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Document 52000PC0117

Proposition modifiée de règlement du Parlement européen et du Conseil sur la répartition des autorisations pour les poids lourds circulant en Suisse

/* COM/2000/0117 final - COD 99/0022 */

JO C 248E du 29.8.2000, p. 108–114 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52000PC0117

Proposition modifiée de règlement du Parlement européen et du Conseil sur la répartition des autorisations pour les poids lourds circulant en Suisse /* COM/2000/0117 final - COD 99/0022 */

Journal officiel n° C 248 E du 29/08/2000 p. 0108 - 0114


Proposition modifiée de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL sur la répartition des autorisations pour les poids lourds circulant en Suisse

(présentée par la Commission conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE)

EXPOSÉ DES MOTIFS

A. Le 26 février 1999, la Commission a présenté au Conseil une proposition de règlement concernant la répartition des autorisations pour les poids lourds circulant en Suisse (COM (1999) 35 final). Le 22 septembre 1999, la proposition a été approuvée par le Comité économique et social.

Le 15 décembre 1999, le Parlement européen a émis son avis sur la proposition en première lecture.

La Commission a accepté tous les amendements (1, 2, 3, 4, 5 et 6) pour les raisons suivantes:

l'amendement 1 parce qu'il s'agit d'une correction linguistique qui ne s'applique qu'au texte en langue allemande.

L'amendement 2 parce qu'il apporte une précision au texte du 8ème considérant sans en modifier le sens.

Les amendements 3 et 6 parce qu'ils modifient le type de comité de gestion prévu par le règlement conformément aux nouvelles règles en matière de comitologie.

Les amendements 4 et 5 parce que le fait de changer les dates auxquelles les nouvelles autorisations sont distribuées et les autorisations qui n'ont pas été allouées doivent être restituées pour être redistribuées ne nuira pas à la bonne exécution du règlement et pourra même, d'ailleurs, améliorer sa mise en œuvre.

B. En conséquence, la Commission apporte les modifications suivantes à sa proposition:

l'amendement 1 apporte une correction linguistique nécessaire au texte en langue allemande.

L'amendement 2 clarifie le texte du 8ème considérant.

Les amendements 3 et 6 modifient la procédure de comité pour la rendre conforme aux règles les plus récentes applicables aux comités de réglementation.

L'amendement 4 prévoit un nouveau délai pour la distribution des autorisations.

L'amendement 5 prévoit un nouveau délai pour la restitution à la Commission des autorisations qui n'ont pas été allouées.

Les modifications apportées à la proposition originale de la Commission sont indiquées de la manière suivante: les parties du texte original qui ont été supprimées sont barrées, les parties du texte qui ont été ajoutées et/ou modifiées sont en caractères gras et soulignés.

1999/0022 (COD)

Proposition modifiée de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL sur la répartition des autorisations pour les poids lourds circulant en Suisse

La proposition présentée par la Commission dans le document COM (1999) 35 final - COD 1999/0022 est modifiée comme suit

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 71;

vu la proposition de la Commission [1],

[1] JO C

vu l'avis du Comité économique et social [2],

[2] JO C

vu l'avis du Comité des régions [3]

[3] JO C

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité [4],

[4]

considérant ce qui suit:

(1) Par décision du Conseil n° ..... [5], la Communauté européenne a conclu un accord avec la Confédération suisse concernant le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route.

[5]

(2) Ledit accord prévoit un système d'autorisations de circulation sur le territoire de la Suisse pour les véhicules lourds dont le poids est supérieur à celui normalement autorisé dans ce pays.

(3) L'accord prévoit également un système d'autorisations de circulation sur le territoire suisse des véhicules à vide ou chargés de produits légers moyennant le paiement de redevances à taux réduits.

(4) Il est nécessaire de définir des règles régissant la répartition et la gestion des autorisations allouées à la Communauté.

(5) Pour des raisons pratiques et d'organisation, la Commission doit être chargée de distribuer les autorisations aux États membres.

(6) Pour ce faire, une méthode d'attribution doit être prévue. Les États membres doivent ensuite répartir les autorisations qui leur ont été allouées entre les entreprises de transport en s'appuyant sur des critères objectifs.

(7) Afin d'assurer une utilisation optimale des autorisations, toutes les autorisations non attribuées doivent être retournées à la Commission pour être redistribuées.

(8) Les autorisations doivent être attribuées selon des critères qui prennent pleinement en considération les flux de transport de marchandises actuels et les besoins réels de transport dans la région alpine.

(9) Il peut s'avérer nécessaire de modifier la répartition des autorisations au vu de données statistiques nouvelles. La Commission doit être assistée par un comité lorsqu'elle effectue de telles modifications.

(10) Les mesures d'exécution doivent être adoptée conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil, du 28 juin 1999, fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission [6].

[6] JO C 114 du 27.4.1999, p. 4

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le présent règlement établit un régime de répartition des autorisations allouées à la Communauté en vertu de l'article 8 et de l'article 40, paragraphe 3, point b), de l'accord conclu entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route (ci-après dénommé "l'accord").

Article 2

Aux fins du présent règlement, on entend par:

(1) autorisation "véhicules lourds", une autorisation de circuler sur le territoire suisse accordée, au titre de l'article 8 de l'accord, aux véhicules utilitaires d'un poids maximal de 40 tonnes;

(2) autorisation "véhicules à vide", une autorisation accordée au titre de l'article 40 de l'accord et qui permet la circulation sur le territoire suisse moyennant le paiement d'une redevance à un tarif spécial, fixé par le même article, des véhicules utilitaires à vide ou chargés de produits légers, dont la liste figure à l'annexe 11 de l'accord.

Article 3

1. La Commission attribue les autorisations conformément aux dispositions des paragraphes 2 à 5.

2. Les autorisations "véhicules lourds" sont réparties conformément à l'annexe I.

3. Les autorisations "véhicules à vide" sont réparties conformément à l'annexe II.

4. Les autorisations pour chaque année sont distribuées avant le 15 août de l'année qui précède.

5. Le nombre d'autorisations distribuées pour la première année d'exécution de l'accord est ajusté de manière proportionnelle si l'accord entre en vigueur après le 1er janvier de l'année en question.

Article 4

Les États membres répartissent les autorisations entre les entreprises établies sur leur territoire sur la base de critères objectifs et non discriminatoires.

Article 5

Avant le 15 septembre de chaque année, les États membres font parvenir à la Commission les autorisations qui n'ont pas été allouées à des entreprises.

Conformément à la procédure prévue à l'article 7, la Commission attribue ces autorisations à un ou plusieurs États membres de façon à garantir une utilisation optimale de celles-ci.

Article 6

Avant le 1er janvier 2000, la Commission rassemble des données détaillées afin d'établir des statistiques précises sur les flux de trafic de poids lourds dans la région alpine, relatives à la fois aux opérations de transport bilatérales et aux opérations de transport en transit, notamment en ce qui concerne l'origine et la destination des véhicules et l'État membre d'immatriculation.

Sur la base des données ainsi recueillies, la Commission effectue un nouveau calcul en appliquant la méthode exposée à l'annexe III.

Si, à l'issue de ce nouveau calcul, le nombre d'autorisations allouées à un État membre diffère de plus de 5 % mais d'au moins 500 autorisations par rapport au nombre prévu aux annexes I et II, toute modification nécessaire à l'adaptation des annexes I et II est adoptée conformément à la procédure prévue à l'article 7.

Article 7

1. La Commission est assistée par un comité composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.

2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique, conformément aux dispositions de l'article 7, paragraphe 3, et de l'article 8 de ladite décision.

3. Le délai prévu à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixé à trois mois.

4. Le Parlement européen est régulièrement tenu informé par la Commission des travaux des comités, conformément à l'article 7, paragraphe 3, de la décision. Les principes et les conditions concernant l'accès du public aux documents qui sont applicables à la Commission s'appliquent aux comités.

Article 8

Le présent règlement entre en vigueur le même jour que l'accord.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le Président Le Président

ANNEXE I

Schéma de répartition des autorisations "véhicules lourds"

Les autorisations "véhicules lourds" visées à l'article 8 de l'accord sont attribuées par la Commission aux États membres selon le schéma de répartition suivant:

>EMPLACEMENT TABLE>

ANNEXE II

Schéma de répartition des autorisations "véhicules à vide"

Les autorisations "véhicules à vide" visées à l'article 40 et à l'annexe 11 de l'accord sont attribuées par la Commission aux États membres selon le schéma de répartition suivant:

>EMPLACEMENT TABLE>

ANNEXE III

Méthode de calcul pour la répartition des autorisations

Les autorisations sont attribuées selon les modalités suivantes:

Autorisations "véhicules lourds"

Tout d'abord, chaque État membre reçoit 1 500 autorisations.

Puis, les autorisations restantes sont réparties de manière égale sur le fondement des critères relatifs aux opérations de transport bilatérales et aux opérations de transport en transit.

Trafic bilatéral

Les autorisations sont attribuées en fonction de la part de chaque État membre dans le trafic bilatéral au départ et à destination de la Suisse.

Trafic de transit

Le nombre d'autorisation attribuées à chaque État membre est proportionnel au nombre de kilomètres supplémentaires parcourus par les poids lourds immatriculés dans cet État membre sur le trajet qui traverse les Alpes du nord au sud en raison des limitations de poids actuellement en vigueur en Suisse.

Le nombre de kilomètres parcourus à cause de détournements de trafic correspond à la différence entre la longueur réelle des trajets transalpins et la longueur du trajet le plus court à travers la Suisse. La longueur de ce dernier est corrigée par l'ajout de 60 kilomètres pour tenir compte des délais d'attente aux frontières et des conditions de circulation.

Les États membres pour lesquels l'application de ces méthodes de calcul aboutit à un chiffre inférieur à 200 se verront attribuer 200 autorisations.

Autorisations "véhicules à vide"

Les autorisations "véhicules à vide" sont attribuées en fonction de la part des véhicules immatriculés dans les États membres dans le total des véhicules d'un poids en charge compris entre 7,5 et 28 tonnes qui effectuent des trajets de transit à travers la Suisse.

Les chiffres indiqués aux annexes I et II ont été obtenus en appliquant cette méthode et en s'appuyant sur les statistiques disponibles ou sur un certain nombre d'hypothèses lorsqu'il n'existait pas de données statistiques. Lorsqu'un exercice statistique aura été effectué, la Commission s'appuiera sur ces données récentes, et non plus sur les statistiques disponibles actuellement ou sur des hypothèses, pour calculer de nouveau le nombre d'autorisations offert à chaque État membre.

Exercice statistique

Il permettra de recueillir les informations suivantes:

Le point de départ et de destination et l'État membre d'immatriculation d'un véhicule, d'un poids en charge supérieur à 28 tonnes, représentatif de ceux qui effectuent des trajets transalpins par le Brenner et le tunnel du Mont-blanc.

Le point d'origine et de destination ainsi que l'État membre d'immatriculation d'un véhicule représentatif de ceux, d'un poids en charge compris entre 7,5 et 28 tonnes, qui effectuent des opérations de transport bilatérales au départ ou à destination de la Suisse.

L'État membre d'immatriculation d'un véhicule, d'un poids en charge compris entre 7,5 et 28 tonnes, représentatif de ceux qui effectuent des trajets routiers en transit à travers la Suisse.

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