantie relative à leur revenu pour leurs porcs à l'engrais. Il est dès lors justifié de leur imposer une discipline de production permettant d'améliorer l'équilibre du marché et de maintenir le bon fonctionnement des fonds. Toutefois, il est opportun de prévoir la possibilité de déroger à cette disposition lorsque les perspectives de marché le permettent,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le titre I bis suivant est inséré dans le règlement (CEE) n° 2759/75 après l'article 7 :

    « Titre I bis

    Fonds de régulation

    Article 7 bis

    1. Les Etats membres sont autorisés à instaurer des fonds de régulation pour les éleveurs dont les porcs sont engraissés sur leur territoire. Ces fonds sont destinés à aider les éleveurs à faire face aux fluctuations des prix de marché.

    2. La participation des éleveurs aux fonds est volontaire. Elle se fait soit directement par l'éleveur soit indirectement par le groupement de producteurs ou par tout autre organisme collectif dont l'éleveur est membre. Les éleveurs et les groupements participant aux fonds doivent s'engager à respecter les règles arrêtées par les fonds. Ce respect est assuré par la constitution d'une garantie.

    3. La participation des éleveurs aux fonds porte au minimum sur une durée de cinq ans et sur toutes les unités de production dont ils disposent sur le territoire de l'Etat membre concerné.

    Article 7 ter

    1. Les fonds de régulation sont organisés et gérés par des organismes nationaux déjà existants ou crées à cette fin. Les éleveurs sont représentés dans la gestion des fonds et dans leurs organes de surveillance.

    2. Les fonds de régulation arrêtent les dispositions nécessaires et notamment les conditions d'adhésion, le mécanisme de régulation et les modalités de prélèvement et de versement.

    Article 7 quater

    1. Les fonds de régulation sont financés par les éleveurs eux-mêmes, moyennant la perception d'un prélèvement par porc à l'engrais, payé par l'éleveur ou par le groupement de producteur par lequel il commercialise ses porcs.

    2. Pour faciliter la constitution d'un fonds de régulation, l'Etat membre peut octroyer une aide pour couvrir les frais administratifs supportés pendant la phase de démarrage du fonds. A cet effet, sont inclus dans les dépenses éligibles la location des locaux adéquats, l'achat d'équipement de bureau y compris le matériel et les logiciels, les frais administratifs y compris le personnel, les charges fixes et frais divers. Le montant de l'aide ne peut dépasser 100 % des frais exposés pendant la première année, puis il est réduit de 20 points de pourcentage pour chacune des années ultérieures, de sorte qu'il est limité à 20 % des coûts réels pendant la cinquième et dernière année.

    3. Afin de disposer des moyens nécessaires au fonctionnement de leur caisse de régulation, les fonds peuvent emprunter de l'argent auprès des banques et des institutions publiques ou privées. Dans ce cas, le taux d'intérêt des prêts doit correspondre aux taux de marché et ne peut pas comporter d'éléments de bonification constitutifs d'une aide d'Etat.

    Article 7 quinquies

    1. Le mécanisme de régulation appliqué par les fonds comprend :

    -d'une part un "seuil de prélèvement" rendant exigible la perception, par les fonds, d'un prélèvement par porc à l'engrais auprès des éleveurs, pendant les périodes avec un niveau de prix satisfaisant,

    -d'autre part un "seuil de versement" ouvrant droit au versement, par les fonds, d'un montant par porc à l'engrais aux éleveurs pendant des périodes de crise.

    2. Les fonds soumettent à la Commission, par l'intermédiaire des autorités compétentes, le mécanisme de régulation et notamment les seuils visés au paragraphe 1 dont le niveau est fixé en tenant compte du prix de marché pour le porc abattu de la qualité type dans l'Etat membre concerné, des coûts de production dans ce pays, de la situation financière de la caisse du fonds et de la situation du marché communautaire de la viande de porc. La Commission autorise ce mécanisme selon la procédure visée à l'article 24.

    3. Les fonds de régulation peuvent moduler les montants octroyés par porc à l'engrais ainsi que le nombre de porcs éligibles par éleveurs en prenant en considération notamment la taille et la structure des élevages porcins de l'Etat membre concerné. Le prélèvement peut également être modulé.

    Article 7 sexies

    1. Afin d'éviter le non fonctionnement du fonds à cause du manque de disponibilités financières pendant une période de trois ans à partir de son instauration, l'Etat membre peut octroyer, dans la mesure strictement nécessaire, un prêt sans intérêt au fonds de régulation. Ce prêt doit être remboursé complètement par le fonds dans un délai de cinq ans. L'Etat membre communique à la Commission le montant du prêt ainsi que sa méthode de calcul. La Commission en informe les autres Etats membres.

    2. Lorsque les fonds de régulation disposent des moyens financiers suffisants, ils peuvent suspendre temporairement la perception du prélèvement. Le produit des intérêts dont les fonds disposent le cas échéant, doit être utilisé pour les objectifs statutaires des fonds.

    Article 7 septies

    Lors de leur adhésion au fonds de régulation, les éleveurs doivent déclarer le nombre de places d'engraissement dont ils disposent sur le territoire de l'Etat membre concerné. Ils doivent s'engager à ne pas augmenter ce nombre pendant toute la période d'affiliation. Toutefois, sur sa demande, un Etat membre peut être autorisé par la Commission selon la procédure visée à l'article 24, de déroger à cette obligation lorsque les perspectives du marché le permettent.

    Article 7 octies

    1. Les Etats membres prennent toutes les mesures nécessaires pour l'application du présent titre et déterminent en particulier toutes les procédures permettant l'instauration et la gestion des fonds de régulation.

    2. Ils communiquent à la Commission les dispositions arrêtées en application du présent titre ainsi que leurs modifications éventuelles. La Commission en informe les autres Etats membres.

    Article 7 nonies

    Les modalités d'application du présent titre sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 24. »

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Il est applicable à partir du 1er juillet 2000.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.

    Fait à Bruxelles, le

    Par le Conseil

    Le Président

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