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Document 31999Y0508(01)

Communication de la Commission au titre de l'article 8 de la directive 93/38/CEE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) - Liste des services considérés comme exclus, au titre de son article 8, du champ d'application de la directive 93/38/CEE du Conseil portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications

JO C 129 du 8.5.1999, p. 11–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

31999Y0508(01)

Communication de la Commission au titre de l'article 8 de la directive 93/38/CEE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) - Liste des services considérés comme exclus, au titre de son article 8, du champ d'application de la directive 93/38/CEE du Conseil portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications

Journal officiel n° C 129 du 08/05/1999 p. 0011 - 0012


Communication de la Commission au titre de l'article 8 de la directive 93/38/CEE

(1999/C 129/05)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Liste des services considérés comme exclus, au titre de son article 8, du champ d'application de la directive 93/38/CEE du Conseil portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications

La directive 93/38/CEE est notamment applicable aux marchés passés par les opérateurs de télécommunication; cependant les contraintes de la directive ne se justifient plus lorsqu'il y a une concurrence effective, suite à la récente libéralisation du secteur des télécommunications. L'article 8 de la directive prévoit à cet effet que, lorsque une concurrence effective règne dans le secteur des services de télécommunications, les marchés destinés à permettre d'assurer ces services peuvent être exemptés du champ d'application de la directive. Dans sa communication concernant les marchés publics dans l'Union européenne(1), la Commission a indiqué qu'elle examinerait la possibilité de faire application de cet article.

À cet effet, elle a invité dans un avis publié le 2 septembre 1998 au Journal officiel des Communautés européennes(2) les entités adjudicatrices du secteur des télécommunications à lui communiquer, conformément au paragraphe 2, de l'article 8, de la directive 93/38/CEE, les services de télécommunications qu'elles considèrent, aux termes du paragraphe 1 dudit article, exclus du champ d'application de ladite directive du fait que d'autres entités sont libres d'offrir les mêmes services dans la même aire géographique et dans des conditions substantiellement identiques(3).

La Commission a par ailleurs, dans son quatrième rapport sur la mise en oeuvre de la réglementation en matière de télécommunications(4), constaté les progrès réalisés par les États membres pour mettre en oeuvre le cadre législatif soutenant la pleine libéralisation des marchés de télécommunications. Elle a noté, en particulier, que les autorités nationales de réglementation sont opérationnelles dans tous les États membres et ont commencé à appliquer les principes posés dans la réglementation.

L'analyse des déclarations d'exemption des entités adjudicatrices s'est appuyée d'une part, sur les éléments présentés par les opérateurs, indicatifs d'une situation de concurrence de jure et de facto, telle que rapportée dans l'arrêt du 26 mars 1996 de la Cour de justice des Communautés européennes, affaire C- 392/93. "The Queen contre H. M. Treasury, ex parte British Telecommunications plc."(5) en liaison avec l'interprétation du même article dans une directive précédente(6) et, d'autre part, sur les progrès réalisés par les États membres pour mettre en oeuvre la réglementation en matière de télécommunications ainsi que sur les résultats concrets dans les marchés de télécommunications des États membres de l'application effective des mesures transposées en droit national, tels qu'ils ressortent des données contenues dans le quatrième rapport précité. La libéralisation est maintenant réalisée dans le secteur des télécommunications et une concurrence effective existe dans la plupart des États membres, en dépit du fait que certains États membres bénéficient toujours de périodes transitoires pour la mise en oeuvre du "paquet législatif des télécommunications".

Au vu de ce qui précède la Commission publie ci-après, à titre d'information, la liste des services de télécommunications bénéficiant de l'exclusion du champ d'application de la directive 93/38/CEE en vertu de son article 8. La liste sera mise à jour en fonction de l'évolution des conditions de concurrence dans les marchés de télécommunications considérés. L'application de l'article 8, paragraphe 1, a pour effet que les achats par les entités prestant un service exclu dans l'aire géographique concernée ne seront plus soumis aux dispositions détaillées de la directive.

Il a été procédé à une catégorisation des services afin de faciliter le travail d'analyse de la concurrence et d'aider l'industrie à comprendre l'impact pratique de la libéralisation des télécommunications, sur l'application des règles relatives aux marchés publics. La Commission considère que ces catégories dans leur ensemble couvrent tous les services de télécommunications visés aux points 14 et 15 de l'article 1er de la directive et sont en accord avec la terminologie utilisée dans l'article 1er, paragraphe 4, point c) ii) de cette directive.

>TABLE>

(1) Les marchés publics dans l'Union européenne, communication de la Commission du 11 mars 1998 [COM(1998) 143 final].

(2) Avis aux entités adjudicatrices du secteur des télécommunications (98/C 273/07) (JO C 273 du 2.9.1998, p. 12).

(3) Trente-deux entités adjudicatrices des États membres ont répondu à l'invitation de la Commission.

(4) Communication au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social et au Comité des régions [COM(1998) 594] du 25 novembre 1998.

(5) Recueil de la jurisprudence 1996, page I- 1631.

(6) Directive 90/531/CEE du Conseil du 17 septembre 1999 relative aux procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications (JO L 297 du 29.10.1990, p. 1).

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