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Asiakirja 91999E001734

    QUESTION ÉCRITE E-1734/99 posée par Enrico Ferri (PPE-DE), Antonio Tajani (PPE-DE), Francesco Fiori (PPE-DE), Renato Brunetta (PPE-DE) et Stefano Zappalà (PPE-DE) à la Commission. Projet de loi italienne sur l'égalité d'accès aux moyens d'information lors d'une campagne électorale.

    JO C 170E du 20.6.2000, s. 85—86 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Euroopan parlamentin verkkosivustolla

    91999E1734

    QUESTION ÉCRITE E-1734/99 posée par Enrico Ferri (PPE-DE), Antonio Tajani (PPE-DE), Francesco Fiori (PPE-DE), Renato Brunetta (PPE-DE) et Stefano Zappalà (PPE-DE) à la Commission. Projet de loi italienne sur l'égalité d'accès aux moyens d'information lors d'une campagne électorale.

    Journal officiel n° 170 E du 20/06/2000 p. 0085 - 0086


    QUESTION ÉCRITE E-1734/99

    posée par Enrico Ferri (PPE-DE), Antonio Tajani (PPE-DE), Francesco Fiori (PPE-DE), Renato Brunetta (PPE-DE) et Stefano Zappalà (PPE-DE) à la Commission

    (29 septembre 1999)

    Objet: Projet de loi italienne sur l'égalité d'accès aux moyens d'information lors d'une campagne électorale

    Compte tenu de la libre circulation des services dans le marché intérieur, la Commission considère-t-elle que le projet de loi présenté le 23 août 1999 à la Présidence du Sénat (acte du Sénat no 4197) par MM. D'Alema, Président du Conseil, et Cardinale, Ministre des communications, portant Dispositions relatives à l'égalité d'accès aux moyens de communications lors de campagnes électorales et précédant un référendum, et à la communication politique et dont certaines mesures visent à réglementer l'information et la publicité politique et électorale non seulement sur les ondes et à la télévision, mais également via les services en réseau (articles 1er, 3, 4 et 10), est compatible avec les dispositions de la directive communautaire 98/48/CE(1)? Dans l'affirmative, est-elle d'avis que les dispositions de la directive communautaire relatives à la notification et aux mesures en découlant ont été appliquées?

    Aux termes de la directive susmentionnée, tout État membre de l'Union européenne est tenu de notifier à la Commission tout projet de loi ou de règlement national régissant les services de la société de l'information, c'est-à-dire des services sur réseau. S'agissant, en l'occurrence, de prestations fournies contre rémunération, les activités de publicité prévues par la législation nationale en question relèvent du domaine d'application du traité de Rome et, partant, de la directive 98/48/CE.

    (1) JO L 217 du 5.8.1998, p. 18.

    Réponse donnée par M. Bolkestein au nom de la Commission

    (11 novembre 1999)

    Tel que déjà indiqué dans la réponse à la question écrite P-1608/99 de M. Tajani(1), à laquelle il est fait renvoi, le projet de loi cité par les Honorables Parlementaires contient, à la lumière au moins des informations actuellement disponibles, des articles visant expressément à régir la publicité politico-électorale sur les services en ligne.

    S'agissant en l'espèce, tel que souligné à juste titre dans la question, de dispositions réglementaires relatives à des services de la société de l'information, elles doivent faire l'objet, avant l'adoption définitive sur le plan intérieur, d'une notification formelle et en temps utile à la Commission aux termes de la directive 98/48/CE du Parlement et du Conseil du 20 juillet 1998 portant modification de la directive 98/34/CE prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques(2).

    Cette directive prescrit en particulier que, au moment de la notification, le projet se trouve à un stade de préparation où il est encore possible d'y apporter des amendements substantiels (article 1, paragraphe 12) et ceci afin que l'examen par la Commission et les autres États membres du texte juridique en préparation puisse permettre, le cas échéant, de prévenir de nouveaux obstacles à la libre circulation des services en ligne au sein du marché intérieur.

    L'éventuelle adoption de dispositions réglementaires nationales, telles que celles indiquées par les Honorables Parlementaires, en violation de l'obligation de notification préalable prévue par la directive 98/34/CE, telle que modifiée par la directive 98/48/CE, comporterait la non-applicabilité et la non-opposabilité à des tiers desdites dispositions.

    Le projet de loi en objet n'a pas été notifié à la Commission aux termes de la directive susvisée.

    (1) JO C 27 E du 29.1.2000, p. 146.

    (2) JO L 217 du 5.8.1998.

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