EUR-Lex Hozzáférés az európai uniós joghoz

Vissza az EUR-Lex kezdőlapjára

Ez a dokumentum az EUR-Lex webhelyről származik.

Dokumentum 52000AG0016

Position commune (CE) nº 16/2000 du 24 janvier 2000, arrêtée par le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité instituant la Communauté européenne, en vue de l'adoption d'une décision du Parlement européen et du Conseil portant sur l'application de techniques d'enquêtes aréolaires et de télédétection aux statistiques agricoles pour la période 1999-2003

JO C 83 du 22.3.2000., 80—83. o. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52000AG0016

Position commune (CE) nº 16/2000 du 24 janvier 2000, arrêtée par le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité instituant la Communauté européenne, en vue de l'adoption d'une décision du Parlement européen et du Conseil portant sur l'application de techniques d'enquêtes aréolaires et de télédétection aux statistiques agricoles pour la période 1999-2003

Journal officiel n° C 083 du 22/03/2000 p. 0080 - 0083


Position commune (CE) n° 16/2000

arrêtée par le Conseil le 24 janvier 2000

en vue de l'adoption de la décision 2000/.../CE du Parlement européen et du Conseil du ... portant sur l'application de techniques d'enquêtes aréolaires et de télédétection aux statistiques agricoles pour la période 1999-2003

(2000/C 83/02)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 285,

vu la proposition de la Commission(1),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(2),

considérant ce qui suit:

(1) La décision 94/753/CE du Conseil du 14 novembre 1994 portant sur la poursuite des applications de la télédétection aux statistiques agricoles pour la période 1994-1998(3) est arrivée à échéance le 31 décembre 1998.

(2) Le besoin de disposer d'informations sur l'utilisation du sol ainsi que sur l'état des cultures est un besoin particulièrement ressenti dans le contexte de la nouvelle politique agricole commune et dans la perspective de l'élargissement, notamment pour ce qui est de l'analyse des interactions entre l'agriculture, l'environnement et l'espace rural.

(3) Il y a lieu d'adapter et de réorganiser les modalités de mise en oeuvre des actions entreprises dans le cadre de la décision 94/753/CE en fonction de l'expérience acquise que des résultats obtenus.

(4) Il convient de mettre en place, en coopération avec les États membres intéressés, un système d'enquêtes aréolaires en vue de collecter les informations nécessaires sur l'utilisation du sol et sur les autres variables d'intérêt.

(5) Le système agrométéorologique de prévision des rendements et le suivi de l'état des cultures ayant atteint le stade opérationnel, il convient donc de les séparer des actions qui nécessitent encore des travaux de recherche.

(6) Les activités de télédétection nécessitant des efforts de recherche et développement ultérieurs au cours de la période 1999-2003 sont couvertes par le cinquième programme-cadre de recherche et de développement(4).

(7) Il convient de prévoir d'ores et déjà la possibilité que les développements méthodologiques en découlant puissent éventuellement être intégrés dans le contexte des activités opérationnelles couvertes par la présente décision.

(8) Il y a lieu également de prévoir que la Commission puisse confier, sous son contrôle, la réalisation de ces actions aux instances communautaires et nationales chargées de la production des statistiques agricoles ou à des instances reconnues par celles-ci.

(9) Les actions statistiques utilisant les techniques d'enquêtes aréolaires et de télédétection respectent le principe de la subsidiarité car les États membres et la Commission partagent la responsabilité et l'exécution des différentes actions selon des critères d'efficacité et de faisabilité.

(10) Ces actions contribuent à l'amélioration de l'appareil statistique communautaire pour la formulation, la gestion et le contrôle de la politique agricole commune.

(11) La présente décision établit, pour l'ensemble de la durée du programme, une enveloppe financière qui constitue la référence privilégiée, au sens du point 1, deuxième alinéa, de la déclaration du Parlement européen, du Conseil et de la Commission du 6 mars 1995(5) pour l'autorité budgétaire dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle.

(12) Les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente décision sont arrêtées en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(6),

DÉCIDENT:

Article premier

1. À partir du 1er janvier 1999 et pour une période de cinq ans, un projet d'enquête aréolaire est mis en oeuvre à l'échelle communautaire dans le domaine des statistiques agricoles. Par ailleurs, l'application de la télédétection est poursuivie, notamment par le passage à la phase opérationnelle du système agrométéorologique.

2. En tenant compte des données déjà collectées par les États membres, les actions mentionnées au paragraphe 1 visent, à l'échelle communautaire et, si possible, dans des zones d'intérêt communautaire, plus particulièrement à:

- collecter des informations nécessaires pour la mise en oeuvre et le suivi de la politique agricole commune ainsi que pour l'analyse des interactions entre l'agriculture, l'environnement et l'espace rural,

- fournir des estimations des surfaces des principales cultures,

- assurer le suivi de l'état des cultures jusqu'à la récolte de manière à pouvoir faire des estimations précoces des rendements et de la production.

3. Après une période de trois ans, à compter du 1er janvier 1999, il sera décidé, sur la base de l'expérience acquise et conformément à la procédure visée à l'article 5, paragraphe 2, de poursuivre les actions, de les modifier pour la période restante de deux ans ou de les arrêter.

Article 2

La Commission assure la mise en oeuvre de ces actions, dans la limite des ressources disponibles.

Les instances nationales chargées de la production des statistiques agricoles ou les instances reconnues par celles-ci peuvent être associées, sur une base volontaire, à la mise en oeuvre de ces actions.

La Commission présente annuellement aux États membres, selon la procédure prévue à l'article 5, paragraphe 2, un rapport sur les modalités d'exécution, les méthodes utilisées, l'utilisation des crédits, l'évaluation des résultats obtenus ainsi que le programme de travail pour l'année suivante.

Article 3

L'enveloppe financière pour l'exécution du présent programme pour la période 1999-2003 est établie à 12,5 millions d'euros.

Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite des perspectives financières.

Article 4

Les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente décision sont arrêtées en conformité avec la procédure de gestion visée à l'article 5, paragraphe 2.

Article 5

1. La Commission est assistée par le comité permanent de la statistique agricole.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

Article 6

Au plus tard le 31 juillet 2003, la Commission fait un rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en oeuvre de ces actions et l'utilisation des ressources mises à disposition, assorti, le cas échéant, de propositions pour la poursuite des applications des techniques d'enquêtes aréolaires et de télédétection aux statistiques agricoles.

Article 7

La présente décision prend effet le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Elle est applicable à partir du 1er janvier 1999 et jusqu'au 31 décembre 2003.

Fait à ...

Par le Parlement européen

La présidente

...

Par le Conseil

Le président

...

(1) JO C 396 du 19.12.1998, p. 25.

(2) Avis du Parlement européen du 13 janvier 1999 (JO C 104 du 14.4.1999, p. 43), position commune du Conseil du 24 janvier 2000 et décision du Parlement européen du ... (non encore publiée au Journal officiel).

(3) JO L 299 du 22.11.1994, p. 27.

(4) JO L 26 du 1.2.1999, p. 1.

(5) JO C 102 du 4.4.1996, p. 4.

(6) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

EXPOSÉ DES MOTIFS DU CONSEIL

I. INTRODUCTION

1. La Commission a présenté au Conseil, en date du 13 novembre 1998, une proposition de décision, basée sur l'ancien article 43 du traité CEE, portant sur l'application de techniques d'enquêtes aréolaires et de télédétection aux statistiques agricoles pour la période 1999-2003.

2. Le Parlement européen, consulté conformément à la base juridique proposée par la Commission, avait approuvé cette proposition en date du 13 janvier 1999 sans proposer aucun amendement.

3. À la suite de l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam, le Conseil considère que cette proposition de décision se fonde désormais sur la base juridique du nouvel article 285 du traité CE; cet article stipule que le Conseil, statuant en procédure de codécision, arrête des mesures en vue de l'établissement de statistiques lorsque cela est nécessaire à l'accomplissement des activités de la Communauté.

4. Le Parlement européen, en date du 16 septembre 1999, a confirmé, en tant que première lecture dans le cadre de la procédure de codécision, le texte qu'il avait voté le 13 janvier 1999 sur la proposition en objet.

5. Lors de sa session du 24 janvier 2000, le Conseil a arrêté sa position commune conformément à l'article 251 du traité CE.

II. OBJECTIFS

6. Cette proposition de décision vise la réorganisation et la poursuite, pour la période 1999-2003, des actions utilisant les techniques d'enquêtes aréolaires et de télédétection. La réorganisation des activités est orientée autour de trois axes:

- la mise en place au niveau européen d'un système d'enquêtes sur le terrain (enquêtes aréolaires) du type de celles déjà réalisées dans le cadre du projet MARS (enquêtes par points sur un échantillon représentatif),

- le passage de la phase expérimentale à la phase opérationnelle en ce qui concerne le système agrométéorologique,

- la suspension provisoire des activités d'estimation des surfaces par télédétection, des travaux de recherche sur des méthodes alternatives étant actuellement en cours. Une reprise de cette activité pourrait toutefois être envisagée sans modification préalable de la présente proposition.

III. ANALYSE DE LA POSITION COMMUNE

7. Compte tenu de l'objectif présenté ci-dessus, le Conseil a approuvé sur le fond la proposition de la Commission en introduisant un certain nombre de modifications dont les principales sont les suivantes.

Considérant 2

8. La rédaction a été légèrement modifiée pour prendre en compte l'analyse des interactions entre l'agriculture, l'environnement et l'espace rural.

Considérants 11 et 12

9. Deux nouveaux considérants ont été ajoutés: le considérant 11 se réfère à l'enveloppe financière pour l'ensemble de la durée du programme; le considérant 12 rappelle que les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du programme sont arrêtées en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil sur la comitologie.

Article premier

10. Des modifications ont été introduites afin de favoriser une meilleure compréhension des trois objectifs poursuivis; ainsi, une nouvelle formulation a été retenue, scindant le premier parargraphe de l'article en trois phrases distinctes et indiquant par ordre les différents instruments statistiques retenus (enquête aréolaire, télédétection et système agrométéorologique). En outre, le texte prévoit la prise en compte par la Commission des données collectées au niveau national pour la poursuite de ces objectifs, et ce afin d'éviter une double collecte des données aux niveaux communautaire et national.

Concernant la technique d'enquête aréolaire, le texte prévoit qu'un projet d'enquête sera mis en oeuvre à l'échelle européenne pour une période quinquennale; ce projet pourra être poursuivi, modifié ou arrêté après une période de trois ans.

Article 2

11. La principale modification apportée consiste à prévoir que les instances nationales chargées de la production des statistiques agricoles ou les instances reconnues par celles-ci peuvent être associées, sur une base volontaire, à la mise en oeuvre de ces actions; en outre, un programme de travail pour l'année suivante sera présenté annuellement par la Commission aux États membres.

Article 3

12. Le nouveau texte prévoit l'indication de l'enveloppe financière pour l'exécution du programme pendant la période 1999-2003.

Article 4 et nouvel article 5

13. S'agissant du choix des modalités de procédure pour l'adoption des mesures d'exécution, le texte de la position commune s'inspire du critère figurant à l'article 2, point a), de la décision 1999/468/CE du Conseil(1), selon laquelle les mesures de gestion telles que celles relatives à l'application de la politique agricole commune et de la politique commune de la pêche ou celles relatives à la mise en oeuvre de programmes ayant des incidences budgétaires notables devraient être arrêtées selon la procédure de gestion.

IV. CONCLUSION GÉNÉRALE

14. Le Conseil a arrêté en tant que position commune la proposition de la Commission, telle qu'elle a été approuvée par le Parlement européen, sous réserve des modifications exposées ci-dessus, acceptées par la Commission.

(1) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

Az oldal tetejére